Law

Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

Neuchâtel · 822.31 · regulation

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 c325bd4f53b36e2b494576af1087d4e803926fa1c3ace3c304ad8f06e36bdef8

Contents: 14 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14

14 provisions

Article 1

1La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-après: la caisse), au sens de l'article 20 LILAFam, est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département). 2La gestion de la caisse est assurée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 2

1La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à l'affiliation d'office des employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse. 2Elle perçoit les cotisations dues par les employeurs et les indépendants affiliés. 3Elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés des employeurs affiliés, aux indépendants affiliés et aux personnes sans activité lucrative soumises à la LILAFam.

Art. 3

1Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature les membres d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département. FO 2009 No 39 1) RS 836.2 2) RS 836.21 3) RSN 822.10 4) RSN 822.101 5) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 6) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 Organisation Tâches Commission consultative a) composition 822.31 2La commission se compose de dix à douze membres représentant les principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département. Pour le surplus, elle se constitue elle-même. 3Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

Art. 4

1La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse; elle se prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la direction de la caisse. 2Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de cotisation et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.

Art. 5

1La commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres au moins en font la demande. 2Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

Art. 6

Sont obligatoirement affiliés à la caisse: a) l'Etat de Neuchâtel et les établissements de droit public qu'il a créés; b) les communes et les établissements de droit public qu'elles ont créés; c) les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.

Art. 7

Les employeurs et les indépendants affiliés ont l'obligation de se conformer aux instructions de la caisse.

Art. 8

Sur préavis de la commission consultative de la caisse, le Conseil d'Etat fixe le taux de cotisation.

Art. 9

1Les employeurs affiliés versent mensuellement les allocations familiales aux ayants droit. 2Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales. 3La caisse ne répond pas des allocations familiales versées à tort par les employeurs affiliés. 4Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux employeurs affiliés pour le versement des allocations familiales, soit à leur demande justifiée, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 10

1Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture de l'exercice, à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. 2Le rapport de cet organe de révision doit être adressé à la caisse en deux exemplaires. La caisse fait parvenir au président de la commission consultative, à l'intention de celle-ci, un exemplaire de chaque rapport de révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu. 7) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 b) tâches c) organisation Affiliation obligatoire Instructions Taux de cotisation Versement des allocations familiales Rapport de l'organe de révision 822.31

Art. 11

Les employeurs affiliés doivent se soumettre aux contrôles que la caisse peut ordonner et doivent fournir aux réviseurs toutes pièces et renseignements nécessaires.

Art. 12

Pour chaque exercice, la caisse établit un rapport de gestion qui est remis à la commission consultative et au chef du département.

Art. 13

Le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 21 décembre 19888), est abrogé.

Art. 14

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 8) RLN XIV 59 Contrôle des employeurs Rapport de gestion Abrogation Entrée en vigueur et publication

← Find another law