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15 provisions
Art. 1 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
1 Le Tribunal cantonal fixe chaque fois qu'il le juge à propos une session d'examens pour l'obtention du
brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites.
Art. 2 1, 3, 4
1 La commission d'examens est présidée par le président de la Cour des poursuites et faillites. Il peut
se faire remplacer par un autre juge cantonal de la même section. Elle se compose, en outre, d'un
professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne ou d'un avocat, de deux préposés ou
substituts aux poursuites et aux faillites et, pour les épreuves de comptabilité, d'un spécialiste en
matière comptable.
Art. 3
1 Les candidats sont invités par une publication dans la «Feuille des avis officiels» à s'inscrire auprès
du Secrétariat général de l'ordre judiciaire dans un délai déterminé.
2 Ils sont avisés ensuite, par lettre, de la date des examens.
Art. 4 3, 4
1 Pour être admis aux examens, le candidat doit :
a. avoir l'exercice des droits civils ;
1 Modifié par le règlement du 23.02.1993 entré en vigueur le 23.04.1993
3 Modifié par le règlement du 07.03.2006 entré en vigueur le 01.04.2006
4 Modifié par le règlement du 24.06.2008 entré en vigueur le 01.07.2008
b. s'il est de nationalité étrangère, être porteur du permis C ;
c. être porteur du certificat fédéral de capacité d'employé de commerce (3 ans) ou d'un titre jugé
équivalent ;
d. être porteur de l'attestation de perfectionnement ou avoir suivi les cours de préparation au brevet,
organisés par le Canton de Vaud.
Art. 5
1 Le candidat subit un examen écrit et un examen oral.
Art. 5a
1
1 Le candidat est admis à se présenter à l'examen oral s'il obtient pour les épreuves écrites les
moyennes et notes mentionnées à l'article 12, deuxième et troisième phrases.
2 Si ces moyennes et notes ne sont pas atteintes, la Commission d'examens soumet au Tribunal
cantonal un rapport spécial proposant le refus du brevet. Les articles 10, alinéa 5, 11 et 13, alinéa 2
sont applicables.
Art. 6 1, 3
1 L'examen écrit comporte:
a. une composition sur un sujet en rapport avec les connaissances que doit posséder un préposé aux
poursuites et faillites;
b. la rédaction de pièces concernant la poursuite;
c. la rédaction de pièces concernant la faillite;
d. une épreuve portant sur les notions générales de comptabilité commerciale et analyse du bilan et du
compte de pertes et profits.
Art. 7
1 L'ordre de ces épreuves est fixé comme il suit:
- 1er jour: rédaction de pièces concernant la poursuite;
- 2e jour: composition;
- 3e jour: rédaction de pièces concernant la faillite;
- 4e jour: épreuve de comptabilité.
2 Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de quatre heures de travail.
1 Modifié par le règlement du 23.02.1993 entré en vigueur le 23.04.1993
3 Modifié par le règlement du 07.03.2006 entré en vigueur le 01.04.2006
Art. 8
1 Le candidat a à sa disposition, pour les épreuves écrites, l'édition annotée du Code civil[B] et du Code
des obligations[C], l'édition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[D], ainsi que
toutes autres lois spéciales qu'il pourrait demander, dans leur texte officiel.
[B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
[C] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[D] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 9
1 L'examen oral comporte une interrogation:
a. sur le droit de poursuite;
b. sur le concordat et la faillite;
c. sur les autres domaines du droit (lois civiles en général, spécialement les dispositions sur le droit de
gage et le droit de rétention, les droits réels, le contrat de bail et le droit de change; droit public,
organisation judiciaire, etc.);
d. sur les notions générales de comptabilité, l'analyse des bilans et les prescriptions légales y relatives,
notamment en matière de sociétés.
Art. 10
1 La commission établit un rapport sur les examens subis par les candidats.
2 Elle apprécie par des chiffres le résultat de chacune des épreuves en utilisant l'échelle de 10 à 0.
3 Chacune des quatre épreuves écrites et chacune des quatre interrogations que comporte l'examen
oral donne lieu à une note.
4 La commission fait en outre au Tribunal cantonal une proposition motivée sur l'octroi ou le refus du
brevet.
5 Les notes fixées par la commission et les propositions faites par elle ne lient pas le Tribunal cantonal.
Art. 11 1, 3
1 Le rapport est rédigé par les membres de la commission responsables des épreuves de poursuites et
de faillite et signé par les autres membres de la commission. Il est mis en circulation auprès du
Tribunal cantonal.
1 Modifié par le règlement du 23.02.1993 entré en vigueur le 23.04.1993
3 Modifié par le règlement du 07.03.2006 entré en vigueur le 01.04.2006
Art. 12
1 Pour obtenir le brevet, le candidat doit atteindre au moins la moyenne générale de 6. La moyenne des
épreuves de rédaction des pièces concernant la poursuite et la faillite ne peut être inférieure à 6. En
outre, le candidat ne devra pas avoir plus de deux notes au-dessous de 5.
Art. 13
1 Les notes d'examens ne sont pas communiquées aux candidats.
2 Toutefois, sur leur demande, les candidats qui ont échoué sont informés des lacunes constatées dans
leur préparation et reçoivent communication de leurs notes d'examens.
Art. 14
1 Le candidat admis par le Tribunal cantonal reçoit le brevet de capacité prévu à l'article 10 LVLP [A] .
[A] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la
Art. 15 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
1 Les candidats qui ont échoué à la session d'examens prévue à l'article premier peuvent demander au
Tribunal cantonal d'organiser dans l'année qui suit une session de rattrapage. La session de rattrapage
porte sur toutes les branches prévues aux articles 6 et 9.
Art. 16
3
1 Un troisième échec aux examens est définitif.
Art. 17
1 Le Tribunal cantonal statue de cas en cas sur l'admission à la session de rattrapage d'un candidat
empêché de se présenter à la session d'examens pour cas de force majeure.
Art. 18 2, 3
1 La taxe d'examen est de 500 francs.
2 Les membres de la commission d'examens qui ne font pas partie du Tribunal cantonal sont
indemnisés conformément à l'arrêté fixant les indemnités des membres des commissions [E] .
Art. 19 [E] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)
1 Le présent règlement abroge celui du 24 mai 1977 et ses modifications ultérieures. Il entre
immédiatement en vigueur.
3 Modifié par le règlement du 07.03.2006 entré en vigueur le 01.04.2006
2 Modifié par le règlement du 27.04.2004 entré en vigueur le 27.04.2004