Vendanges mises sur paille ou en tunnel de séchage 2
1 Le sondage sera effectué immédiatement après vendange sur la base d'un échantillonnage
représentatif de grappes prélevées au hasard, foulées à la main et dont le jus grossièrement filtré sera
recueilli jusqu'à obtention d'un volume d'un litre.
Art. 41
Contestations 2, 10
1 Les contestations entre les intéressés doivent être faites au moment du contrôle.
2 Dans ce cas, l'encaveur, l'exploitant, le propriétaire de la vendange ou leurs représentants procèdent
immédiatement à un deuxième contrôle.
3 Si des divergences subsistent, l'encaveur, l'exploitant, le propriétaire de la vendange ou leurs
représentants requièrent un nouveau contrôle par le contrôleur officiel.
2 Modifié par le règlement du 24.05.1995 entré en vigueur le 24.05.1995
4 Le contrôleur officiel prélève un échantillon qui sera envoyé sans délai à l'Office de la consommation
qui statue conformément à la loi sur la procédure administrative, applicable par analogie. Sa décision
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
5 L'autorité de décision ou de recours pourra ordonner d'office des mesures provisionnelles lorsqu'elle
accorde un effet suspensif.
Chapitre IV Contrôle de l'encavage
Art. 43 Art. 42 … 1
Obligations des encaveurs: 1, 7
a) déclassement
1 Les encaveurs constatent le déclassement conformément à l'article 20.
2 Les quantités réceptionnées d'une classe choisie qui n'atteignent pas les teneurs naturelles
minimales en sucre requises pour cette classe sont déclassées en classe inférieure.
3 Les raisins et les moûts des différentes classes doivent être encavés et vinifiés séparément.
Art. 44 b) récipients vinaires
1 Les récipients vinaires utilisés pour la vinification et le stockage doivent porter l'indication de leur
contenu et être munis de jauges ou de tous autres dispositifs permettant un contrôle quantitatif aisé.
2 Au besoin, ces installations peuvent être vérifiées par le Bureau cantonal des poids et mesures.
Art. 45 c) déclaration des acquits et de l'encavage 7, 10
1 Les encaveurs sont tenus de déclarer leur encavage sur l'application informatique mise à disposition
par le service en charge de la viticulture indiquant notamment :
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
7 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
g. le ou les degré(s) moyen(s) par cépage(s), mention(s) et classe(s), selon l'article 39 ;
h. le volume encavé exprimé en kilos de raisin par cépage, classe et mention ;
i. ...
Art. 46 d) transmission 2, 9, 10
1 Toutes les données d'encavage sont validées dans l'application informatique au plus tard le 30
novembre de chaque année.
2 ...
Art. 47
Exécution des contrôles 9, 10
1 Les encaveurs sont contrôlés par le Contrôle suisse du commerce des vins.
2 ...
3 Les encaveurs sont tenus de présenter les éléments justificatifs requis aux organes de contrôle et de
leur donner libre accès aux locaux ou installations de réception ou d'encavage.
Art. 48
Documents de contrôle 1, 3, 8, 10
1 Les encaveurs tiennent à disposition des organes de contrôle les documents suivants, qui doivent
être conservés durant dix ans :
a. données numériques des acquits et de la déclaration d'encavage;
b. ...
c. ...
2 De plus, les encaveurs, durant dix ans, tiennent à disposition des organes de contrôle:
a. l'état des stocks au 31 décembre de chaque année ;
b. les pièces justificatives permettant en tout temps de déterminer les mouvements de cave.
3 ...
Art. 48a
Gestion du marché 3, 8, 10
1 Les encaveurs saisissent un récapitulatif des stocks au 31 décembre de chaque année dans
l'application informatique.
2 Ce récapitulatif est validé dans l'application informatique au plus tard le 31 janvier de l'année
suivante.
2 Modifié par le règlement du 24.05.1995 entré en vigueur le 24.05.1995
9 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
3 Modifié par le règlement du 16.07.1997 entré en vigueur le 16.07.1997
8 Modifié par le règlement du 26.08.2015 entré en vigueur le 01.09.2015
3 Les données des stocks ne peuvent en aucun cas être communiquées à l'autorité fiscale ou à des
tiers, hormis au Contrôle suisse du commerce des vins.
4 La synthèse des données est remise aux organisations professionnelles intéressées et peut être
librement diffusée.
Art. 49
Résultats du contrôle de la vendange 9, 10
1 Le service en charge de la viticulture[H] communique les résultats du contrôle de la vendange à l'Office
fédéral de l'agriculture au plus tard à fin janvier de chaque année.
2 Ces résultats sont remis aux organisations professionnelles intéressées, et peuvent être librement
diffusés.
[H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 50 Titre III Dispositions finales, abrogatoires et exécutoires
Infractions et sanctions 2, 10
1 Toute infraction au présent règlement sera punie conformément aux dispositions pénales de la loi
fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels[C], et celles de la loi fédérale
du 29 avril 1998 sur l'agriculture[A].
2 La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions[J].
[A] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
[C] Loi fédérale du 20.06.2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
Art. 51 [J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Abrogation
1 Le règlement du 3 septembre 1982 sur le contrôle officiel de la vendange est abrogé.
Art. 52
Exécution et mise en vigueur
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce , et le Département de l'intérieur et de la
santé publique sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
9 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
2 Modifié par le règlement du 24.05.1995 entré en vigueur le 24.05.1995