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25 provisions
Article 1 Généralités
La note d'école d'une discipline ou d'un groupe de disciplines
est la moyenne arithmétique arrondie à la décimale la plus proche, les
fractions égales à 0.05 étant arrondies vers le haut, des notes obtenues dans
les bulletins de la dernière année complète durant laquelle la branche en
question a été enseignée.
Art. 2 Cas particulier
1 Les notes d'école acquises dans un autre établissement sont
conservées pour autant que la maturité gymnasiale délivrée par cette école
soit reconnue par la Confédération.3)
2 La note d'école qui fait défaut - à l'exception de la note d'éducation
physique - est, en principe, remplacée par la note résultant d'un examen
dirigé par le maître de la discipline et organisé sous la responsabilité du
directeur.
Art. 3 Transparence
Les candidats reçoivent connaissance de leurs notes d'école au
moment de l'achèvement des cours réguliers avant l'examen de la maturité
gymnasiale.3)
412.351.2
SECTION 2 : Les notes d'examen
Art. 4 Examen écrit
La note d'examen écrit s'exprime en points, demi-points, quarts de
point ou décimales.
Art. 5 Examen oral
La note d'examen oral s'exprime en points et demi-points.
Examen écrit et
Art. 6 oral
La note d'examen d'une discipline ou d'un groupe de disciplines faisant
l'objet d'un examen écrit et d'un examen oral est la moyenne arithmétique des
deux notes d'examen arrondie à la décimale la plus proche, les fractions
égales à 0.05 étant arrondies vers le haut.
SECTION 3 : Les notes de maturité2)
Disciplines non
soumises à
Art. 7 examen
Pour les disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen, la note de
maturité s'obtient en arrondissant la note d'école au demi-point le plus proche.
Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent vers le haut.
Disciplines
soumises à
Art. 8 examen
Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note de maturité
s'obtient par la moyenne entre la note d'école et la note d'examen arrondie au
demi-point le plus proche. Les fractions égales à 0.25 et 0.75 s'arrondissent
vers le haut.
CHAPITRE II : L'organisation des examens
Organisation
Art. 9 générale
Sous la responsabilité générale du président de la commission de
maturité gymnasiale et en collaboration avec la direction du Collège Saint-
Charles, le directeur du Lycée cantonal assure l'organisation de l'examen de
la maturité gymnasiale, arrête le déroulement des examens écrits et oraux et
assume toutes les tâches qui en découlent.
Matière des
Art. 10 examens
1 Les maîtres déterminent, d'entente avec les experts, les matières
des épreuves écrites et leurs corrigés, les barèmes, les méthodes
d'évaluation, ainsi que la manière de procéder aux examens oraux.
2 En option spécifique Physique/Applications des mathématiques, l'examen
écrit portera sur la physique et l'examen oral sur les applications des
mathématiques.
412.351.2
3 En option spécifique Chimie/Biologie, les élèves choisissent dans quelle
discipline ils souhaitent passer l'examen oral. L'examen écrit porte au moins
en partie sur l'autre discipline.4)
4 En option spécifique et complémentaire Economie et Droit, l'examen écrit
porte sur l'organisation et la gestion d'entreprise ainsi que sur le droit,
l'examen oral sur l'économie politique.
5 Dans chaque établissement et dans la mesure du possible, les épreuves
écrites de disciplines communes sont identiques.
Art. 11 Secret
Les personnes qui collaborent à la préparation des examens sont
astreintes au secret de rigueur.
CHAPITRE III : Le déroulement des examens
SECTION 1 : Les examens écrits
Art. 12 Durée
La durée des examens écrits est fixée conformément à l'article 12
de l'ordonnance.
Moyens
Art. 13 auxiliaires
Pour les examens écrits, les candidats n'ont le droit d'utiliser que les
moyens auxiliaires autorisés par la commission de maturité gymnasiale. La
liste de ces moyens est communiquée aux candidats et rappelée sur les
documents d'examens.
Correction des
Art. 14 épreuves
Le maître remet à l'expert les travaux écrits corrigés dans la mesure
du possible une semaine avant les épreuves orales. Il peut, sur demande de
l'expert, faire figurer sur un document annexe ses propositions de note, la
note d'école ou d'éventuelles observations. Les travaux écrits, contrôlés par
l'expert, sont produits lors des épreuves orales.
Art. 15 Note
La note de l'épreuve écrite est fixée d'entente par le maître et l'expert.
Elle est apposée sur le travail écrit.
Conservation et
consultation des
Art. 16 travaux écrits
1 Les travaux écrits restent la propriété de l'école; ils doivent être
conservés au moins durant dix ans après les examens dans les archives de la
direction.
412.351.2
2 Après la proclamation officielle des résultats, l'étudiant - de même que le
détenteur de l'autorité parentale - a le droit de consulter ses travaux écrits au
secrétariat de l'établissement. Des tiers ne peuvent avoir accès à ces travaux
qu'avec l'autorisation du président de la commission de maturité gymnasiale.3)
SECTION 2 : Les examens oraux
Art. 17 Durée
La durée des examens oraux est fixée conformément à l'article 12
de l'ordonnance.
Art. 18 Préparation
Si le maître et l'expert le jugent utile, les candidats peuvent se
préparer à l'examen oral, sous surveillance. A cette occasion, ils sont
autorisés à prendre des notes.
Présence durant
Art. 19 l'examen
Au cours de l'examen oral d'un candidat, maître et expert doivent être
présents sans interruption.
Rôles et
responsabilités
du maître et de
Art. 20 l'expert
1 Le maître responsable assume la conduite de l'examen.
2 L'expert est autorisé à poser des questions complémentaires au candidat.
3 En cas de recours, l'expert doit être en mesure de présenter, sur le
déroulement d'une épreuve orale, un rapport établi sur la base de notes prises
au cours de l'examen.
Art. 21 Note
La note de l'épreuve orale est fixée d'entente par le maître et l'expert.
Art. 22 Surveillance
Les experts principaux sont autorisés à surveiller le déroulement des
épreuves orales. Ils reçoivent les observations des experts et des maîtres et
en font part à la commission de maturité gymnasiale.
SECTION 3 : Divergences dans l'attribution des notes
Art. 23 Procédure
Si le maître et l'expert ne peuvent s'entendre pour fixer en commun
une note d'examen oral ou écrit, l'expert principal statue pour autant qu'il ne
soit pas déjà intéressé à l'examen. Si tel est le cas, le président de la
commission de maturité gymnasiale fait appel à un expert neutre.
412.351.2
CHAPITRE IV : Inscription et communication des résultats finals
Inscription des
résultats Art. 243)4) Au terme des examens, le maître et l'expert remettent au directeur
une formule signée par eux sur laquelle figurent pour chaque candidat la note
d'examen écrit et celle de l'examen oral, la note d'école, la note d'examen, la
moyenne de ces dernières et la note de maturité.
Vérification;
récapitulation
des résultats
Art. 253) La direction de l'école procède à une vérification des formules
remises par les maîtres et les experts, effectue une récapitulation nominative
de l'ensemble des notes de maturité et établit un constat préalable, sous
réserve des délibérations de la séance finale des examens, de la réussite ou
de l'échec aux examens en application des critères fixés par l'article 16a de
l'ordonnance1).
Décision Art. 263) 1 La récapitulation nominative des résultats est examinée au cours
de la séance finale des examens qui réunit des représentants de la
commission de maturité gymnasiale, les experts et les maîtres.
2 Lorsqu'un demi-point ajouté à une note d'examen écrit ou oral suffit pour
qu'un candidat en situation d'échec réunisse les critères de réussite fixés
dans l'ordonnance, ce demi-point est accordé et la note est modifiée en
conséquence.
3 Au terme de la séance finale, les résultats définitifs acquièrent force de
chose jugée, sous réserve de recours du candidat.
Art. 27 Communication
1 Les résultats sont communiqués aux candidats après la séance
finale.
2 Sur demande, les notes obtenues aux épreuves écrites et orales sont
communiquées aux candidats.
3 Pour les candidats qui ont échoué, le directeur confirme immédiatement et
par écrit la communication orale de l'échec. Cette confirmation rappelle la
possibilité de recours ouverte par l'article 19 de l'ordonnance1).
CHAPITRE V : Dispositions abrogatoire et finale
Abrogation et
entrée en
Art. 28 vigueur
1 Les présentes directives abrogent et remplacent les directives du 25
mars 1993 sur le même objet.
412.351.2
2 Elles entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et déploient leurs premiers effets
pour les élèves qui se soumettront aux examens de maturité à la session de
2003.
Delémont, le 16 décembre 2002
DEPARTEMENT DE L'EDUCATION
La ministre : Anita Rion
Dispositions transitoires et finales de la modification du 11 juillet 2008
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008 et déploie ses
premiers effets pour les élèves qui se soumettront aux examens de la
maturité gymnasiale pour la session 2011 pour le Lycée cantonal et 2012
pour le Lycée Saint-Charles.
2 Le droit ancien demeure en vigueur pour les élèves qui se soumettront aux
examens de la maturité gymnasiale aux sessions de 2009 et 2010, ainsi que
2011 pour le Lycée Saint-Charles.
3 La situation des élèves qui ont débuté leurs études lycéennes sous l'ancien
droit et qui, du fait d'un redoublement, se soumettront aux examens sous le
nouveau droit est réglée de cas en cas par les directeurs après consultation
du Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, le nouveau
droit servant de référence.
Dispositions transitoires et finales de la modification du 7 juillet 2016
1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2016 et déploie ses
effets pour le élèves qui débutent leurs études lycéennes à la rentrée 2016 ou
qui répètent leur première année.
2 Pour les autres élèves, l'ancien droit est applicable jusqu'au 31 juillet 2020.
1) RSJU 412.351
2) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l des directives du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le
1er août 2008
3) Nouvelle teneur selon le ch. l des directives du 11 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 7 juillet 2016, en vigueur depuis le 1er août