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6 provisions
Article 1
1 Il peut être dressé acte authentique d'une déclaration
sous serment ou d'une affirmation solennelle selon la procédure
ordinaire (art. 36 de la loi sur le notariat) ou selon la procédure spéciale
prévue par le présent décret.
2 Plusieurs personnes peuvent faire dresser acte en commun d'une
déclaration sous serment ou d'une affirmation solennelle; à défaut,
l'authentification sera répétée intégralement pour chacune d'elles.
Art. 2
Lors d'une déclaration sous serment ou d'une affirmation
solennelle, le notaire dresse acte de ce que le document a été signé en
sa présence par son auteur dont il a établi l'identité, et que l'auteur a
déclaré au notaire sous serment ou par affirmation solennelle que le
contenu du document correspondait à la vérité.
Art. 3
Lors d'une authentification selon le présent décret, la déclaration
sous serment ou l'affirmation solennelle peut être rédigée à la machine
ou imprimée et même, pour autant que possible, elle peut être apposée
sur un document préexistant.
Art. 4
1 La réception de l'acte est inscrite au répertoire B; une remarque
correspondante sera apportée sur l'acte.
2 En procédure ordinaire, l'inscription s'effectue au répertoire A.
Art. 5
Pour le surplus, sont déterminantes les prescriptions concernant
les devoirs généraux des notaires et la procédure ordinaire (art. 14 ss et
36 à 38 de la loi sur le notariat, art. 14 ss du décret d'exécution3)).
189.421
Art. 6
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 15 novembre 1965 sur l'authentification notariale de déclarations sous
serment (RSB 169.421)
2) RSJU 189.11
3) RSJU 189.111
4) 1er janvier 1979