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RÈGLEMENT sur l'organisation et l'administration de la protection civile vaudoise

Vaud · 520.11.1 · regulation

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Contents: 49 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre II Structure et organisation de la Protection civile vaudoise
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Chapitre III Personnel professionnel
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Chapitre IV Personnes astreintes
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Chapitre V Dispositions financières
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41 Chapitre VI Communication, information et image
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Chapitre VII Sanctions
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
  48. Art. 48
  49. Art. 49

49 provisions

Art. 41 Chapitre VI Communication, information et image

Communication 1 La Protection civile vaudoise informe sur ses activités et développe les moyens de communication propres à expliquer ses missions, ses objectifs, ses projets, ses actions, ainsi qu'à faciliter les échanges avec le public. 2 Dans le cadre de sa politique générale d'information, la Protection civile vaudoise considère les médias comme des partenaires privilégiés en raison de leur rôle particulier dans la formation de l'opinion. Les relations avec les médias sont organisées en tenant compte de leurs besoins et de leurs délais. 3 Le Service collabore avec le Département pour assurer l'information des médias sur les sujets de nature politique ou générale. 4 Selon la nature des sujets, le Service peut déléguer cette compétence au Commandement cantonal, aux ORPC ou au Détachement cantonal. 5 Le Commandement cantonal, les ORPC et le Détachement cantonal veillent à coordonner leurs activités de communication lorsqu'une information porte sur un dossier qu'elles traitent conjointement. 6 Le Service désigne les personnes autorisées à traiter les demandes d'information et met en place des procédures à cet effet. Il fixe les règles de communication à suivre au plan formel.

Art. 42

Identité corporative 1 Le Service émet une charte graphique cadre de la Protection civile vaudoise. 2 Quel que soit le support de l'identité corporative seule la charte graphique validée est applicable. 3 L'utilisation de l'identité corporative et de l'image de la Protection civile vaudoise est interdite tant à des fins privées que commerciales.

Art. 43

Systèmes d'information 1 La Protection civile vaudoise s'appuie sur le Réseau cantonal vaudois pour son système informatique et ses systèmes de communication. 2 Les utilisateurs emploient les moyens informatiques et de communication exclusivement à des fins de service selon les règles en vigueur à l'Etat de Vaud. 3 Les utilisateurs veillent en tout temps à garantir la sécurité de l'information selon les règles en vigueur à l'Etat de Vaud. 4 Le Service émet les directives destinées aux organisations de protection civile en lien avec les systèmes d'information.

Art. 44

Drapeau et étendards 1 La Protection civile vaudoise en tant que corps constitué est représentée par un drapeau. 2 Le Détachement cantonal et les ORPC sont représentés par des étendards. Le Service est compétent pour autoriser les exceptions. 3 Le Service émet les directives en la matière.

Art. 45 Chapitre VII Sanctions

Avertissement 1 Le Service est compétent pour prononcer des avertissements pour les infractions commises au sens de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile[B]. 2 Les ORPC et le Détachement cantonal sont tenus d'annoncer immédiatement au Service les infractions constatées. 3 Des frais d'un montant maximal de Frs 500.- peuvent être perçus lors du prononcé de l'avertissement. 4 Ces frais seront versés au fonds cantonal de la protection civile. 5 Le Service détaille dans des directives les infractions qui font l'objet d'un avertissement ainsi que la procédure y relative. [B] Loi fédérale du 04.10.2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1)

Art. 46

Poursuite pénale 1 Le Service est seul compétent pour dénoncer à l'autorité compétente les infractions prévues par la législation fédérale. 2 Les ORPC et le Détachement cantonal sont tenus d'informer immédiatement le Service des infractions qui doivent faire l'objet d'une dénonciation pénale. 3 Le Service émet les directives en la matière.

Art. 47 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires 1 La mise en œuvre des dispositions organisationnelles peut être effectuée par étape en accord avec le Service. Elle doit être achevée au plus tard au 1er janvier 2020.

Art. 48

Abrogation 1 Le règlement du 6 novembre 1996 sur les mesures de protection civile s'étendant à l'ensemble du canton est abrogé.

Art. 49

Exécution et entrée en vigueur 1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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