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LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

Vaud · 142.11 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  4. Art. 3a [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 3b relevant de la compétence de la Confédération (RS 364)
  6. Art. 4
  7. Art. 5
  8. Art. 6 Chapitre II Logeurs
  9. Art. 7 Chapitre III Ecoles reconnues
  10. Art. 8 Section I La rétention
  11. Art. 9
  12. Art. 10
  13. Art. 11
  14. Art. 12
  15. Art. 13 dans une région déterminée
  16. Art. 14
  17. Art. 15 Section III La détention administrative
  18. Art. 16
  19. Art. 16a
  20. Art. 17
  21. Art. 18
  22. Art. 19
  23. Art. 20
  24. Art. 21
  25. Art. 22
  26. Art. 23
  27. Art. 24
  28. Art. 25
  29. Art. 26
  30. Art. 27 (BLV 142.91)
  31. Art. 28
  32. Art. 29
  33. Art. 30 Section IV Procédure de recours
  34. Art. 31
  35. Art. 32 Section V Perquisition et fouille
  36. Art. 33
  37. Art. 34
  38. Art. 34a Chapitre IVbis Opposition 5
  39. Art. 35 Chapitre V Protection des données personnelles
  40. Art. 36
  41. Art. 37
  42. Art. 37a
  43. Art. 38
  44. Art. 39 Chapitre VI Emoluments 4
  45. Art. 40 Chapitre VII Responsabilité des communes
  46. Art. 41
  47. Art. 42 [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
  48. Art. 42a
  49. Art. 43
  50. Art. 44

50 provisions

Art. 37

Communication par le service 4, 5 1 Le service communique aux autorités fédérales de police des étrangers et d'asile les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. 2 Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère. 2bis Il communique aux autorités judiciaires les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. 3 Il transmet aux autres autorités cantonales et communales chargées de l'application de la présente loi les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales. 4 ... 5 Le service collabore avec les autorités d'assistance dans le cadre de la détermination du droit à l'assistance sociale ou à l'aide d'urgence d'un étranger.

Art. 37a

Accès par procédure d'appel 4 1 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'accès en ligne aux données du système de gestion électronique des dossiers par les autorités qui en ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches légales.

Art. 38

Information aux personnes concernées 4 1 Le service n'est pas tenu d'informer les personnes concernées de la communication et du traitement des données visées à l'article 36.

Art. 39 Chapitre VI Emoluments 4

Répartition des émoluments 4 1 Le Conseil d'Etat règle la répartition entre le canton et les communes des émoluments perçus conformément au règlement fixant les émoluments en matière de police des étrangers et d'asile[L]. 2 Il communique au service cantonal chargé du contrôle du marché du travail les informations nécessaires à sa décision préalable sur les demandes de main-d'œuvre étrangère. [L] Règlement du 02.04.2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile ( BLV 142.11.1)

Art. 40 Chapitre VII Responsabilité des communes

… 4

Art. 41

Devoir de dénoncer 2, 5 1 Lorsqu'une infraction à la LEI vient à leur connaissance, le syndic et les préposés aux bureaux communaux de contrôle des habitants sont tenus de la signaler au Ministère public conformément à l'article 77 de la loi sur les communes[M].

Art. 42 [M] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Autres mesures d'exécution 1 Le Conseil d'Etat est autorisé à régler le dépôt des papiers de légitimation.

Art. 42a

Évaluation des effets de l'article 34a 5 1 Le Conseil d'Etat procède à l'évaluation des effets de l'article 34a dans les trois ans suivant son entrée en vigueur. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport au Grand Conseil.

Art. 43

Abrogation 1 La loi du 29 août 1934 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 44

Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1 ci-dessus. 2 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

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