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Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire

Neuchâtel · 151.110 · statute

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires4)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Préparation des élections judiciaires
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 21b Art. 19, ch. 5 27)

22 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi a pour but de régler l'exercice des compétences du Grand Conseil en matière judiciaire. 2Elle porte sur: a) l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires; b) la préparation des élections judiciaires; c) la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales; d) la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur. 3La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.

Art. 2

1La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe compétent en la matière. 2Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand Conseil.

Art. 3

La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités judiciaires. 1) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 FO 2004 No 10 2) RSN 101 3) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 But et champ d'application Commission compétente Rapports et propositions Rapports au Grand Conseil 151.110

Art. 4

1La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à l'intention du Grand Conseil. 2Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile. CHAPITRE 2

Art. 5 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires4)

1La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil. 2Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.

Art. 6

Art. 7

Art. 8

1La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat. 2La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.

Art. 9

Art. 10

La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec une délégation de ceux-ci.

Art. 11

1La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit ellemême. 2Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202512), 4) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 5) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 6) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 7) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 8) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 9) Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 10) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 11) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 12) RSN 152.130 Portée de la haute surveillance Moyens de contrôle 1. Rapport de gestion 2. Autres moyens de contrôle Information Directives Echanges de vue Plaintes 151.110 des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées. 3Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle constate.

Art. 12

Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir utilement par les voies ordinaires.

Art. 13

Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de fonction. CHAPITRE 3

Art. 14 Préparation des élections judiciaires

1La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles 321 à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012. 2Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de candidature aux membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information, à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose. 3Abrogé.

Art. 15

La commission peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.

Art. 16

1La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois. 2La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres moyens.

Art. 17

Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, ses liens d'intérêts, en application par analogie de l'article 5c OGC15).

Art. 18

1En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation auprès: a) de la commission administrative des autorités judiciaires; b) des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s. 2Les dossiers de candidature sont remis aux organes consultés à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose. 13) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 14) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019 15) Actuellement article 39 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 16) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019 Secret de fonction des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et du personnel judiciaire Secret de fonction Compétences et composition Droit à l'information de la commission Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire 1. Mise au concours 2. Liens d'intérêts 3. Consultation en cas d'élection 151.110 3L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.

Art. 19

1La commission convoque les candidates et les candidats à des entretiens de présentation. 2Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.

Art. 20

1Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent. 2Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours. Art. 20a18) Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des réélections.

Art. 21

1Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend. 2Elle entend également le Conseil de la magistrature. 3Pour le surplus, l'article 15 est applicable. Art. 2220) Art. 2321) Art. 24 La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection ou de la réélection. Art. 2522) CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités Art. 26 1La commission: a) veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs; b) instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires; c) tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence. 17) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 18) Introduit par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 19) Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 20) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 21) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 22) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 4. Entretien de présentation en cas d'élection 5. Procédure en cas de réélection 6. Rapport du Conseil de la magistrature 7. Réélection contestée Information du Grand Conseil Relations entre pouvoirs 151.110 2A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les pouvoirs. 3En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des institutions. Art. 2723) 1La commission est saisie par une requête motivée des conflits de compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la commission administrative des autorités judiciaires. 2Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance. Art. 28 1Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit. 2Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position écrite. 3Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit. Art. 29 La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation. Art. 30 1En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du Grand Conseil. 2Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant. 3Le Grand Conseil tranche définitivement. CHAPITRE 5 Echanges de vue – Législation et jurisprudence Art. 3124) 1La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur. 2Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil. 3Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine. Art. 32 Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont réservées. 23) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Procédure 1. Saisine 2. Transmission des documents 3. Conciliation 4. Intervention du Grand Conseil Législation et jurisprudence: adéquation Compétences du Conseil d'Etat 151.110 CHAPITRE 6 Dispositions finales Art. 33 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 199325), est modifiée comme suit: Art. 5a, al. 1, 2 et 3 26)

Art. 21b Art. 19, ch. 5 27)

Art. 121, al. 2 29) Art. 126 – Abrogé Art. 34 La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 197930), est modifiée comme suit: TITRE II 31) Art. 25, al. 1 32) Art. 44f – Abrogé Art. 35 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Art. 36 1Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. 2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004. L'entrée en vigueur est immédiate. 25) RSN 151.10 26) Texte inséré dans ladite loi 27) Texte inséré dans ladite loi 28) Texte inséré dans ladite loi 29) Texte inséré dans ladite loi 30) RSN 161.1 31) Titre inséré dans ladite loi 32) Texte inséré dans ladite loi Modification du droit antérieur: 1. Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) 2. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) Référendum facultatif Entrée en vigueur et promulgation

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