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6 provisions
art_1er
(1)Les prix de vente du gasoil utilisé comme combustible au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre.
(2)Les prix de vente du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles dans la pisciculture et la sylviculture font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre.
(3)La réduction du prix de vente en vertu des paragraphes 1er et 2 du gasoil utilisé comme combustible et du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles dans la pisciculture et la sylviculture est applicable pendant la période du 1er août 2026 jusqu’au 31 décembre 2026 et s’applique à toutes les opérations de vente de ces produits depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final.
art_2
La réduction du prix de vente du gasoil utilisé comme combustible ainsi que du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles dans la pisciculture et la sylviculture en vertu de l’article 1er fait l’objet d’une compensation financière pour les opérateurs ayant mis à la consommation ces produits au Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de cette compensation financière est fixé à un montant de 0,15 euro par litre pour le gasoil utilisé comme combustible ainsi que pour le gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles dans la pisciculture et la sylviculture, qui sont mis à la consommation pendant la période d’application de la réduction du prix de vente.
art_3
Sur base des volumes du gasoil utilisé comme combustible ainsi que du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture visés à l’article 1er qui ont été effectivement mis à la consommation par les opérateurs concernés pendant la période d’application de la réduction du prix de vente y visée, le ministre ayant les Finances dans ses attributions dresse un décompte final mensuel par opérateur concerné et verse la compensation financière visée à l’article 2 aux opérateurs respectifs. Le montant de la compensation financière est payé au plus tard vingt jours après la fin du mois concerné.
art_4
Tout opérateur ayant bénéficié en vertu de l’article 2 de la compensation financière et qui n’a, pendant la période d’application de la réduction du prix de vente, pas respecté son obligation de réduire son prix de vente conformément à l’article 1er, est tenu de rembourser le montant de la compensation financière indûment perçue.
art_5
Les dépenses occasionnées par l’exécution
de l’article 2
sont imputées sur le budget de l’État.
art_6
La présente loi entre en vigueur le premier jour de la semaine qui suit le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.