Appréciation
1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une
note pour chaque branche selon le barème suivant :
2 6 points = très bien
3 5 points = bien
4 4 points = suffisant
5 3 points = insuffisant
6 2 points = éliminatoire
7 1 point = éliminatoire.
8 Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est
comptée deux fois et celle de toutes les autres branches, une seule fois.
9 L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de
3 points par branche.
10 La décision de la commission d'examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission
intercantonale.
Art. 42
Echec
1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au
maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année.
Section III NORMES D'UTILISATION DES ENGINS ET MOYENS DE PÊCHE
Art. 43 AUTORISÉS
Engins de pêche
1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants :
a. la senne ;
b. le filet à simple toile ou tramaillé ;
c. la nasse ;
d. les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.
2 En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres engins de pêche.
Art. 44
Filets et autres engins
1 On entend par :
a. filet : tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ;
il peut être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond ;
b. filet à simple toile : un filet composé d'une seule nappe rectangulaire ;
c. filet tramaillé : un filet composé d'une toile à petites mailles et d'une ou deux toiles superposées à
grandes mailles ;
d. senne : un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras,
reliées par une partie en forme de sac ;
e. goujonnière : un filet utilisé en pêche active et formé d'une toile repliée sur elle-même en forme de
gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités ;
f. couble : un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
g. longueur d'un filet : elle est donnée par la longueur du chalame ;
h. hauteur d'un filet : elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes ;
i. pêche en battue : le fait de chasser volontairement le poisson en direction d'un filet ;
j. nasse : tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles
ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature ;
k. fil : une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.
Art. 45
Dimensions des mailles des filets et des nasses
1 Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10
mailles mesurées à l'état humide, au moyen de l'appareil adopté par la Commission intercantonale.
2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson.
3 Il est utilisé comme il suit :
a. l'appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas et la pointe dirigée vers
la gauche ;
b. deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées ;
c. la pointe du triangle que forme l'appareil est introduite dans ces deux mailles jusqu'au point où le
bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté vertical du triangle ;
d. les nœuds supérieur et inférieur doivent se trouver en face du repère correspondant à une même
maille.
4 4 La dimension de la maille correspond à ce repère.
5 Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives
mesurées à l'état humide au moyen d'un mètre (ou d'une règle graduée), selon la distance la plus
courte entre deux nœuds, l'épaisseur des fils non comprise.
6 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives
mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur
des fils non comprise.
Art. 46
Senne
1 Seuls les titulaires d'un permis A ont le droit d'utiliser une senne.
2 Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de la
refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35
millimètres.
3 Sitôt tendue, la senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.
4 L'usage de la senne est interdit :
a. du 1er octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche ;
b. dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de moins de 40 mètres ;
c. d'une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.
Art. 47
Autres filets : généralités
1 Seuls les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.
2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
a. le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 10 mètres de haut ; il doit
être utilisé soit de fond, soit flottant ;
b. le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut ; ses mailles
doivent être de 40 millimètres au minimum ; il ne peut être utilisé que de fond ;
c. le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur ; le filet flottant doit être soutenu par
des flotteurs répartis d'une manière égale sur sa longueur ;
d. les filets ne peuvent être attachés les uns aux autres (couble) que dans le sens de la longueur ;
e. il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir leurs coubles.
3 Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur
équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme il suit :
a. 25 unités de 50 millimètres de maille ou plus ;
b. 60 unités de maille inférieure à 40 millimètres.
Art. 48
Filet de fond destiné à la capture de la perche
1 L'usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes :
a. les mailles autorisées sont fixées comme suit :
1. de 23 millimètres au minimum à 23,9 millimètres au maximum durant la période du 15
décembre au jour précédant la date d'ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle ;
2. de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum durant les autres périodes ;
b. sa hauteur ne peut dépasser 2 mètres ;
c. le nombre de ces filets est limité comme suit :
1. 10 unités au maximum du 1er juin au 31 octobre et du 15 décembre au jour précédant la date
d'ouverture de la pêche de pisciculture de la bondelle ;
2. 20 unités au maximum du 1er novembre au 14 décembre, ainsi que de la date d'ouverture de la
pêche à la bondelle au 14 avril ;
d. l'usage de ce filet est interdit durant la pêche de pisciculture de la bondelle ainsi que du 15 avril au
31 mai ;
e. la profondeur maximale à laquelle ce filet peut être tendu est fixée comme suit :
1. de la date d'ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres ;
2. du 1er juin au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission technique et 10
mètres dans le secteur de la Motte ;
3. du 1er août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située au nord-est de la
ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/1.204.425) au barrage antichars
« toblerones » (coord. 2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et Chabrey et 25 mètres dans
les autres parties du lac ;
4. du 1er au 14 octobre, 25 mètres ;
5. du 15 au 31 octobre, 30 mètres ;
6. du 1er novembre au 14 décembre, 60 mètres ;
7. du 15 décembre au jour précédant la date d'ouverture de la pêche de pisciculture de la
bondelle, entre 40 et 55 mètres.
2 Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission
technique peut fixer de nouvelles profondeurs.
3 Les dispositions de l'article 50 sont réservées.
Art. 49
Filet de fond de 31 à 39,9 mm
1 L'usage du filet de fond de 31 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
a. il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2 mètres au maximum et plus de
6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ; seuls deux filets de maille 31 à 32.9 mm et de
plus de 2 mètres de hauteur peuvent être employés sur les six autorisés ; si les 2 filets de lève de
plus de 2 mètres de hauteur prévus à l'article 53 ne sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2
filets de maille 33 à 39.9 mm et de fond de plus de 2 mètres de hauteur, qui doivent être compris
dans le contingent de 40 filets de fond ;
b. l'usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
c. si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins de 40 mètres de
profondeur ;
d. si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut être tendu à moins de 25 mètres de profondeur,
sauf du 1er octobre au 30 novembre où cette profondeur doit être de 40 mètres au minimum.
2 Les dispositions de l'article 50 sont réservées.
Art. 50
Filet de fond destiné à la capture de cyprinidés (poissons blancs)
1 Outre les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de
2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm,
destinés à la capture de cyprinidés.
2 L'usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31
octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.
3 Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l'usage de ces filets
jusqu'à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.
Art. 51
Filet de fond de 40 à 49,9 mm
1 L'usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
a. la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres ;
b. il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets ;
c. l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre ;
d. du 1er janvier à fin février, l'usage de 10 filets au maximum de 45 millimètres de maille au minimum
est autorisé ; il est interdit de tendre ce genre de filet à plus de 40 mètres de profondeur ;
e. de la date de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai, ce filet ne peut être tendu à une
profondeur inférieure à 10 mètres.
Art. 52
Filet de fond de 50 millimètres et plus
1 L'usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions
suivantes :
a. il est interdit de tendre plus de 20 de ces filets ;
b. la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres ; toutefois, du 16 avril au 15 octobre, 5 de ces
filets peuvent avoir une hauteur de 5 mètres au maximum ;
c. l'usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre.
Art. 53
Filet flottant ancré
1 L'usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :
a. la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9 mm ;
b. ce filet doit avoir une toile en monofil ;
c. ce filet doit être ancré au moyen d'ancres se trouvant à chaque extrémité et signalées par 2 boilles ;
les ancres peuvent être laissées à l'eau sans filet pendant quarante-huit heures au maximum ;
d. il est interdit pendant la période de protection de la bondelle ;
e. de l'ouverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces filets peuvent être tendus,
cela exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 mètres au
minimum, le haut de ces filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du
lac ;
f. du 1er mai au 30 septembre, 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement dans les parties
du lac comprenant une profondeur d'eau de 25 mètres au minimum et de 50 mètres au maximum, le
haut de ces filets devant se trouver à plus de 2 mètres au-dessous de la surface de l'eau ;
g. du 1er octobre au 30 novembre, au maximum 2 de ces filets peuvent être tendus, cela exclusivement
dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces
filets devant se trouver à plus de 20 mètres au-dessous de la surface du lac ;
h. en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le nombre de ces filets.
2 Les dates d'ouverture fixées dans le présent article s'entendent à partir de la veille à midi pour la pose
des filets.
Art. 54
Filet flottant dérivant
1 L'usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :
a. les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 6 filets de plus de 2 mètres de
hauteur (pics) du contingent qui peuvent être de 45 millimètres au minimum ;
b. son ancrage est interdit ;
c. les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe du lac ;
d. l'usage de ce filet est interdit du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre ;
e. ce filet ne peut être tendu que dans les parties du lac comprenant une profondeur d'eau de 40 mètres
au minimum ;
f. les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou polymonofil ;
g. il est interdit de tendre plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2 mètres ;
h. le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus de 2 mètres de hauteur
équivalant à trois filets de 2 mètres de hauteur au maximum.
Art. 55
Filet tramaillé pour la pêche de la lotte
1 L'usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
a. le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de haut ;
b. en dérogation à l'article 47, la dimension des mailles de ce filet doit être de 25 millimètres au
minimum ;
c. l'usage de 2 filets au maximum, utilisés de fond, est autorisé du 1er février au 15 avril.
Art. 56
Nasses
1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre
de plus de 1,25 m.
2 Elle peut avoir une ou deux entrées.
3 La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
4 L'usage de nasses est limité comme il suit :
a. du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses peuvent être posées ;
b. hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à une profondeur de 39
mètres au maximum ;
c. les nasses doivent être reliées deux par deux avec une corde en nylon de 5 millimètres de diamètre
au minimum ;
d. l'usage de la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15 mars au 15 avril.
5 Les titulaires d'un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses d'un volume
unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses
exclusivement. Les conditions sont les suivantes :
a. les nasses doivent être reliées entre elles de manière à former une ligne ;
b. les deux nasses à l'extrémité de la ligne doivent être marquées conformément à l'article 60, alinéas 6
et 7.
Art. 57
Fil
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser un nombre illimité de fils
dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons.
Art. 58
Appâts
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d'appât vivants, exclusivement
dans les zones envahies par des plantes aquatiques.
2 L'usage de poissons d'appâts vivants n'est autorisé qu'au moyen du fil (voir art. 57 du présent
règlement).
3 Les poissons d'appâts vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche.
4 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
a. des poissons n'ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel ;
b. des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel (voir annexe 4) ;
c. des poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l'annexe 3 ;
d. des oeufs de poissons et de batraciens ;
e. des écrevisses.
5 Les poissons d'appâts vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la
pêche.
Art. 59
Obligation de relever les engins
1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce
délai est de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20
mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.
2 S'ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l'article 29 du concordat[D], ils
en informent les agents chargés de la surveillance de la pêche.
[D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)
Art. 60
Signalisation des filets et des nasses
1 Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des engins, indépendamment du fait
que les filets soient tendus ou non.
2 Le filet de fond tendu isolément doit être muni d'une boille de 10 litres au moins.
3 La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à
chaque extrémité d'une boille de 10 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au
moins.
4 La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur ainsi que les
coubles de filets flottants doivent être munies à chaque extrémité d'une boille de 20 litres au moins ou
d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
5 Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de
même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur jaune.
6 Toute nasse doit être munie d'une boille de 10 litres au moins ou d'un insigne flottant émergeant de
30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule "N".
7 Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique que si
cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de
la surface du lac.
Art. 61 Section IV CAPTURES ET STATISTIQUES
Contrôle et détention du poisson pêché
1 La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les
pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons
ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n'est pas
possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés,
peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard
après le retour dans l'entreprise.
4 Hormis les cas mentionnés à l'alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être
effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux[C] et de
l'aide à l'exécution y relative.
Art. 62 [C] Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux, RS 455.1
Feuille de statistique
1 Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de renvoyer leur feuille de
statistique au service qui l'a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois et
conformément aux directives fixées par la commission technique.
2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés
accidentellement.
Art. 63
Gestion des déchets de poissons
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d'écrevisses dans
le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :
a. les déchets doivent être issus de poissons et d'écrevisses pêchés dans le lac de Neuchâtel ;
b. les déchets doivent être immergés depuis une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure
avant le lever de soleil ;
c. la profondeur doit être d'au moins 30 mètres au lieu d'immersion.
2 Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Neuchâtel ne
sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l'alinéa 1 ci-dessus.
Art. 64 Section V PÊCHES DESTINÉES À LA PISCICULTURE
Organisation
1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en
période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent
les conditions de ces pêches.
2 Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches
destinées à la pisciculture, quel que soit l'état de maturité de ces œufs, conformément aux instructions
émises par le canton dont ils relèvent.
3 Sauf dans les circonstances prévues à l'article 29 du concordat[D], les filets ne peuvent être relevés
que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
[D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)
Art. 65
Installations d'élevage
1 Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson et/ou
des écrevisses est interdite.
Chapitre IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 66 Section I PRIVATION DU DROIT DE PÊCHE ET RETRAIT DU PERMIS
Principe
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la
décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le permis peut être retiré notamment :
a. en cas d'utilisation d'engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou des moyens non autorisés
selon les dispositions du concordat[D] ou du présent règlement d'application ;
b. en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le
présent règlement ;
c. en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la dimension des filets et des
nasses ou de leurs mailles, le nombre d'engins autorisés (hormis la bouteille à vairons, la nasse à
écrevisses ainsi que la filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite
ou limitée, les longueurs minimales des poissons, l'inscription des prises dans le carnet de contrôle ;
d. en cas d'infraction aux dispositions des articles 31, alinéa 1, lettre a, 34, alinéa 1 ou 53, alinéa 2,
lettres b, c, d ou e du concordat ;
e. en cas de récidive à une infraction aux dispositions du présent règlement, concernant la profondeur
à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés, ou aux dispositions concernant l'obligation de
relever les engins de pêche.
3 Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année
après la date de l'infraction ; cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue
exécutoire plus d'une année après l'infraction.
[D] Concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (BLV 923.99)
Art. 67
Durée
1 La durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les
titulaires d'un permis de pêche de loisir et de quinze jours consécutifs en cas de première infraction
commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ou d'un permis spécial de pêche
professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche professionnelle
est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de
seconde récidive à une infraction prévue à l'article 66, alinéa 2, lettres a à d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même
type que la précédente.
4 Le contrevenant n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois
ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes ; il n'est
pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés
depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes.
5 Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le
cas d'infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d'infractions de
peu de gravité.
Art. 68
Faits antérieurs au règlement
1 Sont pris en considération lors de l'application des articles 66 et 67 du présent règlement :
a. les privations administratives du droit de pêche prononcées avant son entrée en vigueur en raison
d'infractions similaires ;
b. les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d'une infraction selon les
prescriptions en vigueur après cette date.
Art. 69 Section II ENTRÉE EN VIGUEUR, ABROGATION ET PUBLICATION
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023
et 2024, du 6 juillet 2021.
3 Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel :
Le Président :
V. Venizelos
Annexes
1. Annexe 1
2. Annexe 2
3. Annexe 3
4. Annexe 4
Annexe 1
ANNEXE 1
Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés dans les cantons concordataires
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle (permis
A) 850.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche professionnelle
(permis B)
450.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C) 140.– 70.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
80.– 40.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 50.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Annexe 2
ANNEXE 2
Prix des permis pour les pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires
de Fribourg, Vaud et Neuchâtel (art. 12 et 37)
Genre de permis
ANNUEL JOURNALIER
Adultes
Mineurs
Adultes
Mineurs
Permis de pêche
professionnelle (permis
A) (Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis spécial de
pêche professionnelle
(permis B)
(Exclus) (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Permis de pêche de
loisir avec traîne
(permis C) 280.– 140.– 20.– 20.–
Permis de pêche de
loisir sans traîne
(permis D)
160.– 80.– 15.– 15.–
Permis additionnel
« hôte » 100.– (Exclus) (Exclus) (Exclus)
Annexe 3
ANNEXE 3
Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel (art. 28 al. 1 et art. 58 al. 3)
Nom vernaculaire/
local
Name deutsch/
lokal
Dénomination
scientifique
Statut
de menace 1)
Anguillidae
Anguille Aal Anguilla anguilla 1
Cobitidae
Cobite Italiano
Loche transalpine
Cobite Italiano
Dorngrundel
Cobitis bilineata 2
Loche de rivière Steinbeisser Cobitis taenia DI, E
Coregonidae
Corégones Felchen Coregonus spp. 4, E
Cottidae
Chabot Groppe Cottus gobio 4
Cyprinidae
Brème Brachsmen Abramis brama NM
Spirlin Schneider Alburnoides bipunctatus 3, E
Ablette Laube Alburnus alburnus NM
Barbeau Barbe Barbus barbus 4
Brème bordelière Blicke Blicca bjoerkna 4
Nase Nase Chondrostoma nasus 1, E
Carpe Karpfen Cyprinus carpio 4
Goujon Gründling Gobio gobio NM
Able de Stymphale Moderlieschen Leucaspius delineatus 3, E
Vandoise Hasel Leuciscus leuciscus NM
Vairon Elritze Phoxinus phoxinus NM
Bouvière Bitterling Rhodeus amarus 2, E
Gardon, Vengeron Rotauge Rutilus rutilus NM
Rotengle Rotfeder Scardinius erythrophthalmus NM
Chevaine Alet Squalius cephalus NM
Blageon Strömer Telestes souffia 3, E
Tanche Schleie Tinca tinca NM
Esocidae
Brochet Hecht Esox lucius NM
Gasterosteidae
Epinoche Stichling Gasterosteus gymnurus 4
Lotidae
Lotte Trüsche Lota lota NM
Nemacheilidae
Loche franche Schmerle, Bartgrundel Barbatula barbatula 4
Nom vernaculaire/
local
Name deutsch/
lokal
Dénomination
scientifique
Statut
de menace 1)
Percidae
Grémille Kaulbarsch Gymnocephalus cernua NM
Perche Flussbarsch, Egli Perca fluviatilis NM
Salmonidae
Truite atlantique, Truite de
rivière
Atlantische Forelle,
Bachforelle
Salmo trutta 4
Truite atlantique, Truite
lacustre
Atlantische Forelle,
Seeforelle
Salmo trutta 2
Omble-chevalier Seesaibling Salvelinus umbla 3
Thymallidae
Ombre de rivière Äsche Thymallus thymallus 2, E
Siluridae
Silure glâne Wels Silurus glanis NM, E
1 Statut de menace de l’espèce (selon annexe 1 de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale
sur la pêche :
1 = menacée d’extinction,
2 = fortement menacée,
3 = menacée,
4 = potentiellement menacée,
NM = non menacée,
DI = données insuffisantes,
E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
Annexe 4
ANNEXE 4
Espèces de poissons et d’écrevisses étrangères à la faune du lac de Neuchâtel
Nom vernaculaire/
local
Name deutsch/
lokal
Dénomination
scientifique
Centrarchidae
Perche soleil Sonnenbarsch Lepomis gibbosus
Black-bass à grande
bouche
Forellenbarsch Micropterus salmoides
Cyprinidae
Poisson rouge Goldfisch Carassius auratus
Carpe prussienne Giebel Carassius gibelio
Carassin Karausche Carassius carassius
Carpe marbrée Marmorkarpfen Hypophtalmichtys nobilis
Percidae
Sandre Zander Sander lucioperca
Salmonidae
Truite arc-en-ciel Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss
Decapoda
Ecrevisse américaine Kamberkrebs
(amerikanischer Krebs)
Faxonius limosus
Ecrevisse signal Signalkrebs Pacifastacus leniusculus
Crabe chinois Chinesische Wollhandkrabbe Eriocheir sinensis