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RÈGLEMENT d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027

Vaud · 923.99.1 · intercantonal agreement

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Contents: 69 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section I ORGANISATION
  4. Art. 4 Section II PROTECTION DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Section III MOYENS ET LIEUX DE PÊCHE INTERDITS
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section I PERMIS DE PÊCHE
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 AUTORISÉS
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section III CAPTURES ET STATISTIQUES
  30. Art. 30 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section IV LIEUX OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE
  34. Art. 34 Section I PERMIS DE PÊCHE
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section II EXAMEN DE PÊCHE PROFESSIONNELLE
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 AUTORISÉS
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section IV CAPTURES ET STATISTIQUES
  62. Art. 62 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section V PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section I PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Section II ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION ET PUBLICATION

69 provisions

Art. 1 Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Terminologie 1 Les termes du présent règlement s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.

Art. 2

Définitions 1 On entend par : a. pêche passive : celle où le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin mais ne manipule pas ce dernier lors du processus de capture proprement dit ; b. pêche active : celle où le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture ; c. embarcation : tout bateau, radeau, engin de plage (belly boat, float tube, matelas pneumatiques et autres bouées) ou engin analogue, qu'il soit amarré ou non.

Art. 3 Section I ORGANISATION

Commission consultative 1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur. 2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières. 3 La commission consultative est présidée par une personne représentant le service de la pêche du canton directeur. 4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.

Art. 4 Section II PROTECTION DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES

Taille minimale et périodes de pêche 1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée : Espèce Période de pêche autorisée Longueur minimale Truite – du 12 janvier au 19 octobre 2025 – du 18 janvier au 25 octobre 2026 – du 17 janvier au 24 octobre 2027 40 cm Bondelle Pour l'exercice de la pêche professionnelle : de la date fixée par la commission technique (au plus tôt le 15 février) au 14 décembre 25 cm Palée Pour l'exercice de la pêche professionnelle : du 15 janvier au 14 octobre 30 cm Corégones Pour l'exercice de la pêche de loisir : du 1er mars au 14 octobre 25 cm Brochet – du 1er janvier au 31 mars – du 21 avril au 31 décembre 45 cm Silure – du 1er janvier au 14 mai – du 16 juin au 31 décembre 50 cm Perche – du 1er janvier au 14 avril – du 1er juin au 31 décembre - 2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau. 3 La pêche de l'anguille, de la bouvière, du nase, de l'omble chevalier et de l'ombre de rivière est interdite. 4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite. 5 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, tout poisson mentionné à l'alinéa 1 du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'il est jugé viable, il ne doit pas être mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. 6 Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne. 7 Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l'heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d'interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus avant l'heure d'ouverture de la pêche suivant une telle période.

Art. 5

Heures de pêche 1 Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure. 2 Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes : a. pour les pêcheurs professionnels : 1. de 4 à 22 heures toute l'année ; b. pour les pêcheurs de loisir : 1. durant l'heure d'été, de 5 à 22 heures ; 2. durant l'heure d'hiver, de 7 à 19 heures. 3 Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs. 4 Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.

Art. 6 Section III MOYENS ET LIEUX DE PÊCHE INTERDITS

Moyens interdits 1 Il est interdit : a. de capturer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d'explosifs ; b. de faire usage d'appareils acoustiques électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques ; c. d'attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l'eau, notamment l'amorçage ; d. de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l'exercice de la pêche ; e. de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d'engins servant à harponner ou blesser les poissons ; f. de faire usage d'engins télécommandés dans l'exercice de la pêche (drones, amorceurs téléguidés, etc.).

Art. 7

Zones d'interdiction de pêche 1 Il est interdit de pêcher : a. durant toute l'année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d'Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l'extrémité du môle droit du canal de la Broye à la barrière de Witzwil (coord. 2.570.350/1.204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le bord du lac jusqu'à la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel (coord. approx. 2.569.700/1.203.250) ; de là, la rive droite du canal de la Broye jusqu'à l'extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal ; b. du 1er janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu'à moins de 100 mètres de part et d'autre de leur entrée, jusqu'à une profondeur de 5 mètres ; c. du 1er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l'embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ; la pose de nasses à écrevisses au sens de l'article 56, alinéa 5 reste réservée ; d. à la ligne traînante, au filet et au moyen de la nasse du 1er février au 30 septembre, dans un rayon de 100 mètres de l'embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ; la pose de nasses à écrevisses au sens de l'article 56, alinéa 5 reste réservée ; e. des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l'arrivée d'un bateau assurant un service public ; f. à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées ; g. dans l'embouchure du Seyon, du pont routier au lac. 2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit : a. de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d'une ligne au lancer ; b. de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants. 3 Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération. 4 Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l'article 33 du présent règlement (réserves naturelles). Chapitre II EXERCICE DE LA PÊCHE DE LOISIR

Art. 8 Section I PERMIS DE PÊCHE

Pêche libre 1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes : a. la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum, munies chacune d'un flotteur fixe et d'un hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, ou d'une embarcation ; b. la pêche pratiquée d'une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans, à la condition qu'il soit sous la responsabilité d'un titulaire de permis et que ce dernier soit en possession d'une attestation de compétence (SaNa) ; c. la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, par un enfant de moins de 14 ans. 2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à vairons. 3 Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.

Art. 9

Catégories de permis de pêche de loisir 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche de loisir avec traîne (permis C), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26 ; b. le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26 ; c. le permis additionnel « hôte », donnant au titulaire d'un permis de pêche de loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de pêcher avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26.

Art. 10

Conditions du permis additionnel "hôte" 1 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être majeur. 2 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être titulaire d'un permis annuel de pêche de loisir (permis C ou D). 3 L'hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation, ou à terre, à proximité du titulaire d'un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci. 4 L'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu'il accompagne. 5 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C ou D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année.

Art. 11

Durée et validité des permis 1 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours. 2 Le permis journalier C ou D est limité à un jour.

Art. 12

Prix des permis de pêche 1 Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des trois cantons concordataires figurent à l'annexe 1. 2 Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l'annexe 2. 3 Pour les permis C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.

Art. 13

Documents 1 Le titulaire d'un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.

Art. 14

Attestation de compétence (SaNa) 1 Tout preneur d'un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l'article 5a de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B]. 2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d'une attestation de compétence (SaNa, "Sachkundenachweis") délivrée au terme d'un cours de formation. 3 Les détenteurs d'un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence. [B] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, RS 923.01

Art. 15

Permis collectifs 1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires. 2 Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif. 3 Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique. Section II NORMES D'UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE PÊCHE

Art. 16 AUTORISÉS

Lignes 1 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne. 2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur. 3 La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d'une même embarcation avec plus de 12 lignes. 4 Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : gambe, ligne plongeante, ligne flottante, ligne dormante ou ligne au lancer. Leur utilisation est définie aux articles 18 à 22. 5 Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.

Art. 17

Ligne traînante 1 La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement. 2 L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu'au jour précédant l'ouverture de la pêche de la truite et de l'omble-chevalier. 3 Chaque leurre peut être muni de 3 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre. 4 Pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis. 5 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées. 6 En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure[E], les titulaires d'un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h. 7 Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale sont réservées. [E] Ordonnance du 08.11.1978 sur la navigation dans les eaux suisses, RS 747.201.1

Art. 18

Gambe 1 La gambe est une ligne plongeante animée d'un mouvement vertical. 2 Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes : a. son usage est interdit pour la pêche de la perche du 15 avril au 31 mai et pour la pêche des corégones du 15 octobre au dernier jour du mois de février ; b. elle ne peut être utilisée qu'avec 6 hameçons simples au maximum ; c. son usage est interdit à partir d'une embarcation mue volontairement, et il est interdit d'attacher l'embarcation à une boille ou à un engin de pêche ; d. il est interdit de s'approcher à moins de 50 mètres d'un engin de pêche si l'embarcation n'est pas ancrée et à moins de 100 mètres si l'embarcation est ancrée ; e. il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation ; f. le lest de la gambe ne peut être fixé qu'à l'extrémité de la ligne ou au-dessus du dernier hameçon ; g. pour la gambe à corégones, il est interdit de pêcher dans les secteurs du lac où la profondeur d'eau est inférieure à 20 mètres.

Art. 19

Ligne plongeante 1 La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond ; 2 Une seule ligne plongeante peut être utilisée. 3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres au total.

Art. 20

Ligne flottante 1 La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes flottantes. 3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres par ligne.

Art. 21

Ligne dormante 1 La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond. 2 Il est permis d'utiliser 2 lignes dormantes. 3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres.

Art. 22

Ligne au lancer 1 La ligne au lancer est une ligne lestée, avec ou sans flotteur, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur. 2 Il est permis d'utiliser une seule ligne au lancer. 3 La ligne au lancer ne peut être munie que d'un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu'ils soient fixés à ce leurre.

Art. 23

Le fil dormant 1 Le fil dormant est une ligne ancrée. 2 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes : a. la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d'hameçons est limité à 20 ; b. il doit être posé perpendiculairement à la rive ; c. il doit être posé de fond à plus de 15 mètres et à moins de 30 mètres de profondeur ; d. il doit être ancré et signalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du propriétaire ; e. son usage n'est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection de la truite et de l'omble-chevalier jusqu'au 15 avril et de la période allant du 1er juillet jusqu'au 15 octobre ; f. il doit être levé au plus tard à 6 heures (heure d'été) et à 8 heures (heure d'hiver) ; le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d'été) et à 17 heures (heure d'hiver) ; g. l'usage du fil dormant est autorisé exclusivement dans la partie du lac située à l'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 2.542.325/1.186.250) au port d'Yvonand (coord. 2.545.850/1.184.175) et à l'ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage antichars situé entre Cudrefin et Champmartin (coord. 2.566.400/1.200.100) ; il ne peut par ailleurs pas être posé à l'intérieur du carré fixé par les coordonnées 2.559.000/1.196.000, 2.562.000/1.199.000, 2.560.000/1.201.000 et 2.557.000/1.198.000 (comprenant les hauts-fonds de la Motte).

Art. 24

Fil flottant (torchon) 1 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant. 2 Le torchon doit être surveillé de près par le pêcheur. 3 Le torchon doit être muni du nom du propriétaire. 4 Il est permis d'utiliser au maximum 8 torchons. 5 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres par torchon.

Art. 25

Bouteille à vairons 1 La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé. 2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons. 3 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.

Art. 26

Filoche ou épuisette 1 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche. 2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin.

Art. 27

Hameçons 1 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples. 2 L'utilisation d'hameçons munis d'ardillons est autorisée uniquement pour les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence.

Art. 28

Appâts 1 Il est interdit d'utiliser comme appâts : a. a. des poissons vivants ; b. des poissons n'ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel ; c. des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l'annexe 3 ; d. des oeufs de poissons et de batraciens ; e. des écrevisses.

Art. 29 Section III CAPTURES ET STATISTIQUES

Contrôle et détention du poisson pêché 1 La capture et la manipulation des poissons doit être effectuée avec ménagement. 2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), au sens de l'article 5a de l'OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants pour autant qu'ils ne soient pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage. 3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu'à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (silure, carpe et autres cyprinidés en été). 4 Les poissons capturés ne doivent pas, jusqu'à la fin de la partie de pêche, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre. 5 Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké, à l'exception des poissons d'appât vivants. 6 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.

Art. 30 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1

Capture de poissons non-indigènes 1 Les espèces de poissons listées à l'annexe 4 sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l'obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.

Art. 31

Nombre maximal de poissons capturés 1 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par jour plus de : - 80 perches ; - 8 corégones (palées et bondelles) ; - 3 truites ; - 7 brochets. 2 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par année civile plus de : - 1800 perches ; - 30 truites ; - 100 brochets. 3 Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d'un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article. 4 Les exceptions autorisées par un canton lors d'une rencontre de pêche sont réservées.

Art. 32

Carnet de contrôle et feuille de statistique 1 Les titulaires d'un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l'encre indélébile, immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures et de celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle. 2 Les titulaires d'un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l'encre indélébile, immédiatement après la capture, le nombre et le poids de leurs captures. 3 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l'a délivré, dans les quinze jours suivant la fin de l'année civile. 4 La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l'a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l'article 12, alinéa 1, lettre f du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel[D] (ciaprès : le concordat) ne sont pas applicables. 5 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1 ou 2, l'agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu'à droit connu sur les plans administratif et pénal. 6 Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle. [D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)

Art. 33 Section IV LIEUX OÙ LA PÊCHE EST INTERDITE

Réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et réserves naturelles 1 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis la rive ni depuis une embarcation à l'intérieur des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale (OROEM) suivantes : a. les zones balisées interdites à la navigation des réserves Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de- Marin, Chevroux–Portalban, Yvonand–Cheyres et Grandson–Champ-Pittet ; b. entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve Fanel–Chablais-de-Cudrefin, Pointe-de-Marin) : 1. durant toute l'année dans la zone marquée interdite à la navigation ; 2. du 1er octobre au 31 mars à l'est de la ligne reliant les extrémités des môles de ces deux canaux. 2 Dans les autres réserves naturelles, la pêche n'est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés. Chapitre III EXERCICE DE LA PÊCHE PROFESSIONNELLE

Art. 34 Section I PERMIS DE PÊCHE

Catégories de permis de pêche professionnelle 1 Les permis sont les suivants : a. le permis de pêche professionnelle (permis A), donnant le droit de pêcher avec tous les engins mentionnés à l'article 43 ; b. le permis spécial de pêche professionnelle (permis B), donnant le droit de pêcher avec les engins mentionnés à l'article 43, à l'exception de la senne. 2 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours.

Art. 35

Permis de pêche professionnelle 1 Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle (permis A) ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d'accident ou de maladie dès l'âge de 65 ans révolus.

Art. 36

Permis spécial 1 Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d'une rente AVS ou AI. 2 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 48 à 56. 3 Ils n'ont pas le droit d'utiliser la senne. 4 Ils ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut. Toutefois, ils ont le droit d'utiliser la totalité des filets flottants dérivants octroyés aux titulaires d'un permis A. 5 Le titulaire d'un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d'accident ou de maladie.

Art. 37

Prix des permis de pêche 1 Les prix des permis figurent à l'annexe 1.

Art. 38

Nombre de permis professionnels 1 Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 35 pour l'ensemble du lac. 2 Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.

Art. 39 Section II EXAMEN DE PÊCHE PROFESSIONNELLE

Organisation 1 L'attribution d'un permis A est publiée, et un examen est organisé par le canton directeur, sous la forme d'un concours. 2 Il a lieu devant une commission composée d'une personne représentant le service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'une personne représentant le service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires. 3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen.

Art. 40

Branches 1 L'examen porte sur les branches suivantes : a. connaissances de la faune aquatique du lac ; b. engins et modes de pêche ; c. pratique de la pêche ; d. législations fédérale et intercantonale sur la pêche ; e. connaissances en matière de protection des animaux.

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