Article 1
Les mandats de délégations sont définis par la commission des affaires extérieures (ci-après: la commission).
Neuchâtel · 151.106 · regulation
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Les mandats de délégations sont définis par la commission des affaires extérieures (ci-après: la commission).
Sauf cas d'urgence, les délégations sont désignées par la commission en respectant l'équilibre politique.
La commission donne un mandat préalablement défini à la délégation.
La délégation: a) s'organise elle-même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation; b) suit les préavis de la commission; c) tient compte prioritairement de l'intérêt du canton.
La cheffe ou le chef de la délégation: a) gère le dossier faisant l'objet de la délégation; b) prend les contacts nécessaires avec le secrétariat de la commission; c) prend les contacts nécessaires avec le département en charge du dossier; d) conduit la délégation; e) informe la présidence de la commission.
La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les activités de la délégation à l'intention de la commission.
La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des dossiers délégués.
Le courrier adressé à la délégation est directement traité par la cheffe ou le chef de la délégation. FO 2003 No 36 1) RSN 151.10. Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat 2) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat Définition des mandats Désignation des délégations Tâches et compétences 1. Commission 2. Délégation 3. Cheffe ou chef de la délégation 4. Rapporteuse ou rapporteur de la délégation 5. Présidence de la commission Courrier 151.106
Les prises de position écrites des délégations sont signées par la présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.
Le secrétariat de la commission gère administrativement les délégations.
1Le présent règlement entre en vigueur le 1e mai 2003. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 3) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat Prises de position Administration Entrée en vigueur et publication