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10 provisions
Art. 1 [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
2
1 Tous les morcellements du sol soumis à une autorisation cantonale font l'objet d'une requête auprès
du service en charge des améliorations foncières , quelle que soit l'autorité compétente qui aura à
statuer. Le service en charge des améliorations foncières transmet, autant que de besoin, la requête à
la Commission foncière rurale (section I), pour que celle-ci statue en vertu de l'article 5, LVLDFR [C] ; la
requête est également transmise au service en charge des forêts, de la faune et de la nature pour
préavis dans les cas visés simultanément par la législation forestière.
2 Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010
[C] Loi du 13.09.1993 d'application de la loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (
Art. 2 BLV 211.42)
2
1 La Commission foncière rurale (section I) requiert le préavis du service en charge des forêts, de la
faune et de la nature lors de la procédure d'autorisation dans les cas de vente de biens-fonds soumis à
la législation forestière et appartenant aux communes ou à d'autres collectivités publiques.
Art. 3
2
1 La Commission foncière rurale (section I) est l'autorité compétente pour requérir, d'office ou sur
demande, l'inscription ou la radiation des mentions prévues à l'article 86, LDFR [A] . Elle peut prendre
l'avis du conservateur du Registre foncier du lieu de situation de l'immeuble concerné.
2 Le service en charge de l'aménagement du territoire est l'autorité compétente pour requérir la
radiation d'office des mentions prévues à l'article 86, 1er alinéa, lettre b, LDFR, lorsqu'elles sont
devenues sans objet à la suite de l'adoption d'un plan d'affectation en vertu du droit de l'aménagement
du territoire.
[A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11)
Art. 4
1 Les immeubles agricoles peuvent être grevés de droits de gage immobilier sans autorisation jusqu'à
concurrence du montant de l'estimation fiscale ou de la valeur de rendement augmentée de 35 pour
cent lorsque celle-ci est connue; les conservateurs du Registre foncier sont compétents pour faire droit
à de telles requêtes.
Art. 5
2
1 La Commission foncière rurale (section I) peut confier son secrétariat administratif à un
organisme privé. Sa désignation est valable pour la durée d'une législature au minimum.
Art. 6
2
1 La Commission foncière rurale (section I) présente au Conseil d'Etat un rapport annuel circonstancié
sur ses activités dans un délai de 3 mois dès la fin de l'année correspondante. La Commission tient
également à jour une statistique détaillée des acquisitions de biens-fonds agricoles pour lesquelles elle
a délivré son autorisation et la communique au service en charge de l'agriculture à la fin de chaque
trimestre ou sur demande expresse.
2 Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010
Art. 7
2
1 La Commission foncière rurale (section I) présente annuellement ses comptes au service en charge
de l'agriculture et propose à cette occasion les tarifs des émoluments nécessaires pour couvrir ses
frais de fonctionnement. Elle veille au respect des délais fixés par l'Etat en matière de gestion
comptable et financière.
Art. 8
1 La Commission foncière rurale (section I) comptabilise les recettes et les dépenses propres à son
activité et contrôle périodiquement leur évolution par rapport au budget, aux prestations qui lui sont
facturées et à l'encaissement des frais et émoluments; elle prend en outre toutes mesures utiles pour
adapter son fonctionnement au volume de travail effectif et aux contraintes budgétaires.
Art. 9 1, 2, 3
1 La Commission foncière rurale (section l) perçoit un émolument égal à 2.5 0/00 (deux et demi pour
mille) de la valeur de l'opération, respectivement du prix de vente, du prix licite, du dépassement de la
charge maximale, de la valeur de rendement ou de l'estimation fiscale, dans les limites ci-après :
- en matière d'acquisition d'immeubles ou de participations à des sociétés : CHF 200.- à 10'000.-
- en matière de révocation d'une autorisation, de rectification du Registre foncier, de charge maximale
et de mention au Registre foncier : CHF 200.- à 5'000.-
- en matière de partage matériel, de morcellement, de fixation du prix licite, d'estimation et
d'approbation de la valeur de rendement : CHF 200.- à 1'000.-
- lors d'une décision en constatation portant sur d'autres questions susceptibles d'être examinées en
vertu des dispositions de droit public de la LDFR : CHF 500. - à 2'000.-
1bis La Commission foncière rurale (section l) perçoit par ailleurs les émoluments suivants :
- pour la délivrance d'un duplicata ou d'une confirmation de la validité d'une décision antérieure : CHF
100.-
2 La Commission foncière rurale réduit l'émolument de moitié lorsque la décision qu'elle a prise a pour
effet d'empêcher la réalisation de l'opération immobilière soumise à autorisation.
Art. 10
1 Le règlement du 6 mai 1988 concernant la soustraction des zones à bâtir à l'application de la
législation foncière rurale et le règlement du 28 décembre 1983 sur le courtage en matière de biensfonds agricoles sont abrogés.
Art. 11
1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.
2 Modifié par le règlement du 28.04.2010 entré en vigueur le 01.05.2010
1 Modifié par le règlement du 25.10.1995 entré en vigueur le 25.10.1995
3 Modifié par le règlement du 13.08.2025 entré en vigueur le 18.08.2025