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10 provisions
Art. 1 [C] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Autorités compétentes 1
1 Toute action fondée sur l'article 4 alinéa 2 Cst. féd. [A] et/ou la LEg [B] est portée devant l'autorité,
administrative ou judiciaire, qui est ou serait appelée à connaître d'un conflit ordinaire de droit du
travail entre les mêmes parties.
2 Dans les rapports de travail de droit privé, lorsque l'action ne comporte aucune conclusion tendant au
paiement d'une somme d'argent, la cause est portée devant le tribunal de prud'hommes,
indépendamment de la valeur litigieuse.
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[B] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 2
Conciliation 2, 4
1 Les juridictions appelées à statuer sur le fond fonctionnent comme autorités de conciliation au sens
des articles 197 et suivants du Code [D] .
1 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
2 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1bis Lorsque la cause est du ressort du Tribunal d'arrondissement ou de la Chambre patrimoniale
cantonale, l'autorité de conciliation est composée d'un président de l'autorité compétente et de deux
assesseurs du Tribunal de prud'hommes du for de l'action au fond.
2 Dans les rapports de travail de droit public, la compétence de commissions spécialisées est réservée.
3 …
Art. 3 [D] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)
… 2
Art. 4
Bureau cantonal de l'égalité 2
1 Le Bureau cantonal de l'égalité entre les femmes et les hommes encourage la réalisation de l'égalité
entre les sexes dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou
indirecte.
2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes:
a. informer la population;
b. conseiller les particuliers et les autorités;
c. mettre sur pied et coordonner des mesures actives en vue d'encourager l'égalité des chances entre
femmes et hommes;
d. réaliser toutes autres tâches que le Conseil d'Etat pourrait lui confier en vue de promouvoir l'égalité
entre femmes et hommes.
3 Dans les litiges relevant de la LEg [B] , l'autorité appelée à statuer peut demander au Bureau cantonal
de l'égalité d'émettre une appréciation sur la base du dossier. Elle peut également requérir du Bureau
de l'égalité toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
4 Une copie de toute décision rendue dans le canton de Vaud en application de la LEg est envoyée au
Bureau cantonal de l'égalité.
5 Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination au sens de la LEg peut solliciter le Bureau
cantonal de l'égalité pour toute information utile.
[B] Loi fédérale du 24.03.1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (RS 151.1)
Art. 4a
Subventions 3
1 Dans le but d'encourager la réalisation, dans les faits, de l'égalité entre les femmes et les hommes, le
Bureau de l'égalité peut octroyer des subventions à des organismes, privés ou publics, actifs dans la
promotion de l'égalité, notamment dans la lutte contre la violence domestique, en conformité avec la loi
sur les subventions.
2 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 Modifié par la loi du 05.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Les subventions, de type aides financières, sont accordées sous forme de prestations financières ou
d'avantages économiques. Elles sont octroyées sur la base d'une décision ou d'une convention qui fixe
les charges et conditions auxquelles la subvention est subordonnée. La subvention est octroyée pour
une durée maximale de 5 ans. La subvention peut être renouvelée.
3 Les subventions à l'exploitation sont octroyées sous la forme d'un forfait ; elles se basent sur les
prévisions et états financiers du bénéficiaire. Les subventions à l'investissement sont octroyées sous
la forme d'un forfait ; elles se basent sur le plan financier d'un projet en lien direct avec la promotion de
l'égalité, notamment la lutte contre la violence domestique. Exceptionnellement, elles sont octroyées
sur la base d'un pourcentage, le montant maximum des coûts à prendre en considération étant défini
par avance.
4 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au Bureau de l'égalité, accompagnées de tous
les documents utiles ou requis. L'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses budgets et
comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée, ainsi qu'un document énumérant toutes les
subventions, aides et crédits requis et obtenus.
5 Le Bureau de l'égalité est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle des subventions qu'il
octroie. Il s'assure que les subventions accordées sont utilisées conformément à l'affectation prévue et
que les conditions et charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire. A
cette fin, le Bureau de l'égalité peut requérir tout document utile.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la
loi sur les subventions.
7 Le Bureau de l'égalité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle
aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions.
Art. 4b
Commission de contrôle des marchés publics et des subventions 5
1 Une Commission de contrôle est instituée pour procéder ou faire procéder, ponctuellement, au
contrôle du respect de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes auprès des entreprises qui
ont obtenu des marchés publics dans le canton et des entités subventionnées par l'Etat.
2 La Commission de contrôle est composée de représentants de l'Administration cantonale et des
partenaires sociaux que le Conseil d'Etat désigne.
3 Le Conseil d'État précise par voie de règlement la composition, les attributions et le fonctionnement
de la Commission de contrôle.
4 La Commission de contrôle réalise un rapport d'activité annuel.
Art. 4c
Procédure de contrôle 5
1 La Commission de contrôle désigne, en principe par tirage au sort, au minimum 10 entreprises
adjudicataires de marchés publics ou 10 entités subventionnées qui seront contrôlées par année. Elle
procède ensuite ou fait procéder par un expert externe à la vérification du respect de l'égalité de
traitement salarial entre les femmes et les hommes.
5 Modifié par la loi du 24.10.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
2 S'il ressort du contrôle que l'égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes n'est pas
respectée, la Commission de contrôle impartit à l'entreprise ou l'entité contrôlée un délai de 90 jours
pour adopter des mesures correctives et pour démontrer, à ses frais, qu'elle s'est mise en conformité.
Cette décision rappelle les sanctions encourues à défaut d'exécution.
3 Les rapports établis par la Commission de contrôle sont transmis à l'adjudicateur, à l'Autorité
cantonale de surveillance des marchés publics et à l'entité qui octroie la subvention.
4 La Commission de contrôle tient une liste non publique des entreprises ou entités contrôlées.
5 La Commission de contrôle met en place une procédure sécurisée d'interrogation des données en
ligne permettant aux services de l'Administration cantonale vaudoise, aux autorités communales ainsi
qu'aux autres entités soumises à la législation sur les marchés publics de savoir si une entreprise ou
une entité a fait l'objet d'un contrôle et quel en a été le résultat.
Art. 4d
Vérification de l'analyse de l'égalité des salaires 6
1 Le Conseil d'État règle les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires :
a. du personnel de l'État de Vaud ;
b. du personnel des établissements cantonaux de droit public qui occupent un effectif d'au moins 100
travailleurs. Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans cet effectif.
2 Les communes règlent les modalités de la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires :
a. de leur personnel lorsque celui-ci comprend un effectif d'au moins 100 travailleurs. Les personnes en
apprentissage ne sont pas comptabilisées dans cet effectif ;
b. du personnel des établissements communaux et intercommunaux de droit public qui occupent un
effectif d'au moins 100 travailleurs. Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées
dans cet effectif.
Art. 5
Droit transitoire
1 Sous réserve de l'article 4, la présente loi ne s'applique pas aux procédures pendantes lors de son
entrée en vigueur.
Art. 6
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
6 Modifié par la loi du 09.03.2021 entrée en vigueur le 01.06.2021