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10 provisions
Article 1 Assurés
1 Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la
formation professionnelle3) est applicable sont soumis à l'assurancemaladie obligatoire.4)
2 Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce,
les jeunes gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires
d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
3 La législation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.5)
Preneurs
Art. 2 d'assurance
1 En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de
métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs
d'assurance.
2 Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage,
une assurance-maladie4) couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur
de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
3 S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au
sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du
contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont
observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une
assurance-maladie4) suffisante.
832.041.5
4 Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de
l'assurance-maladie.4)
Art. 3 Assureurs
1 …6)
2 Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les
caisses de maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées
d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les
sociétés d'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique,
ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention.
SECTION 2 : Conditions minimales
Art. 4 Assurancemaladie
Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont :
1. soins médicaux et pharmaceutiques;
2. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les
circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau
montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats
d'apprentissage existants.
Art. 5
Contrat
Art. 6 d'apprentissage
Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le
contrat d'apprentissage.
Contrats
collectifs de
Art. 7 travail
Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures
conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur
les dispositions fixées par la présente ordonnance.
SECTION 3 : Administration
Art. 8 Contrôle
1 Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient
l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des
apprentis.
2 Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance
dans ce domaine.
Directives et
Art. 9 instructions
Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration
avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la
conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
832.041.5
SECTION 4 : Disposition finale
Entrée en
Art. 10 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 22 décembre 1970 concernant l'assurance-maladie et accidents des
apprentis (RSB 842.042.5)
2) RSJU 413.11
3) RS 412.10
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis
le 1er janvier 1984
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1er janvier 1984
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le
1er janvier 1984
7) 1er janvier 1979