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20 provisions
Art. 1 Chapitre I Champ d'application
Champ d'application
1 Les articles 712a et suivants CC [A] introduits par la loi du 19 décembre modifiant le livre quatrième du
Code civil (copropriété et propriété par étages) régissent:
a. les propriétés par étages créées en vertu de l'ancien droit cantonal, qu'elles soient inscrites au
cadastre cantonal ou qu'elles aient fait l'objet de mentions au registre foncier fédéral;
b. les propriétés par étages créées en vertu de l'ancien droit cantonal mais qui ont été transformées en
copropriétés assorties de servitudes personnelles d'usage;
c. les propriétés par étages créées en vertu du Code civil sous la forme de copropriétés assorties de
servitudes personnelles d'usage, en prévision de l'entrée en vigueur des articles 712a et suivants CC;
d. les propriétés par étages créées en vertu des dispositions des articles 712a et suivants CC.
Chapitre II Règles particulières pour la constitution de la propriété par
Art. 2 étages
Plan d'étage
1 Chaque part de propriété par étages est délimitée sur un plan de l'étage; ce plan, établi à l'échelle du
centième et muni d'une légende appropriée, est signé par tous les copropriétaires. Il est produit en
même temps que la réquisition d'inscription au registre foncier.
Art. 3
Attestation
1 L'attestation officielle exigible en vertu des articles 33b et 33c de l'ordonnance sur le registre foncier
[E] est délivrée par l'autorité communale. Cette attestation peut être donnée sur le plan d'étage.
[E] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 4
Feuillets spéciaux
1 Dans tous les cas, des feuillets spéciaux sont ouverts pour chaque unité d'étage ; ces feuillets
comportent les références au feuillet de base prévu par l'ordonnance sur le registre foncier [E] .
2 L'état des droits et charges résulte de la consultation du feuillet de base et de l'ensemble des feuillets
spéciaux.
[E] Ordonnance fédérale du 22.09.2011 sur le registre foncier (RS 211.432.1)
Art. 5
Propriété par étage dans le cadastre cantonal
1 Dans les communes ou fractions de communes où le registre foncier fédéral n'est pas encore
introduit, l'inscription de la propriété par étages ne pourra être opérée qu'après épuration préalable de
tous les droits réels ou annotés intéressant le bien-fonds en cause. Même en ce cas, le conservateur
établit un feuillet de base individuel et des feuillets spéciaux pour chaque unité d'étage.
Art. 6
Estimation fiscale
1 L'estimation fiscale établie pour l'immeuble entier est répartie sur les feuillets spéciaux de chaque
copropriétaire en fonction de sa quote-part. Le feuillet de base ne reçoit pas d'estimation fiscale
générale.
2 Lors des révisions, périodiques, les unités d'étage font l'objet d'une estimation indépendante.
Art. 7
Indication de l'administrateur
1 Le nom et l'adresse de l'administrateur sont indiqués au conservateur du registre foncier qui les fait
figurer sur le feuillet de base.
Art. 8 Chapitre III Règles du droit transitoire
Entrée en vigueur
1 Les propriétés par étages mentionnées à l'article premier, litt. a) ci-dessus, sont soumises aux
dispositions des articles 712a et suivants CC [A] dès leur entrée en vigueur, avant même l'adaptation
des inscriptions.
2 Les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. b) et c) ci-dessus, ne sont soumises aux
dispositions des articles 712a et suivants CC que lorsque les inscriptions au registre foncier auront été
modifiées en conséquence.
Art. 9
Epuration d'office
1 Les registres fonciers sont épurés d'office afin d'adapter aux articles 712a et suivants CC [A] , les
propriétés par étages visées à l'article précédent (art. 43 de la loi sur le registre foncier du 28 mai 1941
[B] ). Le conservateur établit les documents conformes aux dispositions des articles 712a et suivants
CC.
Art. 10 [B] Loi du 09.10.2012 sur le registre foncier ( BLV 211.61)
Délai d'exécution
1 Toutes les propriétés par étages devront être adaptées aux dispositions des articles 712a et suivants
CC [A] , avant le 31 décembre 1970.
Art. 11
Gage immobilier
1 Sauf convention contraire (intervenue avant la clôture de la procédure d'épuration instituée à l'article
9 ci-dessus), les gages immobiliers grevant les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. a), cidessus ne sont reportés que sur les feuillets spéciaux des étages.
Art. 12
Droit de préemption
1 Les copropriétaires qui entendent maintenir le droit de préemption qu'ils avaient contre tout tiers
acquéreur d'une part avant l'entrée en vigueur des articles 712a et suivants CC [A] , doivent en requérir
l'annotation au plus tard jusqu'à la clôture de la procédure d'épuration, instituée à l'article 9 ci-dessus.
Art. 13 Chapitre IV Procédure d'adaptation
Adaptation amiable
1 Pour adapter le registre foncier aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] , le conservateur
cite les copropriétaires pour fixer si possible à l'amiable l'assiette de leurs droits respectifs.
2 Les copropriétaires déterminent eux-mêmes en pour cent ou en pour mille leur quote-part, compte
tenu de l'importance des locaux soumis à un droit exclusif. Un croquis des lieux et un procès-verbal
définissant les locaux sont établis et signés par les intéressés.
Art. 14
Adaptation d'office
1 A défaut d'accord entre les copropriétaires, le conservateur, après avoir procédé à une inspection
locale et si possible à l'audition des parties, établit un projet de répartition, comprenant un procèsverbal descriptif des lieux et un croquis des étages avec une délimitation des parts respectives.
2 Pour fixer cette délimitation, le conservateur, à défaut d'autres indications, tient compte en premier
lieu du volume des parties de bâtiment soumises à un droit exclusif, puis aussi de l'apport en terrain
lorsque ce terrain n'était pas compris dans la copropriété.
3 Pour fixer les quotes-parts, le conservateur peut requérir le concours d'un expert.
Art. 15
Notification
1 Une copie du projet de répartition est notifiée à chaque copropriétaire d'étage sous pli recommandé
avec l'indication de son droit de recours.
Art. 16
Autorité de recours
1 La Commission cantonale de réinscription des droits réels (art. 60 à 63 de la loi du 28 mai 1941 sur le
registre foncier ) est l'autorité de recours [F] .
[F]
Art. 17 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Procédure de recours
1 Le recours s'exerce, dans les dix jours dès la notification du projet de répartition, par acte écrit et
motivé adressé au conservateur du registre foncier qui a établi le projet.
2 Le conservateur transmet l'acte de recours et le dossier à la Commission cantonale de réinscription
des droits réels [F] . Sur la demande de cette commission, il dépose en outre un rapport explicatif.
3 La commission cantonale revoit l'affaire tant sur le fait que sur le droit (elle n'est pas liée par les
conclusions des parties).
[F]
Art. 18 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Inscription
1 Le conservateur du registre foncier procédera aux inscriptions nécessaires en se conformant au
projet de répartition si celui-ci n'a fait l'objet d'aucun recours ou à la décision de la Commission
cantonale de réinscription des droits réels [F] .
[F]
Art. 19 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Gratuité
1 L'adaptation du registre foncier aux dispositions des articles 712a et suivants CC [A] est effectuée
gratuitement par le conservateur pour les propriétés par étages visées à l'article premier, litt. a), cidessus.
Art. 20
Exécution
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en
vigueur.