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38 provisions
Art. 1 Chapitre I Principes
But et champ d'application
1 L'Accord-cadre fixe les principes et la procédure de la collaboration intercantonale assortie d'une
compensation des charges.
2 Il sert de base aux conventions de collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à
l'article 48a de la Constitution fédérale [A] .
3 Les cantons peuvent également soumettre à l'Accord-cadre des conventions de collaboration
intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches.
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Art. 2
Objectifs de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges
1 La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise à assurer une
exécution des tâches fondée sur les principes de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience.
2 Elle doit être aménagée de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les
coûts et prennent les décisions y relatives.
3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) publie un compte rendu sur
l'état de l'application des principes de la collaboration intercantonale.
Art. 3
Collaboration intracantonale assortie d'une compensation des charges
1 Les cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et de l'équivalence fiscale par
analogie aussi dans les relations internes à chaque canton.
Art. 4
Position des parlements cantonaux
1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d'informer les parlements cantonaux à temps et de
manière complète des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration intercantonale
assortie d'une compensation des charges.
2 Pour le reste, les droits de participation des parlements cantonaux sont réglés par le droit cantonal.
Art. 5 Chapitre II Compétences et attributions
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
1 Les déclarations d'adhésion, les déclarations de sortie et les demandes de révision de l'Accord-cadre
doivent être déposées auprès de la CdC.
2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et la date d'abrogation de l'Accord-cadre et mène une
éventuelle procédure de révision.
3 Elle élit les membres de la Commission intercantonale pour les conventions (CIC) et approuve son
règlement.
Art. 6
Présidence de la CdC
1 La présidence de la CdC est compétente pour mener la procédure préalable informelle dans le cadre
du règlement des différends.
Art. 7
Commission intercantonale pour les conventions (CIC)
1 La CIC est compétente pour mener la procédure formelle de médiation dans le cadre du règlement des
différends.
2 Elle se compose de six membres, nommés par la CdC pour une période administrative de quatre ans.
Le choix des membres tient compte d'une représentation appropriée des régions linguistiques.
3 Elle se dote d'un règlement.
4 La CdC supporte les coûts de fonctionnement de la CIC. Tous les autres frais sont à la charge des
parties, conformément à l'article 34, alinéa 5.
Art. 8 Chapitre III Définitions
1 Le fournisseur des prestations est le canton ou l'organisme responsable commun dont le domaine de
compétences comprend la production des prestations en question.
2 L'acquéreur des prestations est le canton qui indemnise les prestations.
3 Le producteur des prestations est celui qui réalise effectivement les prestations.
4 Le bénéficiaire des prestations est celui qui a recours aux prestations.
5 Les demandeurs au sens des articles 13 et 23 sont des bénéficiaires de prestations potentiels.
Titre II Formes de la collaboration intercantonale assortie d'une
Art. 9 compensation des charges
1 L'Accord-cadre règle les formes de la collaboration intercantonale suivantes :
a. les organismes responsables communs;
b. l'acquisition des prestations.
Art. 10 Chapitre I Organismes responsables communs
Définitions
1 Par organisme responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à
deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir certaines prestations dans le cadre de la collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges.
2 Les cantons qui participent à un organisme responsable commun sont dénommés cantons
partenaires.
Art. 11
Droit applicable
1 Le droit applicable est le droit où se trouve le siège de l'organisme responsable commun.
2 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.
Art. 12
Droits des cantons partenaires
1 Les cantons qui font partie d'un organisme responsable commun y disposent d'un droit paritaire de
participation aux décisions. Ce droit peut exceptionnellement être pondéré en fonction des
engagements financiers respectifs.
2 Le droit de participation aux décisions est global et s'étend à tous les domaines concernant la
fourniture des prestations.
Art. 13
Egalité des droits d'accès aux prestations
1 Les demandeurs des cantons partenaires ont tous les mêmes droits d'accès aux prestations.
Art. 14
Surveillance
1 Les cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l'administration de
l'organisme responsable commun.
2 Ils confient la tâche de surveillance à des organes adéquats. Tous les cantons partenaires doivent
pouvoir siéger au sein des organes de surveillance.
Art. 15
Contrôle de gestion
1 Des commissions de gestion interparlementaires sont instituées pour contrôler les organismes
responsables communs.
2 La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut exceptionnellement se fonder sur une clé
de financement, laquelle doit toutefois prévoir une représentation minimale pour chaque canton.
3 Les commissions de gestion interparlementaires sont informées à temps et de manière complète des
travaux des organismes responsables communs dont elles ont le contrôle.
4 Les commissions de gestion interparlementaires peuvent proposer aux cantons partenaires de réviser
la convention. Elles disposent d'un droit de participation équitable lors de l'élaboration de mandats de
prestations et la définition d'enveloppes budgétaires.
Art. 16
Adhésion
1 En cas d'adhésion à un organisme responsable commun existant, le canton adhérant verse une
contribution d'entrée, destinée à compenser proportionnellement les investissements, calculés à leur
valeur actuelle, que les cantons partenaires ont déjà financés.
2 Les cantons partenaires ont droit à une part de cette contribution, part fixée au prorata des
investissements qu'ils ont financés.
3 La procédure d'adhésion doit être réglée dans les conventions intercantonales concernées.
Art. 17
Sortie
1 La procédure de sortie ainsi que les conditions de sortie, y compris un éventuel droit du canton
sortant à une indemnité, sont à régler dans les conventions intercantonales concernées.
2 Les membres sortants répondent des engagements contractés alors qu'ils avaient la qualité de
membre.
Art. 18
Dissolution
1 Le produit d'une éventuelle dissolution et liquidation doit être réparti proportionnellement à la
participation des parties à la convention.
2 Les cantons partenaires répondent solidairement des obligations existantes au moment de la
dissolution. Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.
Art. 19
Responsabilité
1 Les cantons partenaires répondent des engagements des organismes responsables communs de
manière subsidiaire et solidaire.
2 Les cantons partenaires répondent des personnes qu'ils délèguent dans les organes intercantonaux.
3 Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont réservées.
Art. 20
Information
1 Les cantons partenaires doivent être informés à temps et en détail des activités de l'organisme
responsable commun.
Art. 21 Chapitre II Acquisition des prestations
Formes de l'acquisition des prestations
1 Les prestations peuvent être acquises au moyen de versements compensatoires, par l'échange de
prestations ou sous une forme mixte combinant versements et échange.
Art. 22
Participation de l'acquéreur des prestations
1 L'acquéreur des prestations dispose en principe au moins d'un droit partiel de participation aux
décisions.
Art. 23
Accès aux prestations
1 Les demandeurs des cantons parties à une convention ont en principe tous les mêmes droits d'accès
aux prestations.
2 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons parties à une convention ont la
priorité sur les demandeurs des cantons non parties à la convention.
3 Si l'accès aux prestations est limité, les demandeurs des cantons partenaires ont la priorité sur les
demandeurs des cantons acquéreurs des prestations.
Art. 24
Echange d'informations
1 Le fournisseur des prestations informe périodiquement les acquéreurs sur les prestations fournies.
Titre III Compensation des charges
Chapitre I Principes applicables à la fixation des indemnités
Art. 25 destinées à la compensation des charges
Calcul des coûts et des prestations
1 Pour fixer les indemnités, les cantons établissent un calcul des coûts et des prestations transparent
et compréhensible.
2 Les cantons parties à une convention définissent les exigences requises pour le calcul des coûts et
des prestations.
Art. 26
Bilan des coûts et des bénéfices
1 Avant le début des négociations, les parties présentent les prestations et les avantages dont elles
bénéficient ainsi que les coûts et les effets négatifs qu'elles doivent supporter. Les fournisseurs des
prestations justifient les coûts qu'ils doivent assumer.
2 Les cantons sont tenus de produire les pièces nécessaires.
Art. 27 Chapitre II Principes applicables aux indemnités
Indemnité pour des prestations dont profitent d'autres cantons
1 Les prestations entraînant des coûts importants qui ne sont pas supportés par des bénéficiaires
externes aux cantons parties à une convention donnent lieu à des indemnités sous forme de paiements
compensatoires par les cantons concernés.
2 La fixation de l'indemnité et la définition des éléments particuliers de la convention sont du ressort
des parties à une convention.
Art. 28
Critères de l'indemnité
1 Les coûts globaux moyens servent de base pour déterminer l'indemnité.
2 L'indemnité intervient sur la base de constats et est calculée en fonction de l'utilisation effective des
prestations.
3 Lors de la fixation de l'indemnité, il est également tenu compte des critères suivants :
a. droits de participation aux décisions et à la mise en oeuvre accordés ou demandés;
b. accès garanti à l'offre de prestations;
c. avantages et désavantages de site importants en lien avec la fourniture ou l'utilisation des
prestations;
d. transparence des pièces justificatives;
e. rentabilité de la production des prestations.
Art. 29
Indemnité du producteur des prestations
1 Le fournisseur des prestations s'engage à indemniser le producteur des prestations, pour autant que
ce dernier supporte les coûts de production des prestations.
Art. 30
Communes en tant que productrices des prestations
1 Lorsque les communes sont productrices des prestations, un droit d'audition et de participation doit
leur être accordé.
2 Une convention intercantonale peut octroyer aux communes ou aux organisations sous leur
responsabilité un droit direct à être indemnisées.
Art. 31 Titre IV Réglement des différends
Principe
1 Les cantons ainsi que les organes intercantonaux s'efforcent de régler par la négociation ou par la
conciliation tout différend portant sur des conventions intercantonales existantes ou prévues.
2 Lors de tout différend en lien avec la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges, les cantons s'engagent à participer à la procédure de règlement des différends, avant
d'intenter une action au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre b) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [B] .
3 La procédure de règlement des différends peut également être demandée par des cantons non parties
à la convention ainsi que par des organes intercantonaux qui ne relèvent pas de l'ACI.
Art. 32 [B] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
Procédure de règlement des différends
1 La procédure de règlement des différends compte deux phases. Elle se compose d'une procédure
préalable informelle, menée devant la présidence de la CdC, et d'une procédure formelle de médiation,
menée devant la CIC.
2 Chaque canton et chaque organe intercantonal peut introduire une procédure de règlement des
différends auprès de la présidence de la CdC en présentant à celle-ci une demande écrite de médiation.
Art. 33
Procédure préalable informelle
1 A réception de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou toute personne qu'elle aura
désignée invite des représentants des cantons concernés à une discussion.
2 En accord avec les parties en présence, il peut être fait appel à une personne particulièrement
qualifiée dans le domaine de la médiation.
3 Si la procédure préalable informelle ne peut aboutir à un accord dans un délai de six mois à compter
du dépôt de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou la personne qu'elle a désignée
introduit la procédure formelle de médiation devant la CIC.
Art. 34
Procédure formelle de médiation
1 La CIC informe les parties de l'ouverture de la procédure formelle de médiation.
2 Les membres de la CIC désignent une personne qui aura qualité de président ou présidente de la
procédure de médiation engagée. S'ils ne parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune
dans le délai d'un mois ou si la personne désignée est récusée par l'une des parties, le ou la présidente
du Tribunal fédéral est invité à désigner un ou une présidente pour la procédure de médiation.
3 L'ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la Chancellerie fédérale, avec mention
de l'objet du litige. Si le litige touche aux intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner
une personne qui participe à la procédure de médiation avec le statut d'observateur.
4 Les parties sont habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un mémoire adressé à la CIC et
ont la possibilité de s'exprimer oralement devant cette commission. La négociation fait l'objet d'un
procès-verbal.
5 Le résultat de la procédure formelle de médiation est consigné par la CIC dans un acte à l'attention
des parties. Ce document doit également régler la répartition des frais de procédure entre les parties.
6 Les parties s'engagent à intenter toute action éventuelle devant le Tribunal fédéral dans les six mois à
compter de la notification formelle de l'échec de la procédure de médiation.
7 Elles s'engagent à verser au dossier judiciaire les documents de la procédure de conciliation.
Art. 35 Titre V Dispositions finales
Adhésion et sortie
1 L'adhésion à l'Accord-cadre prend effet par une communication à la CdC.
2 Chaque canton peut sortir de l'Accord-cadre par une déclaration à la CdC. La sortie prend effet à la fin
de l'année qui suit la déclaration correspondante.
3 La déclaration de sortie peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année après l'entrée
en vigueur de l'Accord-cadre et cinq ans après l'adhésion effective du canton sortant.
Art. 36
Entrée en vigueur
1 L'Accord-cadre entre en vigueur dès que dix-huit cantons y ont adhéré.
Art. 37
Durée de validité et abrogation
1 L'Accord-cadre est conclu pour une durée indéterminée.
2 L'Accord-cadre devient caduc si le nombre des cantons adhérents tombe au-dessous de dix-huit.
Art. 38
Révision de l'Accord-cadre
1 Sur demande de trois cantons, la CdC ouvre une procédure de révision de l'Accord-cadre. La révision
entre en vigueur aux conditions de l'article 36.