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23 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Champ d'application
1 La présente loi règle l'organisation et le fonctionnement du centre de consultation ainsi que la
procédure d'indemnisation et de réparation morale selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (ci-après : LAVI) [A] .
[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
Art. 2 Chapitre II Centre de consultation
Organisation
1 Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département) veille à la mise en place et au
bon fonctionnement d'un centre de consultation répondant aux besoins particuliers des différentes
catégories de victimes d'infractions.
Art. 3
Délégation
1 Le département peut déléguer, totalement ou partiellement, les attributions du centre de consultation
à un organisme privé ou public.
2 Les modalités de la délégation sont fixées dans une convention de subventionnement d'une durée
maximale de cinq ans.
3 Le département édicte des directives à l'intention de l'organisme délégataire au sujet des prestations
à fournir par ce dernier.
4 Le département édicte également des directives relatives à la procédure de subrogation et à la
formation des intervenants.
Art. 4
Calcul de la subvention
1 La subvention versée à l'organisme délégataire est calculée sur la base des coûts effectifs des
prestations octroyées, déterminés selon les directives du département, et sur les charges d'exploitation
directement liées à l'exécution des tâches confiées.
Art. 5
Contrôle
1 Le département procède à des contrôles réguliers pour évaluer la conformité de l'octroi des aides
prévues par l'article 2, lettres a, b, et c LAVI [A] .
2 Il s'assure également de l'utilisation correcte de la subvention octroyée.
[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
Art. 6
Obligation de renseigner
1 L'organisme délégataire fournit chaque année son budget et ses comptes au département pour
approbation, ainsi qu'un rapport d'activité.
2 Il fournit en outre tout renseignement utile au département pour procéder aux contrôles prévus à
l'article 5.
Art. 7
Charges non admises
1 Le préjudice financier résultant de prestations allouées par le centre de consultation contrairement
aux normes légales et aux directives cantonales et sans l'accord du département n'est pas à la charge
du canton.
Art. 8
Investigations
1 Le centre de consultation s'assure que la personne requérante est une victime au sens de l'article 1,
alinéas 1 et 2 LAVI [A] .
2 A cet effet, il peut requérir toute pièce utile, notamment auprès des autorités cantonales et
communales.
[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
Art. 9
Tâches
1 Le centre de consultation est notamment chargé :
a. de donner aux victimes d'infractions et à leurs proches les informations nécessaires sur les
différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir ;
b. de leur fournir l'aide immédiate ainsi que l'aide à plus long terme au sens de l'article 13 LAVI [A] ;
c. de contribuer aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par des tiers au sens de l'article 16 LAVI.
[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
Art. 10
Appel à tiers
1 Dans l'accomplissement de ses tâches, le centre de consultation collabore avec des intervenants
publics ou privés extérieurs, tels que médecins, psychologues, juristes ou foyers d'hébergement.
2 Le département peut élaborer un tarif maximum pour les aides fournies par l'intermédiaire de tiers.
3 Les frais d'avocat pris en charge par le centre de consultation sont calculés au tarif des frais de
l'assistance judiciaire.
Art. 11
Réclamation et recours
1 Les décisions prises par le centre de consultation en matière d'aide immédiate et d'aide à plus long
terme peuvent faire l'objet d'une réclamation.
2 Les décisions sur réclamation prises par le centre de consultation peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de réclamation et de recours.
Art. 12 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
… 1
Art. 13
Financement
1 La répartition des dépenses et revenus du centre de consultation, respectivement de la subvention à
l'organisme délégataire, entre Etat et communes, s'effectue selon les principes établis dans la loi sur
l'organisation et le financement de la politique sociale [D] .
[D] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)
Art. 14 Chapitre III Indemnisation et réparation morale
Autorité compétente
1 Le Service juridique et législatif est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article 24 de la LAVI
[A] .
[A] Loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (RS 312.5)
1 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 15
Procédure
1 La requête contient un exposé succinct des faits et mentionne les conclusions chiffrées. Les
conclusions en indemnisation et en réparation morale doivent être clairement distinguées.
2 La victime joint à sa requête :
- le jugement pénal, si celui-ci a déjà été rendu ;
- toute pièce utile à justifier ses prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière ;
- toute pièce attestant du versement par l'auteur de l'infraction ou par des tiers de prestations en
réparation du dommage subi ou en réparation morale ;
- toute information relative aux aides déjà perçues du centre de consultation.
3 La victime fournit en outre, d'office ou sur demande, tout renseignement subséquent relatif à l'un des
points mentionnés à l'alinéa 2.
4 Si la requête est liée à une procédure pénale en cours, l'autorité suspend en principe la procédure
jusqu'à droit connu dans la cause pénale.
5 L'autorité peut requérir le dossier pénal relatif à l'infraction.
6 Une fois en possession des pièces et renseignements nécessaires, l'autorité statue dans un délai de
six mois sur la requête.
7 Pour le surplus, la procédure est réglée par la loi sur la procédure administrative [C] .
8 Le Service juridique et législatif informe par écrit la victime de son droit d'être auditionnée.
Art. 16 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Recours
1 Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par le Service juridique et
législatif.
2 La loi sur la procédure administrative [C] est applicable à la procédure de recours.
[C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 16a Chapitre IIIbis Dispositions communes 2
Subrogation 2
1 Le Service juridique et législatif est compétent pour exercer le droit de subrogation de l'Etat au sens
de l'article 7 LAVI[E] , que ce soit pour les prestations qu'il a lui-même fournies ou pour celles du centre
de consultation.
2 Dans ce cadre, il fixe le montant dû par l'auteur par voie de décision.
2 Modifié par la loi du 18.03.2014 entrée en vigueur le 01.06.2014
3 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative[C] est applicable à l'exercice de la subrogation.
[C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
[E] Loi du 24.02.2009 d'application de la loi fédérale du 23.03.2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions ( BLV 312.41)
Art. 17 Chapitre IV Violence domestique
… 3
Art. 18
Prévention
1 Le département peut soutenir la création et l'activité d'organismes publics ou privés à but non lucratif
lorsque leur action tend à prévenir ou lutter contre la violence domestique en offrant des prestations
d'information, de prévention, de conseil et d'accompagnement des victimes et des auteurs de violence
ou à mener des études spécifiques.
2 Ce soutien peut prendre la forme d'une aide financière. Il fait alors l'objet d'une convention de
subventionnement conclue pour une durée maximale de cinq ans.
3 Les organismes subventionnés remettent chaque année leurs budgets et leurs comptes, ainsi qu'un
rapport d'activité au département. Pour le surplus, les articles 5, alinéa 2 et 6, alinéa 2 de la présente loi
sont applicables au contrôle et à l'obligation de renseigner.
Art. 19
… 3
Art. 20
… 3
Art. 21 Chapitre V Dispositions finales
Abrogation
1 La loi du 16 décembre 1992 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux
victimes d'infractions est abrogée.
Art. 22
Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
3 Modifié par la loi du 19.09.2017 entrée en vigueur le 01.11.2018