11 provisions
Article 1 d’application
1 La présente loi s'applique aux élections populaires qui ont
lieu dans la République et Canton du Jura, dans les communes municipales,
mixtes, bourgeoises et sections de commune, ainsi qu'aux initiatives
populaires, aux votes populaires (référendum) et aux demandes de
référendum dans le Canton et dans les communes précitées; elle ne
s'applique pas aux élections qui ont lieu en assemblée communale.2)
2 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les règles nécessaires à
l'exécution de la présente loi, ainsi qu'à celle de la loi fédérale sur les droits
politiques3).
3 La Chancellerie d'Etat peut, pour le surplus, édicter des directives
complétant la présente loi et l'ordonnance afin d'assurer une pratique
uniforme, en particulier dans le cadre de la tenue du registre des électeurs,
des opérations préalables au scrutin et du dépouillement.40)
Terminologie Art. 1a32) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SOUS-TITRE PREMIER : Qualité d’électeur, éligibilité4)
Art. 2 Electeurs
1 Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans et domiciliés
depuis trente jours dans le Canton, sont électeurs lors des scrutins
cantonaux. Ils sont électeurs pour les scrutins de la commune s'ils sont
domiciliés depuis trente jours dans la commune.2)
2 Possèdent le droit de vote en matière bourgeoise tous les bourgeois et
bourgeoises domiciliés dans la commune ou section de commune et qui ont le
droit de vote en matière cantonale. Le règlement de la commune bourgeoise
peut accorder le droit de vote à tous les bourgeois et bourgeoises jouissant
des droits civiques et domiciliés hors de la commune.
3 Les gens du voyage ont le droit de vote en matière cantonale s’ils
s’inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d’origine où ils
exercent leur droit de vote.5)
4 Les Suisses de l'étranger sont électeurs en matière cantonale s'ils
s'inscrivent dans le registre des électeurs de leur commune d'origine ou de
domicile antérieur; l'exercice de leur droit de vote est régi par les dispositions
de la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger6) et
par la présente loi.47)
5 Les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement,
sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour
cause d'inaptitude ne sont pas électeurs.36)
Art. 3 Etrangers
1 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans et dans le Canton
depuis un an sont électeurs en matière cantonale.28)
2 Les étrangers ne participent pas au scrutin touchant la matière
constitutionnelle (art. 77, lettres a, b et f, de la Constitution cantonale).
3 Les étrangers domiciliés en Suisse depuis dix ans, dans le Canton depuis un
an et dans la commune depuis trente jours sont électeurs en matière
communale.8)28)
Registre des
Art. 4 électeurs
1 Chaque commune crée un registre des électeurs dont le préposé est
nommé par le conseil communal.
2 Les électeurs sont enregistrés d'office lorsqu'ils réunissent les conditions
légales. Ils sont également enregistrés s'ils établissent qu'ils réuniront ces
conditions au jour du plus prochain scrutin. Nul ne peut être enregistré dans
plus d'une commune.
2bis Le registre est informatisé et harmonisé dans tout le Canton.32)41)
2ter La Chancellerie d'Etat a accès aux registres communaux des électeurs et
peut en traiter les données utiles pendant le temps nécessaire à l'organisation
des élections et votations.40)
3 Le registre des électeurs est public.
Correction du
Art. 5 registre
1 La personne qui n'est pas enregistrée et qui estime qu'elle devrait
l'être peut demander au préposé de compléter le registre.
2 La décision du préposé peut être attaquée dans les dix jours auprès du
conseil communal. Celui-ci statue sans retard.
3 Tout électeur qui estime qu'une personne est enregistrée à tort peut
demander au conseil communal de corriger le registre. La personne dont
l'enregistrement est contesté est, si possible, mise en mesure de se défendre.
Art. 6 Eligibilité
1 Sont éligibles à toutes les fonctions publiques les Suisses, hommes
et femmes, âgés de dix-huit ans, qui ne sont pas protégés par une curatelle
de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.36)
2 Les personnes âgées de seize ans au moins peuvent siéger dans toutes les
commissions communales.8)
3 …9)
4 Les étrangers ayant l'exercice des droits civils et politiques sont éligibles
dans les commissions communales et aux postes de fonctionnaires
communaux.10)
5 Les étrangers ayant l’exercice des droits civils et politiques sont éligibles :
− dans les conseils de ville et dans les conseils généraux;
− à la présidence et à la vice-présidence des assemblées communales;
− et dans les conseils communaux, à l’exception de la mairie.11)37)
Art. 7 à 1012)
SOUS-TITRE II : Exercice du droit de vote
Lieu du scrutin Art. 11 Les scrutins ont lieu dans les communes. Le droit de vote est exercé
en principe dans la commune où l’électeur possède son domicile.
Temps du scrutin Art. 12 1 Le dimanche est le jour du scrutin.
2 Le conseil communal peut ouvrir le scrutin dès le vendredi.33)
Matériel de vote Art. 13 1 La qualité d'électeur est établie par la présentation de la carte
d'électeur.
1bis …13)
2 Le droit de vote est exercé au moyen d'un bulletin officiel.
Fourniture du
matériel de vote Art. 14 1 Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au
plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour du
scrutin, leur carte d'électeur, ainsi que le ou les bulletins officiels et, s'il s'agit
d'un référendum, le texte soumis au vote.41)
2 Des bulletins officiels sont mis à la disposition des électeurs dans les
administrations communales et dans les locaux de vote.
3 L'Etat ou la commune prend en charge les frais d'impression et de
distribution des bulletins officiels.7)
3bis Lors d'élections selon le système proportionnel, l'alinéa 3 n'est applicable
qu'aux listes ayant obtenu au moins trois pour cent des suffrages exprimés ou
un élu dans la circonscription. Les frais d'impression et de distribution des
listes n'ayant pas obtenu ce résultat sont à charge des candidats figurant sur
la liste, tenus de les payer solidairement, ou à charge de la personne morale
ayant présenté la liste.14)28)
3ter Lors d'élections selon le système majoritaire, l'alinéa 3 n'est applicable
qu'aux candidats ayant obtenu un nombre de suffrages équivalant à trois pour
cent au moins du nombre des bulletins valables. Les frais d'impression et de
distribution des bulletins des candidats n'ayant pas obtenu ce résultat sont à
leur charge.14)28)
4 Les bulletins supplémentaires sont à la charge des personnes ou
organisations qui les ont commandés.10)
Distribution de la
propagande des
partis
Art. 14a32) 1 Les communes distribuent la propagande des partis politiques.
2 Ceux-ci collaborent autant que possible à cette tâche.
Bureau électoral Art. 15 1 Chaque commune constitue un bureau électoral désigné par le
conseil communal; il est composé d'au moins trois électeurs domiciliés dans
son ressort, et d'au moins cinq lors d'élections; dans ce dernier cas, les forces
politiques y sont équitablement représentées; plusieurs communes peuvent
former un bureau électoral.8)
2 La participation au bureau électoral est un devoir auquel nul ne peut se
soustraire sans justes motifs.
3 Le bureau électoral veille à la régularité du scrutin et procède au
dépouillement.
Vote personnel à
l’urne Art. 16 1 Les électeurs déposent personnellement leur bulletin dans l’urne; la
carte d’électeur est déposée dans une urne séparée.15)
2 …34)
3 Le bureau électoral prend les mesures propres à permettre aux invalides de
participer au vote lorsqu'ils sont incapables d'accomplir eux-mêmes les actes
nécessaires.
Art. 1734)
Vote par
correspondance Art. 18 1 L’électeur peut voter par correspondance dès qu’il a reçu sa carte et
le matériel nécessaire. Le matériel de vote permet l’identification de l’électeur
ayant voté par correspondance tout en garantissant le secret du vote.15)
2 Le vote peut être exercé de n’importe quel endroit.15)
2bis L'enveloppe de vote peut également être remise directement à
l'administration communale avant le scrutin durant les heures d'ouverture du
bureau communal.32)
3 …42)
4 Les Suisses de l'étranger inscrits dans le registre des électeurs reçoivent le
matériel de vote par correspondance sans en faire la demande au
préalable.14)
Secret du vote Art. 19 1 Le secret du vote doit être assuré.
2 Les bulletins envoyés par correspondance sont introduits dans l'urne avant
le dépouillement du scrutin.33)
Timbre Art. 20 Tous les bulletins doivent recevoir le timbre du bureau électoral avant
d'être introduits dans l'urne.
Bulletins nuls Art. 21 Sont nuls :
a) les bulletins qui ne sont pas officiels;
b) les bulletins qui ne portent pas le timbre du bureau électoral;
c) lors d'un vote, les bulletins qui ne sont pas remplis à la main; lors d'une
élection, les bulletins blancs qui ne sont pas remplis à la main et les
bulletins imprimés qui sont modifiés autrement qu'à la main;
d) les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;
e) les bulletins qui portent des signes qui permettent d’en reconnaître
l’auteur;
f) les bulletins qui portent des mentions étrangères au scrutin;
g) …16)
h) …34)
SOUS-TITRE III : Autres dispositions
Calendrier des
élections Art. 22 1 L'élection du Parlement et celle du Gouvernement ont lieu le même
jour, soit l'avant-dernier dimanche d'octobre.2)
2 L'élection des conseils généraux, des conseils communaux, des maires, des
présidents et vice-présidents des assemblées a lieu le même jour, soit l'avantdernier dimanche d'octobre, deux ans après l'élection du Parlement.8)33)
3 Le règlement de la commune bourgeoise fixe le calendrier des élections
bourgeoises.
4 L'élection des conseillers aux Etats a lieu le même jour que celle du Conseil
national.
Commencement
de la
législature33)
Art. 238) 1 Le Parlement se constitue durant la troisième semaine de
décembre qui suit son élection; à cette occasion, il procède à l'élection des
autorités qui relèvent de sa compétence.
2 Le Gouvernement se constitue le lendemain.
3 Les autres autorités se constituent dans les quinze premiers jours de l'année
civile qui suit le jour de l'élection.
4 Les charges des anciennes autorités prennent fin la veille de la séance
constitutive des nouvelles autorités.
5 L'autorité de recours peut, au besoin, prolonger la période de fonction des
anciennes autorités en cas de recours dirigé contre l'élection des nouvelles
autorités.
Organisation des
scrutins Art. 24 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Gouvernement
prend les mesures qui se rapportent aux scrutins du Canton; les conseils
communaux prennent celles qui se rapportent aux scrutins des communes.2)
Moyens de
contrôle Art. 24a40) 1 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance ou sous la forme
de décisions ponctuelles justifiées par les circonstances dans le cadre d'un
scrutin, prévoir des moyens de contrôle et des modalités particulières quant à
l'exercice du droit de vote.
2 Il peut notamment prévoir :
a) le recours à des observateurs;
b) des contrôles pendant l'exercice du droit de vote, pendant le dépouillement
et a posteriori.
Dépouillement
par système
informatique
Art. 24b46) Le dépouillement des scrutins fédéraux et cantonaux est
obligatoirement réalisé au moyen du système informatique déterminé par le
Canton.
Publication des
résultats des
scrutins
Art. 258) 1 La Chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins.
2 Le conseil communal procède à la publication des résultats selon l'usage
local.
Art. 2617)
Constatation du
résultat des
scrutins
Art. 27 1 Le Parlement constate, dans sa séance constitutive, le résultat de
son élection, ainsi que celui de l'élection des suppléants.
2 Le Gouvernement constate le résultat des autres élections du Canton et
celui des scrutins cantonaux.2)
3 Le conseil communal constate le résultat des scrutins communaux.
4 ...17)
Tirage au sort Art. 28 Quand la loi s'en remet au tirage au sort, l'opération incombe au
président du Tribunal cantonal, qui procède comme il lui semble opportun.
TITRE II : Election du Parlement
Périodicité Art. 29 Le Parlement est composé de soixante membres élus simultanément
pour une durée de cinq ans.33)
Réélection Art. 29a18) 1 Les députés et les suppléants ne sont rééligibles que deux fois
consécutivement.
2 En cas d'accession à la fonction de suppléant en cours de législature, la
période n'est pas prise en considération.
3 Toute période entamée est réputée complète.
4 La période commence le jour de la séance constitutive du Parlement.
Circonscriptions
électorales Art. 30 L'élection a lieu par district.
Répartition des
sièges entre les
circonscriptions
Art. 31 Les sièges du Parlement sont répartis entre les districts selon les
règles suivantes :
a) trois sièges sont attribués à chaque district;
b)33)41) la population résidante au 31 décembre de la deuxième année
précédant l'élection est divisée par le nombre des sièges qui n'ont pas
été attribués dans la première répartition; le résultat, arrondi au nombre
entier immédiatement supérieur, est le quotient; chaque district reçoit
autant de sièges que le chiffre de sa population de résidence contient
de fois le quotient;
c) les sièges qui n'ont pas été attribués lors de la deuxième répartition
sont attribués aux districts qui ont obtenu les restes les plus forts.
Système
électoral Art. 32 Le Parlement est élu selon le système de la représentation
proportionnelle.
Listes Art. 33 1 Pour chaque district, les listes de candidats doivent parvenir à la
Chancellerie d'Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède
l'élection, à 12 heures.7)3341))
2 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges dans le district.
3 Chaque liste indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession,
le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats.
4 Elle doit porter une dénomination qui la distingue des autres listes.
5 Chaque liste doit porter la signature manuscrite d'au moins trente électeurs
domiciliés dans le district, dont deux mandataires et un suppléant; si ceux-ci
ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les électeurs dont le nom
figure en tête de liste.8)
6 Un électeur ne peut apposer sa signature sur plus d'une liste.
Domicile Art. 34 1 Le député est domicilié dans sa circonscription électorale.
2 En cas de fusion de sa commune de domicile et du rattachement de celle-ci
à un autre district, le député exerce son mandat jusqu'à la fin de la législature
pour laquelle il a été élu.31)
Candidatures
multiples Art. 35 Nul ne peut être candidat dans plus d'un district ou sur plus d'une liste
du même district. S'il y a lieu, un délai d'option est imparti. Faute d'option dans
le délai imparti, le sort décide.
Corrections et
compléments Art. 36 1 Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir à la
Chancellerie d'Etat au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède
l'élection, à 12 heures.7)33)41)
2 Les mandataires de la liste la corrigent ou la complètent, s'il y a lieu, au plus
tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.7)33)41)
3 Les candidatures déclinées ou contraires à la loi sont considérées comme
non écrites.
Bulletins officiels Art. 3741) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au
plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des
bulletins officiels imprimés reproduisant les listes du district (avec le nom, le
prénom, l'année de naissance, la profession et le domicile des candidats) et
un bulletin officiel blanc.
Manières de
voter Art. 38 1 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges
dans le district.
2 Il peut voter de l'une des manières suivantes :
a) il dépose dans l'urne un bulletin officiel imprimé sans le modifier;
b) il dépose un bulletin officiel imprimé qu'il a modifié, en y biffant des noms8),
en en cumulant d'autres ou en y portant le nom de candidats d'autres
listes (panachage).
Dans ces deux cas (a et b), les suffrages qui ne sont pas donnés à des
candidats sont attribués à la liste dont la dénomination figure en tête du
bulletin;
c) il dépose un bulletin officiel blanc où il a porté le nom de candidats du
district, en en cumulant s'il lui plaît;
d) il dépose un bulletin officiel blanc où, sans porter le nom d'aucun candidat,
il attribue ses suffrages à une liste de son choix en la désignant
clairement;
e) il dépose un bulletin officiel blanc où il désigne la liste de son choix ainsi
que le nom d'un ou de plusieurs candidats.10)
3 Aucun candidat ne peut recevoir plus de deux suffrages par bulletin.
4 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
Détermination du
résultat Art. 39 1 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la
Chancellerie d'Etat8) récapitule pour chaque district :
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce
dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;8)
c) le nombre des suffrages obtenus par les candidats de chaque liste
(suffrages nominatifs);
d) le nombre des suffrages non nominatifs qui sont attribués à chaque liste
(suffrages complémentaires);
e) le nombre des suffrages de chaque liste (suffrages nominatifs et suffrages
complémentaires);
f) le nombre des suffrages inutilisés.
2 Aux fins de déterminer le résultat selon des techniques nouvelles, le
Gouvernement peut édicter des dispositions dérogeant au présent article.10)
Répartition des
sièges entre les
listes
Art. 40 Dans chaque district, les sièges sont répartis entre les listes selon les
règles suivantes :
a) le nombre total des suffrages de toutes les listes est divisé par le nombre
des sièges du district, augmenté d'un; le résultat porté au nombre entier
immédiatement supérieur est le quotient électoral;8)
b) chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages
contient de fois le quotient électoral;
c) si tous les sièges ne sont pas répartis, le nombre de suffrages de chaque
liste est divisé par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté
d'un.
Un siège est attribué à la liste qui a le plus fort quotient.
L'opération se répète jusqu'à ce que tous les sièges soient répartis.
En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège, le sort décide.
Désignation des
élus Art. 41 1 Sont élus, à concurrence du nombre des sièges qui reviennent à
chaque liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
suffrages nominatifs.
2 Les candidats non élus sont rangés selon le nombre des suffrages
nominatifs obtenus par eux.
3 En cas d'égalité des suffrages, est élu le candidat qui a obtenu le plus de
suffrages sur la liste où son nom figurait. En cas de nouvelle égalité, le sort
décide.
Election tacite Art. 42 Si les candidats présentés ne sont pas plus nombreux que les sièges
du district, ils sont élus sans vote (élection tacite). S'ils sont moins nombreux,
il est procédé, pour les sièges non pourvus, à une élection complémentaire.
Sièges en
surnombre Art. 43 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats,
les électeurs qui l'ont signée peuvent désigner des candidats
supplémentaires, qui sont élus sans vote. Faute de désignation dans le délai
imparti, il est procédé à une élection complémentaire.
Vacance durant
la législature Art. 44 1 En cas de vacance durant la législature, le député qui quitte le
Parlement est remplacé par le premier suppléant figurant sur la même liste. Si
celui-ci refuse de siéger, le suivant prend sa place.
2 S'il ne reste aucun candidat, la majorité des électeurs qui ont signé la liste
peuvent désigner un candidat supplémentaire, qui est élu sans vote; faute de
désignation dans le délai imparti, on procède à une élection complémentaire.8)
Election
complémentaire Art. 45 1 Si un seul siège est vacant, l'élection complémentaire a lieu à la
majorité relative.
2 Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon le système de la
représentation proportionnelle.
Défaut de liste Art. 46 Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucune liste n'a été
déposée, l'élection a lieu à la majorité relative. Les électeurs peuvent donner
leurs suffrages à toute personne éligible. Le cumul n'est pas admis.
TITRE III : Election des suppléants
Principe Art. 47 1 Les électeurs élisent les suppléants en même temps que les
membres du Parlement.
2 Les suppléants remplacent les membres du Parlement lors des séances
plénières.
3 Pour le surplus, la loi d'organisation du Parlement de la République et
Canton du Jura45) définit leurs droits et obligations.43)
4 …44)
Listes Art. 48 Il sera établi une seule liste pour l'élection des députés et des
suppléants.
Désignation des
suppléants Art. 49 1 La liste qui obtient un ou deux sièges a droit à un suppléant. Celle qui
obtient de trois à six sièges a droit à deux suppléants. Celle qui obtient de sept à
dix sièges a droit à trois suppléants. Celle qui obtient plus de dix sièges a droit à
quatre suppléants.
2 Les suppléants élus sont les premiers "viennent ensuite" après les députés.
3 En cas de vacance concernant les suppléants, sont applicables les mêmes
règles que pour les députés.
Renvoi Art. 50 Pour le surplus, sont applicables les règles qui régissent l'élection du
Parlement.
TITRE IV : Election du Gouvernement
Périodicité Art. 5133) Le Gouvernement est composé de cinq membres élus
simultanément pour une durée de cinq ans.
Circonscription
électorale Art. 52 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule
circonscription.
Système
électoral Art. 53 Le Gouvernement est élu selon le système de la majoritaire à deux
tours.
Actes de
candidature Art. 54 1 Les actes de candidature doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat
au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
12 heures.7)33)41)
2 L'acte de candidature indique le nom, le prénom, l'année de naissance, la
profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine du candidat.
3 Il doit porter la signature manuscrite du candidat et celle d'au moins
cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux mandataires et un
suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés comme tels les
électeurs dont le nom figure en tête de liste.8)
4 Les signataires peuvent grouper les candidatures. Ils n'en peuvent pas
présenter plus de cinq.
Domicile Art. 55 Les membres du Gouvernement sont domiciliés dans le Canton.
Corrections et
compléments Art. 56 1 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de
la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.7)33)41)
2 Ils ne peuvent être complétés que si un candidat devient inéligible; ce
complément peut être apporté jusqu'au lundi qui précède l'élection, à
12 heures.8)41)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
Report de
l’élection Art. 5733) Si un candidat devient inéligible entre le lundi qui précède l'élection
et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et reportée. Le Gouvernement
prend les mesures nécessaires et fixe les délais. Il peut en particulier déroger
aux délais fixés par la présente loi, notamment à l'article 23, alinéa 2.
Bulletins officiels Art. 5841) Les communes font parvenir à tous les électeurs de leur ressort, au
plus tôt quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant l'élection, des
bulletins officiels imprimés portant le nom du ou des candidats et un bulletin
officiel blanc. Si un acte de candidature est complété ultérieurement, le
Gouvernement distribue un nouveau bulletin officiel imprimé.
Manière de voter Art. 59 1 Chaque électeur dispose de cinq suffrages.
2 Il ne peut donner ses suffrages qu'à des candidats et n'en peut donner qu'un
à chaque candidat.
3 Les candidats en surnombre sont annulés comme suit :
a) sur les bulletins imprimés, les derniers noms imprimés;
b) sur les bulletins blancs, les derniers noms inscrits.
Détermination du
résultat Art. 60 Après la clôture du scrutin, les bureaux électoraux établissent, et la
Chancellerie d'Etat8) récapitule pour le Canton :
a) le nombre des électeurs et celui des votants;
b) le nombre des bulletins valables et celui des bulletins non valables, ce
dernier correspondant à la somme des bulletins blancs et nuls;8)
c) le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Désignation des
élus Art. 61 1 Sont élus les candidats qui ont obtenu un nombre de suffrages
supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables (majorité absolue).
2 Si plus de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue, sont élus ceux
d'entre eux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
3 En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, une élection
complémentaire départage les candidats ayant obtenu le même nombre de
suffrages.
Ballottage Art. 62 1 Si moins de cinq candidats ont obtenu la majorité absolue (ballottage),
il est procédé à un second tour de scrutin pour les sièges qui restent à pourvoir.
2 Le second tour du scrutin a lieu le troisième dimanche après le premier
tour.15)
Candidatures
pour le second
tour
Art. 63 1 Un candidat au premier tour peut renoncer à sa candidature pour le
deuxième tour.
2 Les candidatures doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat le mercredi qui
suit le premier tour, à 12 heures. Elles sont rendues publiques par le Journal
officiel.15)41)
3 Ne peuvent faire acte de candidature que les personnes qui s'étaient
présentées au premier tour et qui ont obtenu un nombre de suffrages
équivalant à cinq pour cent au moins du nombre de bulletins valables.47)
Matériel de vote Art. 6415) Les communes font parvenir les cartes d’électeur et les bulletins
officiels aux électeurs au plus tard le lundi précédant le scrutin.
Manière de voter Art. 65 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à
pourvoir.
Désignation des
élus au second
tour
Art. 66 Sont élus, à concurrence des sièges à pourvoir, les candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de suffrages, même s'il n'est pas supérieur à la
moitié du nombre des bulletins valables (majorité relative).
Renvoi Art. 67 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les règles valables pour
le premier tour sont applicables au second.
Election tacite Art. 68 1 Si les candidats présentés au premier ou second tour ne sont pas
plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
2 S'ils sont moins nombreux, il est procédé, pour les sièges non pourvus, à
une élection complémentaire à la majorité relative.
Vacance
pendant la
législature
Art. 6933) 1 En cas de vacance pendant la législature, il est procédé à une
élection complémentaire selon le système de la majoritaire à deux tours.
2 Les personnes élues le sont pour la fin de la législature.
Art. 7 Défaut de listes
Si, dans l'un quelconque des cas d'élection, aucun acte de
candidature n'a été déposé, l'élection se fait à la majorité relative. Les
électeurs peuvent donner leurs suffrages à toute personne éligible.
TITRE V : Election des députés au Conseil des Etats
Périodicité Art. 71 Les deux députés au Conseil des Etats sont élus simultanément pour
une durée de quatre ans.
Circonscription
électorale Art. 72 L'élection a lieu dans le Canton, qui constitue une seule
circonscription.
Système
électoral Art. 73 Les députés au Conseil des Etats sont élus selon le système de la
représentation proportionnelle.
Renvoi Art. 74 Les dispositions qui régissent l'élection du Parlement sont applicables
par analogie, sous réserve de celles qui suivent.
Listes Art. 75 1 Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie d'Etat au
plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
12 heures.8)33)41)
2 Chaque liste doit porter la signature manuscrite du ou des candidats et celle
d'au moins cinquante électeurs domiciliés dans le Canton, dont deux
mandataires et un suppléant; si ceux-ci ne sont pas désignés, sont considérés
comme tels les électeurs dont le nom figure en tête de liste.8)
3 La candidature, une fois signée, ne peut plus être déclinée.
4 Les listes peuvent être corrigées au plus tard le lundi de la septième
semaine qui précède l'élection, à 12 heures; elles ne peuvent être complétées
que si un candidat devient inéligible; ce complément peut être apporté au plus
tard le lundi de la deuxième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.8)33)41)
Report de
l’élection Art. 768) Si un candidat devient inéligible entre le lundi de la deuxième
semaine qui précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée et
reportée au deuxième dimanche suivant; le Gouvernement prend les mesures
nécessaires et fixe les délais.
Manière de voter Art. 77 1 L'électeur dispose de deux suffrages. Il vote pour un ou pour deux
candidats.
2 Il ne peut donner qu'un suffrage à un candidat.
Elections
complémentaires Art. 78 1 En cas de vacance pendant la législature, le député sortant est
remplacé par le candidat de la même liste qui n'a pas été élu lors de la dernière
élection. A défaut, les signataires de la liste à laquelle appartenait le député ont
le droit de présenter une candidature qui doit être approuvée par au moins
trente signataires. Le candidat proposé est élu tacitement. Si les signataires de
la liste initiale ne font pas usage de leur droit de présenter un candidat, un
scrutin a lieu à la majorité relative.33)
2 En cas de double vacance simultanée durant la législature, et à défaut de
remplaçants, on procède à une élection complémentaire selon le système de
la représentation proportionnelle.8)
3 Les députés élus en cours de période le sont pour la fin de la période.
TITRE Vbis : Election des députés au Conseil national11)
Listes Art. 78a11)33)41) Les listes de candidats doivent parvenir à la Chancellerie
d’Etat au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection, à
12 heures.
TITRE VI9)
Art. 79 et 809)
TITRE VII : Elections communales19)
Dispositions
Art. 8 communes
1 La commune forme en principe une seule circonscription électorale.
1bis Lors d'une fusion de communes, les anciennes circonscriptions électorales
peuvent être maintenues pour l'élection au conseil communal et au conseil
général jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle la fusion prend
effet. La convention de fusion règle la répartition des sièges.38)
2 La législature de toutes les autorités communales est de cinq ans, sauf
disposition fédérale ou cantonale contraire.33)
3 Le Gouvernement édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution
relatives aux élections communales; il arrête en particulier les dispositions
applicables à toutes les communes dont la réglementation n'a pas été
adaptée à la présente loi.
4 Les listes et les actes de candidature doivent porter la signature manuscrite
d'au moins cinq électeurs domiciliés dans la commune; pour l'élection des
conseils généraux, ce nombre est porté à vingt électeurs.20)
4bis Pour l'élection du conseil communal et du conseil général de communes
nouvellement fusionnées, organisées transitoirement en plusieurs
circonscriptions, les électeurs autorisés à apposer leur signature sur les listes
de candidature sont ceux de la circonscription. Les listes de candidature pour
l'élection du conseil général doivent porter la signature manuscrite d'au moins
cinq électeurs domiciliés dans la circonscription.38)
5 Les élus sont domiciliés dans la commune; demeurent réservées les
dispositions contraires des règlements des communes bourgeoises.
Système de la
représentation
proportionnelle
Art. 828) 1 Est applicable le système de la représentation proportionnelle, selon
les dispositions de la présente loi, pour l'élection :
a) du conseil général dans les communes qui possèdent un tel organe;
b) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le
système majoritaire;
c) de tous les autres organes des communes municipales, mixtes, bourgeoises
et des sections de commune qui, en vertu d'une disposition du règlement
d'organisation, a lieu aux urnes selon le système de la représentation
proportionnelle.
2 Sous réserve de l'article 82a, les dispositions qui régissent l'élection du
Parlement sont applicables par analogie.7)
3 Le règlement d'organisation peut prévoir la possibilité de supprimer le cumul
des candidats; il peut aussi prévoir l’élection de suppléants pour le conseil
général.
Listes,
corrections et
compléments
Art. 82a14)41) 1 Les listes des candidats doivent parvenir au conseil communal
au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection, à
12 heures.33)
2 Les personnes qui déclinent leur candidature le font savoir au conseil
communal au plus tard le vendredi de la huitième semaine qui précède
l'élection, à 12 heures.33)
3 Les mandataires de la liste la corrigent, ou la complètent s'il y a lieu, au plus
tard le lundi de la septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
Système
majoritaire Art. 838) 1 Est applicable le système majoritaire à deux tours, selon les
dispositions de la présente loi, pour l'élection :
a) du maire;
b) du président et du vice-président des assemblées communales;
c) du conseil communal, à moins que le règlement d'organisation ne prévoie le
système de la représentation proportionnelle;
d) des autres autorités des communes municipales, mixtes, bourgeoises et
des sections de commune, de leurs fonctionnaires et enseignants qui, en
vertu d'une disposition du règlement d'organisation, a lieu aux urnes selon
le système majoritaire.
2 Sous réserve de l'article 83a, les dispositions qui régissent l'élection du
Gouvernement sont applicables par analogie.7)
3 Si le nombre des actes de candidature, dans l'un des cas mentionnés cidessus, est supérieur à trois, le conseil communal peut ne distribuer qu'un
bulletin officiel blanc et la liste des candidatures déposées.
4 Les dispositions du décret sur la protection des minorités21) demeurent
réservées.
Actes de
candidature,
corrections
Art. 83a14)41) 1 Les actes de candidature doivent parvenir au conseil
communal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l’élection,
à 12 heures.33)
2 Les actes de candidature peuvent être corrigés au plus tard le lundi de la
septième semaine qui précède l'élection, à 12 heures.
Elections selon
le règlement
d’organisation
Art. 848) Dans les cas non visés aux articles 82 et 83, le règlement
d'organisation peut prévoir que l'élection des autorités et des fonctionnaires a
lieu en assemblée, selon les dispositions dudit règlement.
TITRE XI : Initiative populaire cantonale
Listes de
signatures Art. 85 1 Lorsqu'une initiative populaire est présentée en vue de la signature, la
liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes :
a) la commune politique où le signataire est enregistré;
abis)29) la désignation du type de l'initiative (conçue en termes généraux ou
rédigée de toutes pièces);
b) le texte de l'initiative;
c) une clause de retrait;
d) le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de l'initiative (comité
d'initiative).
1bis L'initiative rédigée de toutes pièces doit en outre contenir l'indication
exacte des normes constitutionnelles ou légales dont elle vise l'adoption,
l'abrogation ou la modification ainsi que, le cas échéant, l'énoncé précis des
normes à adopter.29)
2 La Chancellerie d'Etat vérifie, avant la récolte des signatures, si la liste
satisfait aux exigences des alinéas 1 et 1bis.8)28)
3 Si tel est le cas, elle publie le titre éventuel et le texte de l'initiative dans le
Journal officiel.10)
4 Les auteurs de l'initiative déposent des listes dans les secrétariats
communaux.10)
Manière de
signer Art. 86 1 L'électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom, son
prénom, son année de naissance, son adresse et sa signature sur la liste de
signatures.
2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
Attestation Art. 87 1 Les signatures doivent être attestées par l'administration communale.
2 L'attestation n'est pas donnée lorsque le signataire ne peut pas être identifié
ou lorsqu'il n'est pas inscrit dans le registre des électeurs de la commune
politique qui est indiquée sur la liste de signatures.
Signatures nulles Art. 88 Sont nulles :
a) les signatures qui figurent sur des listes qui ne contiennent pas les
indications légales;
b) les signatures qui ne sont pas attestées;
c) les signatures qui sont apposées par une personne qui a déjà signé.
Validation de
l’initiative Art. 89 1 Au plus tard douze mois après la publication du texte dans le Journal
officiel, l'initiative est remise au Gouvernement, qui constate si elle est valable
en la forme; si elle l'est, il la soumet sans retard au Parlement.8)
2 Le Parlement constate si l'initiative est valable au fond, après avoir pris
contact avec les représentants du comité d'initiative.
Traitement de
l’initiative
Art. 9 a) En général
1 La décision du Parlement portant sur la validité de l’initiative doit
intervenir dans les six mois qui suivent le jour où elle a été remise au
Gouvernement.
2 Le Parlement doit traiter l’initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il
l'a déclarée valide.28)
3 Avant de traiter l'initiative, il entend les représentants du comité d'initiative.28)
4 …30)
5 …30)
b) Initiative
conçue en
termes généraux
Art. 90a11)28) 1 Le Parlement traite une initiative conçue en termes généraux
valable :
a) en élaborant des dispositions constitutionnelles ou légales;
b) en opposant à l'initiative un contre-projet conçu en termes généraux;
c) ou encore en décidant de n'édicter aucune norme constitutionnelle ou
légale, à savoir de ne pas donner suite à l'initiative.
2 Les normes constitutionnelles ou légales élaborées à la suite d'une initiative
conçue en termes généraux (al. 1, lettre a) sont adoptées selon la procédure
législative ordinaire applicable à ces normes.
c) Initiative
rédigée de
toutes pièces
Art. 90b11)28) 1 Le Parlement traite une initiative rédigée de toutes pièces
valable :
a) en acceptant l'initiative;
b) en opposant à l'initiative un contre-projet rédigé de toutes pièces;
c) ou encore en décidant de ne pas donner suite à l'initiative.
2 Les textes de l'initiative et du contre-projet sont adoptés selon la procédure
législative ordinaire applicable à ces normes.
Vote sur
l'initiative Art. 90c29) 1 L'initiative est soumise au vote populaire lorsque le Parlement
n'y satisfait pas, à savoir :
a) lorsqu'il décide d'y opposer un contre-projet (art. 90a, al. 1, lettre b, et 90b,
al. 1, lettre b);
b) lorsqu'il décide de ne pas donner suite à une initiative (art. 90a, al. 1, lettre
c, et 90b, al. 1, lettre c);
c) lorsqu'il ne traite pas l'initiative dans les deux ans qui suivent le jour où il
l'a déclarée valide.
2 Le retrait de l'initiative au sens de l'article 91 est réservé.
Traitement tardif
ou insuffisant Art. 90d29) 1 Le Parlement doit avoir traité l'initiative (art. 90a, al. 1, et 90b,
al. 1) dans les deux ans qui suivent le jour où il l'a déclarée valide. Une simple
option prise par le Parlement en faveur de l'une des possibilités énumérées
aux articles 90a, alinéa 1, et 90b, alinéa 1, n'est pas suffisante.
2 Passé ce délai, le Parlement ne peut plus traiter l'objet visé par l'initiative
avant de connaître le résultat du vote populaire.
Initiative conçue
en termes
généraux ou
contre-projet
accepté
Art. 90e29) 1 Si le peuple accepte l’initiative conçue en termes généraux ou, le
cas échéant, le contre-projet, le Parlement doit légiférer dans les deux ans qui
suivent le vote populaire.
2 Les normes constitutionnelles ou légales consécutives à une initiative
conçue en termes généraux ou à un contre-projet sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire applicable à ces normes.
Initiative rédigée
de toutes pièces
ou contre-projet
accepté
Art. 90f29) Si le peuple accepte l'initiative rédigée de toutes pièces ou, le cas
échéant, le contre-projet, le Gouvernement en fixe, si nécessaire, l'entrée en
vigueur au plus tard dans l'année qui suit.
Retrait d’une
initiative Art. 9128) 1 Une initiative peut être retirée tant que le Parlement ne l'a pas
traitée.
2 Au surplus, elle ne peut être retirée que dans les trente jours qui suivent :
a) l'adoption par le Parlement d'un contre-projet à l'initiative;
b) la décision du Parlement de ne pas donner suite à l'initiative;
c) l'échéance du délai de deux ans qui suit le jour où l'initiative a été déclarée
valide par le Parlement, si celui-ci ne l'a pas traitée dans ce délai.
3 Le retrait est décidé par le comité d'initiative statuant à la majorité de ses
membres.
Information Art. 928) Un message explicatif du Gouvernement est adressé aux électeurs;
il reflète objectivement les arguments pour et contre le projet soumis au vote.
Vote populaire
sur une initiative
et sur un contreprojet
Art. 93 1 Lorsqu'une initiative et un contre-projet sont présentés ensemble au
vote populaire, l'électeur peut voter pour l'une et pour l'autre.
2 La majorité se calcule sur l'ensemble des votants. Si les deux projets sont
acceptés, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est adopté.
3 En cas d'égalité, la proposition qui recueille le moins de voix négatives est
acceptée.
TITRE XII : Référendum cantonal
Délai pour le
référendum
facultatif
Art. 94 Lorsque le référendum est facultatif, il doit être demandé dans les
soixante jours qui suivent la publication, dans le Journal officiel, de l'acte
attaquable.
Liste de
signatures Art. 95 1 Lorsqu'une demande de référendum est présentée en vue de la
signature, la liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications
suivantes :
a) la commune politique où le signataire est enregistré;
b) la désignation de l'acte attaqué, avec le titre et la date de l'adoption par le
Parlement.
2 Les auteurs du référendum déposent des listes dans les secrétariats
communaux.8)
Renvoi Art. 96 1 Les dispositions relatives à l'initiative populaire qui concernent la
signature, l'attestation, les causes de nullité ainsi que le contenu du message
sont applicables à la demande de référendum.
2 La demande de référendum ne peut pas être retirée.
Validation de la
demande de
référendum
Art. 97 La demande de référendum est remise au Gouvernement, qui
constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la forme.
Organisation du
vote populaire Art. 98 Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum est
obligatoire, ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l'a
décidé.
Détermination du
résultat Art. 99 L'acte soumis au vote populaire est accepté si la majorité des votants
l'approuve. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptés.
TITRE XIII : Initiative et demande de référendum des communes
Autorité
Art. 10 compétente
1 Dans les cas où des communes déposent une initiative, la décision
dans chaque commune est prise, sauf disposition contraire du règlement
communal, par l'assemblée communale ou par le conseil général.
2 En cas de demande de référendum, la décision de la commune est prise par
l'assemblée communale ou par le conseil général.
Retrait d’une
initiative Art. 101 1 Le retrait de l'initiative peut être décidé par la majorité des
communes qui l'ont déposée. La décision est prise, dans chaque commune,
sauf disposition contraire du règlement communal, par l'assemblée communale
ou par le conseil général.
2 Le délai prescrit pour le retrait d'une initiative populaire vaut pour le retrait
d'une initiative de communes.
TITRE XIV : Initiative populaire dans les communes
Principe Art. 1027) Un dixième des électeurs de la commune ou une fraction inférieure
à celui-ci fixée dans le règlement communal peuvent demander l'adoption, la
modification ou l'abrogation d'un règlement communal.
Communes sans
conseil général Art. 103 1 Dans les communes qui n'ont pas de conseil général, le conseil
communal, après avoir constaté que l'initiative est valable en la forme, la soumet
à l'assemblée communale qui suit.
2 L'initiative doit contenir un texte formulé. L'assemblée communale se
prononce également sur d'éventuels contre-projets.
Communes à
conseil général Art. 104 1 Dans les communes qui ont un conseil général, les dispositions sur
l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie à la récolte des
signatures. Le comité d'initiative comprend cinq membres au moins. Le conseil
communal constate si l'initiative est valable en la forme et donne son avis sur le
fond; le conseil général si elle l'est quant au fond.
2 L'initiative peut contenir un texte formulé. Dans ce cas, le conseil général
doit, dans le délai d'un an, l'approuver sans modification ou le soumettre au
vote populaire en lui opposant, s'il le juge opportun, un contre-projet.
L'électeur peut alors voter pour l'un et pour l'autre.
3 Si l'initiative ne contient qu'une proposition générale, les dispositions sur
l'initiative populaire cantonale sont applicables par analogie. Le conseil
général a un an pour se déterminer et, dans le cas où les électeurs acceptent
l'initiative ou un contre-projet, un an pour y satisfaire.
TITRE XV : Référendum dans les communes
Principe Art. 1057)33) 1 Dans les communes qui ont un conseil général, les décisions
de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la
commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement
communal le demandent.
2 Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du conseil
général :
a) qui sont strictement personnelles;
b) qui portent sur le dépôt ou le retrait d'une initiative cantonale ou sur une
demande de référendum cantonal (art. 100 et 101).
Délai Art. 106 1 La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la
publication de la décision contestée.
2 La demande de référendum est remise au conseil communal.10)
Renvoi Art. 1078) Les dispositions relatives au référendum cantonal sont applicables
par analogie.
TITRE XVI : Voies de recours
Recours
à la Cour
constitutionnelle
Art. 108 1 Peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle les décisions et
autres actes relatifs7) :
a) à l'enregistrement des électeurs;
b) à l'élection des députés et des suppléants au Parlement, des membres du
Gouvernement et des députés au Conseil des Etats;2)
c) aux initiatives populaires et aux initiatives des communes en matière
cantonale ainsi qu'aux initiatives populaires en matière communale;
d) aux référendums (votes populaires) et aux demandes de référendum en
matière cantonale, ainsi qu'aux demandes de référendum en matière
communale.
2 Le droit de recourir appartient à chaque électeur. En matière communale, il
appartient à chaque électeur de la commune.41)
3 Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du
motif du recours; s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être
déposé dans les trois jours qui suivent la publication des résultats du scrutin
dans le Journal officiel, même si le délai de dix jours susmentionné est
écoulé.7)41)
Art. 10927)
Recours au juge
Art. 11 administratif
Peuvent être portées devant le juge administratif2) les décisions
relatives :
a)39) à l'élection des conseillers généraux, des conseillers communaux, des
maires, des présidents des assemblées, ainsi qu'à toute autre élection
communale par voie de scrutin populaire;
b) aux référendums (votes populaires) en matière communale.
Droit de recours Art. 1118) 1 Dans les cas visés à l'article 110, le droit de recours appartient à
chaque électeur de la commune; demeure réservé l'article 58, alinéa 1, de la
loi sur les communes22).
2 L'article 108, alinéa 3, est applicable pour le délai de recours.
Recours contre
les décisions du
juge administratif
Art. 1128) 1 Les décisions du juge administratif en matière d'élection ou de vote
populaire (référendum) peuvent être portées, dans les dix jours qui suivent la
décision attaquée, devant la Cour constitutionnelle.
2 Le droit de recourir appartient aux personnes et aux autorités qui ont
participé à la procédure devant le juge administratif. Lorsque le juge
administratif admet le recours, tout électeur de la commune disposant du droit
de vote au moment du scrutin a également le droit de recourir devant la Cour
constitutionnelle.41)
TITRE XVII : Dispositions pénales et disciplinaires23)
Dispositions
pénales et
disciplinaires23)
Art. 113 1 Sont applicables les articles 279 à 283 du Code pénal suisse24).
2 Le Gouvernement peut infliger une amende disciplinaire de 500 francs au
plus à une autorité communale ou aux membres d'un bureau électoral en cas
de violation des dispositions légales régissant l'exercice des droits politiques.
3 Le conseil communal peut infliger une amende de 20 à 200 francs aux
membres du bureau électoral qui font défaut entièrement ou partiellement aux
opérations d'un vote ou d'une élection sans excuse suffisante; pour le surplus,
sont applicables les dispositions du décret concernant le pouvoir répressif des
communes25).10)
TITRE XVIIBIS : Entrée en vigueur des dispositions constitutionnelles35)
Art. 113a32) 1 Les dispositions constitutionnelles entrent en vigueur dès leur
acceptation par le peuple.
2 Toutefois, l'arrêté soumis au vote populaire peut conférer au Gouvernement
la compétence de fixer l'entrée en vigueur ultérieurement.
TITRE XVIII : Dispositions transitoires et finales
Election des
premières
autorités et vote
sur l’acte
législatif
Art. 114 En dérogation aux dispositions de la présente loi :
1. l'Assemblée constituante adopte, par décret, les dispositions nécessaires
à l'organisation des élections des premières autorités et du vote populaire
sur l'acte législatif ainsi que les dates et délais relatifs à ces scrutins;
2. pour les élections organisées selon le système de la représentation
proportionnelle, les listes déposées doivent porter la signature manuscrite
des candidats. Le retrait des candidatures est exclu;
3. l'Assemblée constituante peut, par décret, réduire le nombre des électeurs
devant apposer leur signature sur les listes de candidats et les actes de
candidature;
4. lors des scrutins de ballottage, les électeurs ne recevront qu'un bulletin
officiel blanc. Les bulletins officiels imprimés portant le nom des candidats
sont mis en temps utile à disposition des électeurs dans les secrétariats
communaux et dans les bureaux de vote. L'Assemblée constituante prend
par décret les dispositions d'application nécessaires;
5. dans le premier Parlement, le district de Delémont dispose de vingt-sept
sièges, celui de Porrentruy de vingt-trois sièges, celui des Franches-
Montagnes de dix sièges;
6. l'Assemblée constituante nomme une commission de neuf membres et
cinq suppléants pour statuer sur le contentieux électoral. Le délai de
recours est fixé par décret. La commission statue sans retard. Elle
constate le résultat de l'élection du Parlement, du Gouvernement et des
députés au Conseil des Etats. Ses décisions sont définitives;
7. le renouvellement de la députation au Conseil des Etats aura lieu en
octobre 1979. Celui des autorités cantonales et des juges de district aura
lieu en octobre 1982;
8. l'article 2, alinéas 3 et 4, l'article 3 et l'article 6, alinéas 2 et 3, ne sont
applicables qu'une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Adaptation des
règlements
communaux
Art. 1158) 1 Les règlements communaux seront adaptés aux dispositions de la
modification du 5 juillet 1984 jusqu'au 31 décembre 1985.
2 Lors des élections communales de 1984 selon le système proportionnel, la
suppression du cumul ne sera possible qu'en vertu de règlements
communaux adoptés conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, dès l'entrée en
vigueur de la modification du 5 juillet 1984.
Référendum Art. 116 La présente loi sera soumise au vote populaire.
Entrée en
vigueur Art. 117 Si le peuple accepte la présente loi, le Bureau de l'Assemblée
constituante en fixe l'entrée en vigueur26).
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 16 février 1979 et le 28 septembre 1979
Modification du 8 juin 1994 approuvée par la Chancellerie fédérale le 19 septembre
Modification du 9 décembre 1998 approuvée par la Chancellerie fédérale le 12 mars
Modification du 1er septembre 2010 approuvée par la Chancellerie fédérale le
29 novembre 2010
Modification du 19 décembre 2018 approuvée par la Chancellerie fédérale le 8 avril
Modification du 19 mars 2025 (introduction art. 24b) approuvée par la Chancellerie
fédérale le 8 avril 2025
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février
2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
3) RS 161.1
4) Nouvelle teneur du titre selon la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le
1er janvier 1983 (RSJU 170.31)
5) Abrogé par le ch. l de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 1984;
nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mai
6) RS 195.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 8 juin 1994, en vigueur depuis le 1er septembre
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre
9) Abrogé(s) par le ch. I de l’annexe à la loi d’organisation judiciaire du 23 février 2000, en
vigueur depuis le 1er janvier 2001
10) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 1984
11) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
12) Abrogés par l'article 14 de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1er
janvier 1983 (RSJU 170.31)
13) Introduit par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 1984;
abrogé par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
14) Introduit par le ch. I de la loi du 8 juin 1994, en vigueur depuis le 1er septembre 1994
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mai
16) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999
17) Abrogé par le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 1984
18) Introduit par le ch. I de la loi du 15 février 1990, en vigueur depuis le 1er mai 1990
19) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er
octobre 1984. Les titres VIII à X sont supprimés.
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er
octobre 2000
21) RSJU 192.222
22) RSJU 190.11
23) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le
1er octobre 1984
24) RS 311.0
25) RSJU 325.1
26) Entrée en vigueur le 13 novembre 1978 : art. 1er, al. 2; art. 2, al. 1 et 5; art. 4; art. 5; art. 6,
al. 1 et 2; art. 7 à 80; art. 108; art. 109; art. 111; art. 113 à 117.
Entrée en vigueur le 1er janvier 1979 : les autres dispositions.
27) Abrogé par le ch. l de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1er octobre 1984
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er septembre
29) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er septembre 2006
30) Abrogé par le ch. l de la loi du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er septembre 2006
31) Introduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
32) Introduit par le ch. l de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er décembre
33) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le
1er décembre 2010
34) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le 1er décembre
35) Titre introduit par le ch. l de la loi du 1er septembre 2010, en vigueur depuis le
1er décembre 2010
36) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de
l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
37) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 avril 2014, en vigueur depuis le 1er novembre
38) Introduit par le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
39) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
40) Introduit par le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2019
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril
42) Abrogé par le ch. l de la loi du 19 décembre 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2019
43) Nouvelle teneur selon l'article 65, alinéa 1, de la loi d'organisation du Parlement de la
République et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le
16 décembre 2020
44) Abrogé par l'article 65, alinéa 1, de la loi d'organisation du Parlement de la République et
Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le 16 décembre
45) RSJU 171.21
46) Introduit par le ch. I de la loi du 19 mars 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025
47) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mars 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2025