Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 9feb030ba809f8c94498007f5c88241eae19df11c26ffc54e7fc603224e775fc
29 provisions
Article 1 d'application
1 La présente loi règle les conditions de mise sur pied et de
fonctionnement des centres de consultation chargés d'informer et d'aider les
victimes d'infractions ainsi que la procédure d'indemnisation et de réparation
morale en faveur de ces victimes.
2 Le Code de procédure pénale3) règle la protection et les droits de la victime
dans la procédure pénale.
Art. 2 Victime
La notion de victime est définie par le droit fédéral.
Art. 3 Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Centres de consultation
Art. 4 Principe
1 L'Etat veille à ce que les victimes d'infractions puissent s'adresser à
un centre de consultation.
2 A cet effet, l'Etat peut reconnaître la qualité de centre de consultation à un
ou plusieurs centres situés à l'intérieur du Canton ou confier les tâches d'un
centre de consultation, en tout ou partie, à une institution intercantonale.
3 Au besoin, l'Etat peut créer lui-même un centre de consultation.
Reconnaissance
Art. 5 des centres
1 Seul un centre qui satisfait aux exigences posées par les dispositions
qui suivent peut être reconnu par l'Etat.
2 Les demandes de reconnaissance sont examinées par le Département de la
Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département").
3 Le Gouvernement statue sur la reconnaissance des centres de consultation;
il est également seul compétent pour conclure, le cas échéant, des
conventions intercantonales et autoriser les dépenses qui en découlent.
4 Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, la procédure de
reconnaissance.10)
Autonomie des
centres de
Art. 6 consultation
1 Les centres de consultation doivent disposer d'une organisation
autonome qui peut relever du droit privé ou du droit public.
2 Ils sont indépendants des autorités et administrations cantonales et
communales et n'assument pas de fonctions administratives ou judiciaires.
3 Ils sont toutefois tenus de rendre compte de leur gestion financière au
Département; les rapports et autres documents présentés à cet effet au
Département ne contiennent pas d'indications qui permettraient d'identifier
des victimes.
Prestations des
centres de
consultation
Art. 7 a) En général
1 Il incombe aux centres de consultation :
a) de donner des informations et des conseils sur l'aide aux victimes;
b) de fournir ou de procurer l'aide immédiate aux victimes;
c)10) d'offrir aux victimes, en cas de besoin, l'aide à plus long terme.
2 Les centres de consultation sont tenus de fournir l'aide immédiate
indispensable en tout temps.
3 Les centres de consultation doivent offrir eux-mêmes l'aide sociale et
matérielle aux victimes; ils peuvent faire appel à des tiers pour l'aide
médicale, psychologique et juridique (art. 8).
4 Le Gouvernement peut préciser, par voie d'ordonnance, la nature et
l'étendue des prestations à fournir par les centres de consultation.
b) Appel à des
Art. 8 tiers
1 Si le centre de consultation fait appel à des tiers pour l'aide médicale,
psychologique et juridique, il peut établir une collaboration de cas en cas ou
passer des conventions qui déterminent la nature, la qualité et l'étendue de
l'aide à fournir par des tiers.
2 La collaboration entre le centre de consultation et les tiers se base sur le
respect mutuel des compétences professionnelles de chaque intervenant.
3 Les conventions passées par le centre de consultation sont soumises à
l'approbation du Département.
Financement
a) de l'aide
Art. 9 immédiate
1 Les prestations fournies directement par le centre de consultation et
l'aide immédiate apportée par des tiers sont gratuites pour autant qu'il ne soit
pas possible d'obtenir le paiement de la part d'un assureur ou d'une autre
personne tenue au paiement.
2 Le centre de consultation garantit les frais de l'aide immédiate fournie par
des tiers dans la mesure où il n'est pas évident que ces frais sont assumés
d'une autre manière.
3 Les victimes ne peuvent pas être astreintes à payer les frais de l'aide
immédiate.
4 Le Gouvernement peut définir l'étendue du financement des prestations
d'aide immédiate dans le respect de l'obligation de les fournir à toute victime.
b) de l'aide à
Art. 10 plus long terme
1 L'aide à plus long terme fournie directement par le centre de
consultation est gratuite.
2 L'aide à plus long terme sous forme d'assistance matérielle est octroyée
conformément aux barèmes applicables en matière d'aide sociale.
3 L'aide à plus long terme fournie par un tiers est octroyée conformément au
droit fédéral.
4 Lorsque le revenu de la victime dépasse la limite applicable, le centre de
consultation assume tout ou partie des frais de l'aide à plus long terme
accordée, pour autant que la complexité de l'affaire, l'état de santé de la
victime, la gravité de l'atteinte ou d'autres circonstances similaires le justifient
et qu'on ne puisse pas exiger de la victime ou de ses proches qu'ils assument
de tels frais par leurs propres moyens.
5 Dans les limites du droit fédéral, le Gouvernement peut arrêter un barème
de référence permettant de fixer la participation du centre de consultation aux
frais de l'aide à plus long terme.
Financement
des centres de
consultation
a) Frais
d'exploitation
des centres de
Art. 11 consultation
1 Les frais de personnel, de formation, de loyer et de matériel, ainsi
que les autres frais de fonctionnement d'un centre de consultation, sont
couverts en premier lieu par les recettes.
2 Le solde est pris en charge par l'Etat sur la base des budgets et des
comptes du centre de consultation. Les montants assumés par l'Etat sont mis
à la répartition des charges instituée par la loi sur l'action sociale5).
3 Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les modalités de
présentation du budget et des comptes, ainsi que les autres aspects des
relations financières entre l'Etat et le centre de consultation.10)
b) Aide
financière
pour la mise en
place du
système d'aide
aux victimes et
Art. 12 pour la formation
1 Le Département peut accorder une aide financière pour la mise en
place du système d'aide aux victimes et pour les frais de formation.
2 Les mandats assumés à ce titre par l'Etat sont mis à la répartition des
charges instituées par la loi sur l'action sociale5).
Art. 13 Secret
1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent
garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs
constatations (art. 11 LAVI).10)
2 Sont notamment tenus au secret10) :
a) tous les collaborateurs du centre de consultation, y compris le personnel
administratif et les auxiliaires;
b) toutes les personnes appelées par le centre de consultation à fournir de
l'aide à une victime, qu'elles pratiquent leur profession à titre indépendant
ou non, ainsi que leurs auxiliaires impliqués dans la prestation d'aide; le
centre de consultation les rend attentives à leur obligation de garder le
secret lorsqu'il fait appel à elles;
c) le collaborateur du Contrôle des finances chargé de réviser les comptes
d'un centre de consultation.
3 Les membres des autorités chargées de la surveillance d'un centre de
consultation ne sont pas tenus au secret au sens de l'alinéa 1; ils n'ont pas
accès aux dossiers des victimes traités par le centre.
4 L'obligation de garder le secret subsiste même après que le travail pour le
centre de consultation a pris fin.
5 Elle est levée lorsque la personne concernée y consent.10)
6 …8)
SECTION 3 : Indemnisation et réparation morale
Art. 14 Bénéficiaires
Le droit fédéral détermine le cercle des bénéficiaires et l'étendue de
l'indemnisation ou de la réparation morale en faveur des victimes d'infractions.
Autorité
Art. 15 compétente
Le Service juridique traite les demandes d'indemnisation et de
réparation morale introduites par les victimes.
Procédure
a) Dépôt de la
Art. 16 demande
1 Dans sa demande, la victime fournit les indications nécessaires sur
les circonstances de l'infraction, les motifs justifiant une indemnisation ou une
réparation morale, sa situation personnelle et financière ainsi que le montant
réclamé; elle mentionne, le cas échéant, d'autres procédures administratives
ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction dont elle est la victime.
2 La victime joint les pièces utiles à sa demande, notamment les documents
Art. 17 qui attestent son revenu.10)
Art. 18 b) Examen
1 Le Service juridique examine les faits et applique le droit d'office.
2 Il peut se contenter d'apprécier la vraisemblance prépondérante de faits dont
la preuve stricte paraît difficile à apporter.
Art. 19
c) Décision,
Art. 20 recours
1 Le Service juridique rend une décision brièvement motivée.
2 …11)
Art. 21 d) Frais
Sous réserve du droit fédéral, il n'est perçu ni émolument ni
débours pour la décision.
Art. 22 e) Renvoi
Pour le surplus, la procédure de demande d'indemnisation ou de
réparation morale ainsi que la procédure de recours sont régies par le Code
de procédure administrative6).
Versement des
montants fixés
Art. 23 par décision
1 Le Service juridique communique au Service de l'action sociale la
décision entrée en force et, si besoin, le dossier.10)
2 Le Service de l'action sociale verse à la victime le montant de
l'indemnisation ou de la réparation morale.
Financement des
Art. 24 montants versés
1 Les montants versés à titre d'indemnisation ou de réparation morale
sont supportés par l'Etat.
2 L'Etat les met à la répartition des charges instituée par la loi sur l'action
sociale5).
SECTION 4 : Recouvrement des prestations versées
Art. 25 Principes
1 Dans les limites du droit fédéral, l'Etat procède au recouvrement des
prestations versées à titre d'aide immédiate (art. 9), d'aide à plus long terme
(art. 10), d'indemnisation et de réparation morale (art. 23).10)
2 …11)
Autorité de
recouvrement
Art. 26 Procédure
1 Le Service de l'action sociale est chargé du recouvrement des
montants versés; il représente l'Etat à l'égard des débiteurs de prestations en
faveur de la victime et des autres cantons au sens de l'article 18 de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)1).10)
2 En vue du recouvrement des montants versés, le Service de l'action sociale
applique la procédure de recouvrement des prestations d'aide sociale.
3 Lorsque le Service de l'action sociale ne dispose pas d'informations
suffisantes quant à l'issue de la procédure pénale dirigée contre l'auteur de
l'infraction pour exercer le recouvrement, les autorités judiciaires lui
communiquent, sur demande, un extrait du dispositif entré en force. L'article
7, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)1) est
réservé.12)
Centre de
Art. 27 consultation
1 Le centre de consultation transmet au Service de l'action sociale
le décompte et les données nécessaires au recouvrement des montants
versés.
2 Il établit régulièrement un décompte de l'aide à plus long terme versée à la
victime.
Art. 28 et 2911)
SECTION 5 : Dispositions transitoire et finales
Art. 3011)
Art. 31 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 32 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 312.5
2) RS 312.51
3) RSJU 321.1
4) Voir les art. 2 à 4 (RS 831.30); voir également l'art. 12 LAVI (RS 312.5)
5) RSJU 850.1
6) RSJU 175.1
7) 1er janvier 2002
8) Nouvelle teneur selon le ch. Xl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs
liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Abrogé par le
ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
9) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le
1er janvier 2009
11) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 3 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er janvier 2009
12) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016