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Loi du 3 décembre 2014\n1. ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics;\n2. modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;\n3. abrogeant la loi modifiée du 9 mars 1987 ayant pour objet: 1. L'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. Le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;\n4. abrogeant la loi du 10 novembre 1989 portant création d'un Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques auprès du Ministre d'Etat.

Luxembourg · statute

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Contents: 49 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. art_9
  10. Art. 9bis
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. Art. 17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. Art. 27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_36
  37. Art. 37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. Art. 46bis
  48. art_47
  49. art_48

49 provisions

art_41

(1)Le centre de recherche public Gabriel Lippmann, en abrégé «CRP-GL», est dissous au 1er janvier 2015. (2)A la date du 1er janvier 2015 le LIST succède à tous les droits et obligations du CRP-GL.

art_42

(1)Le centre de recherche public Henri Tudor, en abrégé «CRP-HT», est dissous au 1er janvier 2015. (2)A la date du 1er janvier 2015 le LIST succède à tous les droits et obligations du CRP-HT.

art_43

(1)Les projets de recherche en cours, les résultats de recherche obtenus, les droits intellectuels détenus par le CRP-GL et le CRP-HT sont de plein droit recueillis par le LIST le 31 décembre 2014. (2)Tous les biens du CRP-GL et tous les biens du CRP-HT forment deux universalités juridiques qui seront de plein droit recueillies par le LIST le 31 décembre 2014. (3)Le 31 décembre 2014, tout le personnel du CRP-GL et du CRP-HT dont le contrat a été conclu avant la date précitée est affecté de plein droit au LIST. Bénéficient également de cette mesure les agents en congé sans traitement ou en congé parental.

art_44

(1)Le CRP-GL et le CRP-HT seront régis, jusqu'à leur dissolution, par les dispositions de la présente loi avec les adaptations résultant du présent article. (2)La personnalité juridique du CRP-GL et du CRP-HT, la composition respective du conseil d'administration ainsi que les mandats des membres du conseil d'administration sont maintenus jusqu'à leur dissolution. Chapitre II. – Les centres de recherche publics

art_45

Pour l'application de la limitation du nombre de mandats découlant de l'article 7, paragraphe 3, il est tenu compte d'un seul mandat entier déjà accompli comme membre des conseils d'administration des centres de recherche publics créés par ou en vertu des lois du 9 mars 1987 et du 10 novembre 1989.

art_46

Le personnel des centres de recherche publics créés par ou en vertu des lois du 9 mars 1987 et du 10 novembre 1989 et par la Fondation «Integrated BioBank of Luxembourg» du 17 septembre 2008 jouissant du statut de fonctionnaire ou engagé sous le régime de droit privé est affecté de plein droit aux centres de recherche publics visés aux articles 29, 31 et 36.

Art. 46bis

(1)Les conseils d’administration en fonction le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2023 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics terminent leurs mandats dans le délai fixé par la décision de nomination respective du Gouvernement en conseil. (2)Le président de la délégation du personnel complète la composition de chaque conseil d’administration en fonction avec effet immédiat. (3)La première proposition par le conseil de concertation du membre choisi en son sein prévue à l’article 7, paragraphe 2, doit être faite par le conseil de concertation respectif au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. Faute de proposition par le conseil de concertation endéans ce délai, le ministre propose au Gouvernement en conseil un membre du conseil de concertation pour compléter le conseil d’administration. Le mandat du membre adjoint au conseil d’administration en vertu des dispositions du présent paragraphe n’est pas pris en compte pour l’application de la limitation du nombre de mandats des membres du conseil d’administration prévue à l’article 7, paragraphe 5. (4)Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur général adjoint respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (5)Les centres de recherche publics engagent et assurent l’entrée en fonction effective de leur directeur administratif et financier respectif au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (6)Nonobstant le paragraphe 5, et par dérogation à l’article 12, paragraphe 6, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction de directeur administratif et financier un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce la tâche et remplit les conditions visées à l’article 12, paragraphe 5. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023. (7)Par dérogation à l’article 12, paragraphe 10, les conseils d’administration peuvent décider de nommer à la fonction respectivement de directeur des systèmes d’information et de directeur des ressources humaines un membre du personnel du centre de recherche public respectif qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023 et conformément à l’organigramme applicable à cette date, exerce les tâches respectivement visées à l’article 12, paragraphe 7, et remplit les conditions respectivement visées à l’article 12, paragraphes 8 et 9. Cette dérogation prend fin trois mois après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 juin 2023.

art_47

Les articles 29 et 30 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

art_48

La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 03 décembre 2014 ayant pour objet l'organisation des centres de recherche publics».

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