Champ d’application
1 La présente loi régit, dans les eaux du domaine public, ainsi que dans celles du domaine privé, la conservation
et la capture des poissons, des écrevisses et des organismes leur servant de pâture.
2 Les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eaux
libres ne peuvent pénétrer naturellement, sont soumises aux dispositions relatives aux espèces, races et
variétés étrangères (articles 6 et 16, lettres c et d, de la loi fédérale sur la pêche, du 21 juin 1991, ci-après : loi
fédérale).(2)
3 L’aménagement et le peuplement piscicoles dans les eaux visées à l’alinéa 2 sont soumis à autorisation du
département, qui doit s’assurer, en particulier, du respect des dispositions relatives à la protection des poissons
et du milieu aquatique. Les autres législations éventuellement applicables sont réservées.(2)
Art. 2
But
La loi a pour but :
a) d’assurer les conditions les plus propices au développement équilibré d’une population de poissons
indigènes de bonne qualité, si nécessaire les améliorer;
b) de fixer les mesures de protection du milieu piscicole;
c) de préciser les conditions de l’exercice de la pêche.
Art. 3
Droit de pêche
Le droit de pêche appartient à l’Etat, qui en concède l’exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Art. 4
Bases légales
Le droit de pêche est régi :
a) par la loi fédérale et son ordonnance d’application du 24 novembre 1993, dont la présente loi vaut loi
d’application;(2)
b) par les conventions internationales et intercantonales sur la pêche applicables aux eaux genevoises;
c) par la présente loi et son règlement d’application.
Art. 5
Définition
Par droit de pêche, il faut entendre le droit de capturer les poissons, les écrevisses et les organismes leur
servant de pâture.
Art. 6
Mode d’exercice
1 L’exercice du droit de pêche s’effectue à titre professionnel ou de loisir.
2 Ce droit s’exerce, selon le principe du rendement soutenu, soit en respectant l’ensemble des éléments et des
organismes naturels qui composent et habitent le milieu piscicole.
Art. 7
Autorités compétentes
1 Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière de pêche.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Il désigne le département chargé de l’application des dispositions internationales, fédérales, concordataires
et cantonales sur la pêche (ci-après : département).
3 Il nomme une commission de la pêche (ci-après : commission) qui assiste le département dans sa tâche.(2)
Art. 7A(2) Délégation de compétences
1 Le département et la commission peuvent, conjointement, conclure des conventions visant à confier à des
sociétés de pêche ou à des agriculteurs la gestion :
a) d’étangs destinés à la pêche, aménagés par l’Etat ou à sa demande;
b) d’eaux libres, soit de certains secteurs de rivières;
c) d’installations d’élevage de poissons destinés au repeuplement.
2 Ces conventions peuvent prévoir que la pêche dans les étangs gérés par des agriculteurs peut être exercée
par tout pêcheur, sans permis, moyennant paiement.
3 Les pêcheurs intervenant dans le cadre de la présente disposition et qui ne respecteraient pas la loi, son
règlement d’application ou les conventions, feront l’objet des pénalités et sanctions prévues aux articles 61 et
62 de la présente loi.
4 En outre, ces conventions peuvent être dénoncées par le département en cas de non-respect de leurs
conditions.
Art. 8 Chapitre II Protection du milieu piscicole
Principe
Le Conseil d’Etat prend les mesures propres à maintenir, à améliorer ou à recréer des biotopes propices à la
reproduction et au développement de la faune aquatique.
Art. 9
Travaux
1 Le département est consulté lorsque des travaux doivent être exécutés dans le lac, les rivières, les ruisseaux,
les nants et les canaux.
2 Il contrôle que les travaux envisagés ne portent pas atteinte au milieu piscicole, ni n’entravent l’exercice de la
pêche, auxquels cas il peut exiger une compensation en nature ou financière.
3 Il peut ordonner des études d’impact préalables.
4 Demeurent réservées les interventions justifiées par l’urgence, telles que crues ou tempêtes.
Art. 10
Autorisations – Autorité compétente
1 Le département est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues à l’article 8 de la loi fédérale.
Procédure
2 La délivrance d’une autorisation distincte en vertu du droit cantonal pour tout objet soumis à l’autorisation
visée à l’alinéa 1 est réservée.
Publication
3 L’autorisation délivrée par le département est publiée dans la Feuille d’avis officielle. Cette publication a lieu
simultanément avec, cas échéant, celle de l’autorisation qui doit être délivrée, en vertu du droit cantonal.(2)
Art. 11
Prélèvements d’eau
Le service compétent (ci-après : service) donne son autorisation pour les prélèvements d’eau tombant sous le
coup de l’article 31 de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, relatif au débit résiduel
minimal à conserver dans les cours d’eau.
Art. 12
Circulation dans le lit d’un cours d’eau
1 Sous réserve d’une autorisation délivrée par le département, il est interdit de circuler dans le lit d’un cours
d’eau avec un véhicule à moteur qui n’est pas destiné à la navigation.
2 Demeurent réservées les interventions d’urgence.
Art. 13
Passage à cheval, à vélo
Le franchissement d’un cours d’eau à cheval ou au moyen d’un autre équidé monté, ainsi qu’à vélo, n’est
autorisé que perpendiculairement à la rive ou aux endroits admis.
Art. 14
Navigation
Dans la mesure où elle porte préjudice au milieu piscicole, la navigation à rames ou à moteur dans les rivières
peut être restreinte par le Conseil d’Etat.
Art. 15
Plongée
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
La plongée sportive n’est admise qu’au lac et au Rhône.
Chapitre III Aménagement piscicole
Art. 16 Section 1 Mesures techniques
But
L’aménagement piscicole vise les objectifs suivants :
a) déterminer l’intensité de l’exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement;
b) garantir les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson;
c) fixer les mesures d’empoissonnement en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants.
Art. 17
Moyens
Le département, après avoir requis le préavis de la commission, arrête les mesures d’application destinées à
atteindre les buts.
Art. 18
Plan directeur
1 Le plan directeur pour le repeuplement du lac est établi par la commission internationale et exécuté par le
département.(2)
2 Pour le repeuplement des cours d’eau, le plan est élaboré en collaboration avec la commission.(2)
3 Ce plan fixe les programmes d’incubation et d’élevage de poissons à la pisciculture cantonale, dans les
ruisseaux d’élevage, ainsi que les acquisitions à faire à l’extérieur du canton.
Art. 19
Installations de pisciculture
1 Les installations de pisciculture pour l’empoissonnement des eaux ouvertes à la pêche comprennent :
a) la pisciculture cantonale;
b) les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l’élevage du poisson;
c) les établissements privés.
2 Les installations doivent produire des poissons d’espèce, d’origine, de qualité et d’état de santé conformes
aux directives officielles.
3 Le service peut procéder à tous contrôles utiles.
Art. 20
Pisciculture cantonale
1 La pisciculture cantonale est gérée par le service.
2 Elle est affectée à l’incubation et au grossissement de poissons destinés à repeupler les eaux publiques
genevoises.
3 Elle peut servir accessoirement à d’autres fins, pour autant que celles-ci soient en relation directe avec le
poisson et la pêche indigènes.
Art. 21
Etudes
1 Le département encourage et coordonne les études piscicoles.
2 Il peut prendre, dans ce but, des dispositions à l’égard des pêcheurs pour faire établir des statistiques de
pêche et pour contrôler les captures du poisson.
Art. 22
Pêches de régulation
Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales, destinées à limiter les peuplements de
certaines espèces de poissons.
Art. 23
Immersion
1 Toute immersion de poissons, d’écrevisses ou d’autres animaux aquatiques dans les eaux libres est soumise
à autorisation préalable.
2 Toute immersion qui est en contradiction avec les principes de l’aménagement piscicole ou risque de mettre
en danger les équilibres naturels est interdite.
Art. 24
Interventions spéciales
1 Dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, le département, après avoir requis le préavis de la
commission, peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales. En cas d’urgence, ce préavis n’est
pas sollicité.(2)
2 Ces mesures sont toutefois limitées à une opération déterminée visant exclusivement certaines espèces et
certaines eaux.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Art. 25(2) Collaboration des titulaires de permis
1 Le département peut s’adjoindre la collaboration de titulaires de permis de pêche pour participer :
a) à des travaux de pisciculture;
b) à des opérations de repeuplement;
c) à des pêches électriques, pour autant qu’ils aient reçu une formation adéquate, étant précisé que seuls les
agents du service sont habilités à utiliser l’appareil de pêche électrique;
d) à des mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.
2 Une indemnité peut être versée aux intéressés.
Art. 26 Section 2 Mesures financières
Fonds piscicole
1 Il est créé un fonds affecté au financement de mesures d’aménagement piscicole.
2 Le fonds est utilisé équitablement pour la réalisation de mesures intéressant le repeuplement en poissons et
pour l’aménagement de biotopes, abris ou installations en faveur de la faune aquatique.
Art. 27
Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) une attribution budgétaire annuelle de l'Etat;(8)
b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques;
c) les dommages-intérêts;
d) les dons et subventions.
Art. 28
Subventions
Le département peut accorder des subventions :
a) en faveur d’études concernant les poissons et leur milieu;
b) pour capturer des poissons indésirables.
Art. 29 Chapitre IV Concession du droit de pêche
Permis de pêche
1 En règle générale, l’Etat concède le droit de pêche en délivrant différents types de permis.
Exception
2 L’Etat autorise la pêche sans permis dans les conditions précisées dans la loi et le règlement d’application.
Art. 30
Caractéristiques
1 Le permis est personnel et incessible.
2 Une personne ne peut être titulaire simultanément de plusieurs permis de même catégorie.
Art. 31
Exclusion de l’octroi d’un permis
1 Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;
b) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour atteinte à l’intégrité corporelle d’un agent
chargé de la surveillance de la pêche;
c) ont été condamnées au cours des 5 dernières années pour vol d’un engin de pêche ou pour dommage
causé intentionnellement à un tel engin;
d) ont été condamnées au cours des 3 dernières années pour dommage volontaire à la propriété foncière
dans l’exercice de la pêche;
e) ne retournent pas, dans les délais fixés, dûment remplis, leur feuille de statistique et leur carnet de contrôle
de pêche pour leur dernière saison de pêche.
2 Les personnes qui n’ont pas leur domicile dans le canton peuvent être appelées à établir qu’elles ne tombent
pas sous le coup des dispositions mentionnées ci-dessus et qu’elles répondent aux conditions auxquelles est
subordonné l’octroi de permis de pêche à leur lieu de domicile.
3 Lorsque le requérant est l’objet d’une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la législation sur la
pêche pour l’une des infractions énoncées sous lettres b et c, la décision de l’octroi du permis est différée
jusqu’au prononcé définitif de l’autorité judiciaire ou administrative compétente.
Art. 32
Pêche sans permis en rivières
Les enfants de moins de 14 ans révolus, munis d’une carte d’identité avec photo, peuvent pêcher sans permis :
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
a) seuls, avec une ligne à flotteur fixe et hameçon simple;
b) avec d’autres engins, accompagnés du détenteur de l’autorité parentale ou d’une autre personne à qui leur
garde a été confiée et qui sont titulaires d’un permis de pêche.
Art. 33
Pêche sans permis au lac
Sont autorisés à pêcher sans permis :
a) toutes les personnes au moyen d’une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) les enfants de moins de 14 ans révolus, accompagnés d’un titulaire de permis, au moyen d’une ligne
plongeante, ou d’une gambe, ou d’une ligne dormante, depuis la rive ou une embarcation.
Art. 34
Exclusion de la pêche sans permis
Sont exclues de la pêche sans permis les personnes auxquelles le permis de pêche ou le droit de pêcher a été
retiré.
Art. 35
Type de permis
Les permis sont :
a) pour la pêche en rivière :
1° le permis annuel,
2° le permis de 30 jours,
3° le permis journalier;
b) pour la pêche au lac :
1° le permis de première classe pour la pêche professionnelle,
2° le permis de deuxième classe pour la pêche à la traîne,
3° le permis de troisième classe pour la pêche à la gambe.
Art. 36
Coût
1 Le règlement d’exécution du concordat intercantonal du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, du 20
septembre 1990, fixe le coût des permis valables pour la pêche au lac.
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire le coût des permis valables pour la pêche en rivière.(2)
3 Il peut fixer des tarifs spéciaux pour certaines catégories de pêcheurs.
4 Il peut également introduire des surtaxes à l’égard des pêcheurs non domiciliés dans le canton ou n’ayant pas
restitué dans les délais les feuilles de statistique ou carnets de contrôle.(2)
Art. 37
Retrait
Le permis peut être retiré par le service :
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient à sa connaissance, après sa délivrance;
b) en cas d’ouverture d’une poursuite pénale pour infraction aux dispositions légales sur la pêche jusqu’à la
clôture définitive de la procédure;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative ou judiciaire.
Art. 38
Non-remboursement
En cas de retrait de permis de pêche ou de fermeture de la pêche, le coût du permis n’est pas remboursé.
Art. 39 Chapitre V Exercice de la pêche
Définition
Quiconque capture des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture ou participe à une
manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer de tels animaux prend une part active à la pêche et se trouve
soumis à la présente loi.
Art. 40
Engins et appâts
Le Conseil d’Etat détermine :
a) les engins et appâts dont l’usage est autorisé;
b) les conditions de capture des poissons et organismes aquatiques servant d’appâts.
Art. 41
Port du permis
1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche ou du propriétaire, locataire ou fermier du bien-fonds sur lequel il passe ou pêche.
2 Les détenteurs de permis journaliers doivent porter sur eux une pièce d’identité avec photographie.