Art. 42
Carnet de contrôle Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.
Genève · M 4 06 · statute
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Carnet de contrôle Source SILGENEVE PUBLIC, 6 Lorsqu’un carnet de contrôle est délivré avec un permis de pêche, celui-ci en fait partie intégrante et doit être également présenté à toute réquisition.
Périodes Le Conseil d’Etat fixe : a) les périodes de pêche, le cas échéant les jours de pêche autorisés; b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée.
Lieux interdits Le Conseil d’Etat peut fixer des lieux où la pêche est interdite.
Entrave à l’exercice de la pêche Nul ne doit entraver l’exercice de la pêche.
Libre passage 1 Le permis de pêche en rivière donne le droit de circuler sur les fonds privés le long de ceux-ci pour y pêcher. 2 Ce droit doit s’exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s’introduire dans les constructions et chantiers, ainsi que dans leur dépendance. 3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu’il cause.
Obstacles 1 Les plantations, les clôtures et les installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées dans le délai imparti par le département. 2 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le département, les travaux peuvent être effectués d’office à ses frais.
Concours Lors de l’organisation de concours de pêche, le département peut octroyer des dérogations aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En général 1 A l’expiration des 3 premiers jours de la période de protection fixée par le Conseil d’Etat, il est interdit de transporter, d’aliéner, d’acquérir ou de servir dans des restaurants ou autres établissements analogues des poissons ou des écrevisses capturés dans les eaux définies à l’article 1. Cette disposition ne s’applique toutefois pas à la conservation et à la commercialisation de poissons par des pêcheurs professionnels. 2 Le Conseil d’Etat peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du commerce du poisson et des écrevisses pendant la période de protection.
Vente de poissons Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire la vente de poissons : a) lorsque des motifs de police l’exigent; b) en application d’un accord international ou intercantonal; c) lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la conservation de l’espèce par d’autres moyens. Chapitre VII(2) Commission de la pêche Art. 51(2) Composition 1 Il est créé une commission de la pêche, dont les membres sont nommés à raison d’un représentant par parti siégeant au Grand Conseil et élu par lui et de 13 représentants nommés par le Conseil d’Etat, l’effectif total de la commission ne devant en aucun cas dépasser 20 membres.(5) 2 Les membres nommés par le Conseil d’Etat doivent comprendre : a) au maximum 8 représentants des pêcheurs;(5) b) 1 représentant des Service industriels de Genève;(5) c) 2 représentants des milieux de protection de la nature;(5) d) 1 représentant des milieux universitaires concernés;(5) e) 1 représentant des agriculteurs.(5) 3 Le Conseil d’Etat s’assure que les pêcheurs sportifs représentent équitablement les diverses conceptions en matière de pêche. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 4 Les membres de la commission doivent être domiciliés dans le canton de Genève. Par ailleurs, les représentants de pêcheurs sportifs doivent être titulaires d’un permis de pêche depuis 5 ans et être membres d’une société de pêche. Art. 52(2) Compétences 1 La commission préavise : a) les décisions relatives à l’exercice de la pêche, particulièrement dans les rivières; b) le coût des permis; c) les requêtes en vertu de l’article 8 de la loi fédérale; d) les interventions spéciales visées à l’article 24, alinéa 1, de la présente loi. 2 Elle peut proposer toute mesure technique relative à la pêche, à la protection et à l’aménagement de biotopes aquatiques, à l’exercice de la pêche et au coût des permis. 3 Elle est chargée de conclure, conjointement avec le département, les conventions prévues à l’article 7A de la présente loi. 4 Elle veille à la bonne utilisation du fonds tel que défini à l’article 26. 5 En matière d'autorisations de construire instruites selon la procédure accélérée, sauf exception, le préavis de la commission est exprimé, sur délégation, par le service spécialisé concerné. Si nécessaire, les exceptions
Bureau 1 La commission organise librement son bureau. 2 Le service est représenté aux séances de la commission.
Agents Sont chargés de surveiller l’exercice de la pêche : a) les agents du service; b) les policiers(10); c) les agents municipaux lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu de la convention type relative aux attributions de police des agents municipaux des communes, du 7 avril 1982; d) les membres autorisés de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières(11) dans la mesure prévue par la législation fédérale.
Compétences générales 1 Les agents chargés de la police de la pêche dénoncent à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance. 2 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits, identifier et prévenir de nouvelles infractions. 3 Ils ont en outre le droit d’inspecter les récipients et les véhicules qui peuvent servir à transporter du poisson. 4 Le Conseil d’Etat fixe les droits et obligations des agents.
Compétences spéciales 1 Les agents du service, de même que les fonctionnaires de police, dans le cadre de leur fonction, peuvent : a) visiter les embarcations, les véhicules et les locaux destinés à l’entreposage du poisson appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs ou aux marchands de poisson et d’écrevisses; b) perquisitionner dans les ports et dans les gares. 2 Les dispositions relatives à la garantie de l’inviolabilité du domicile sont réservées. 3 En cas d’urgence, les pêcheurs sont tenus, moyennant indemnité, de mettre leur bateau à la disposition des agents.
Droit de suite 1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par la législation fédérale et par la législation du canton dont il relève. 2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes. 3 Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours.
Confiscation des engins 1 Les engins prohibés saisis sont confisqués définitivement. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 2 Les engins non prohibés qui ont été saisis par suite d’acte de pêche illicite ne sont restitués qu’une fois close la procédure pénale ou administrative. Chapitre IX Voies de droit Art. 59(4) Autorité de recours Les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance(7), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Qualité pour agir des associations Le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.
Pénalités Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution est passible des pénalités prévues par le droit fédéral.
Sanctions administratives 1 Dans tous les cas de violation de la présente loi, le département peut, par voie administrative, infliger des sanctions telles que le retrait du permis de pêche, la saisie des engins de pêche ou l’amende administrative. 2 Le montant de l’amende s’élève de 25 francs à 10 000 francs.
Communication Toute ordonnance de non-lieu et tout jugement prononcés par une autorité judiciaire en matière de pêche doivent être communiqués in extenso au département.
Renouvellement de la commission La commission est renouvelée immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi.
Clause abrogatoire La loi sur la pêche, du 22 janvier 1988, est abrogée.
Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 4 06 L sur la pêche 20.10.1994 08.02.1995 Modifications : 1. n. : 59A; n.t. : 59 02.10.1997 01.01.1998 2. n. : 1/2, 1/3, 7A, (d. : 18/2 >> 18/3) 18/2; n.t. : 4/a, 7/3, 10/3, 18/1, 24/1, 25, 36/2, 36/4, chap. VII, 51, 52 18.04.1999 08.05.1999 3. n.t. : 59, 59A 11.06.1999 01.01.2000 4. n.t. : 59 18.09.2008 01.01.2009 5. n.t. : 51/1, 51/2a; a. : 51/2b (d. : 51/2c-f >> 51/2b-e) 02.07.2010 31.08.2010 6. a. : 59A 26.09.2010 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59) 01.01.2011 01.01.2011 8. n.t. : 27/a 04.10.2013 01.01.2014 9. n. : 52/5 24.01.2014 04.02.2015 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/b) 15.04.2017 15.04.2017 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (54/d) 28.02.2023 28.02.2023