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18 provisions
Art. 1 Titre I Dispositions générales
Objet
1 Le présent règlement vise à déterminer les conditions d'octroi et d'exercice d'une délégation des
compétences aux communes, en matière d'auberges et de débits de boissons, conformément à
l'article 6 de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .
2 Les modalités de la délégation des compétences font l'objet de conventions entre le canton et les
communes qui ont demandé ladite délégation.
Art. 2
Exceptions (art. 10 de la loi)
1 Le règlement ne s'applique pas au contrôle de la formation professionnelle et à la reconnaissance des
diplômes et autres certificats, qui restent de la seule compétence du Département de l'économie (ciaprès : le département) [B].
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 Titre II Délégation des compétences (art. 6 de la loi)
Réserve 1
1 Les compétences en matière de licences particulières (art. 21 de la loi[A] ) ne sont en principe pas
déléguées aux communes.
2 Le département définit par directive les catégories de licences particulières qui peuvent être
déléguées aux communes. Les autres licences particulières restent de la compétence du département.
Art. 4
Collaboration intercommunale
1 Plusieurs communes peuvent, dans le cadre d'une collaboration intercommunale, exercer les
compétences déléguées en application de l'article 6 de la loi [A] .
2 Elles établissent un dossier de coordination et déposent une demande unique au département.
3 Le dossier de coordination établit clairement la part du travail et des dépenses échéant à chaque
commune.
Art. 5
Demande 1
1 Les municipalités qui entendent faire usage de la délégation des compétences en matière d'auberges
et de débits de boissons en font la demande écrite auprès du département, sous la forme d'un dossier
de soumission.
2 Le dossier de soumission doit mentionner clairement s'il s'agit d'une demande de délégation totale
des compétences, ou limitée à certaines catégories de licences d'établissements, de traiteurs ou de
débits de boissons alcooliques à l'emporter, au sens de l'article 4 de la loi[A] .
Art. 6
Conditions d'octroi 1
1 L'octroi de la délégation des compétences est soumis aux conditions suivantes :
a. les communes doivent disposer des infrastructures suffisantes, notamment en matière informatique
(connexion à Internet, logiciels ad hoc, etc.) ;
b. les communes doivent disposer d'une dotation suffisante en personnel formé aux tâches résultant
de la délégation des compétences, conformément à la lettre c) ci-dessous ;
c. le personnel en charge des compétences en matière de loi sur les auberges et les débits de boissons
[A] doit avoir suivi les cours d'introduction et suivre régulièrement les cours de perfectionnement
organisés par la police cantonale du commerce ;
1 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
d. les communes doivent être en mesure de veiller au maintien de la sécurité, de l'ordre et du repos
public conformément à l'article 43 de la loi sur les communes [C] , et de faire face aux débordements
engendrés par les établissements soumis à la loi, comme par exemple les bagarres, les nuisances
sonores, le dépassement des heures de fermeture. En particulier, la délégation de compétence ne
peut être accordée que si les communes possèdent du personnel qualifié capable d'effectuer les
contrôles imposés par l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les
rayons laser [D] , lors de manifestations (Ordonnance son et laser), ainsi que les contrôles liés aux
problèmes de nuisances sonores pour le voisinage.
[C] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
[D] Ordonnance du 24.01.1996 sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser,
Art. 7 lors de manifestations (RS 814.49)
Examen et transmission
1 Le département communique la demande au Conseil d'Etat, avec son préavis.
Art. 8
Renonciation à la délégation
1 Les communes qui entendent renoncer à la délégation des compétences en font la demande écrite au
département au moins six mois à l'avance.
Art. 9
Retrait de la délégation de compétence
1 La délégation des compétences peut être retirée aux communes par le Conseil d'Etat :
a. lorsque les conditions de la délégation ne sont durablement plus remplies ;
b. lorsque des fautes graves ont été commises dans l'administration des auberges et débits de
boissons ;
c. lorsqu'une commune se trouve mise en régie au sens des articles 150 et suivants de la loi sur les
communes[C] ;
d. lorsqu'une commune est mise en gérance au sens des articles 28 et suivants de la loi fédérale
réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal
[E] .
[C] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
[E] Loi fédérale du 04.12.1947 réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres
collectivités de droit public cantonal (RS 282.11)
Titre III Haute surveillance de la délégation (art. 7 de la loi)
Art. 10 Section I Liste des délégations
Liste
1 Le département tient une liste des communes ayant obtenu une délégation des compétences ou
renoncé à celle-ci.
2 Cette liste, annuellement mise à jour, comporte la mention des catégories de licences pour lesquelles
les compétences sont déléguées aux différentes communes.
3 La liste est publiée chaque année dans la Feuille des avis officiels et est consultable en tout temps
sur le site Internet du département.
Art. 11 Section II Contrôles (art. 7, al. 1, de la loi)
Contrôles
1 Le département procède annuellement à des contrôles.
2 Il vérifie, lors de ses contrôles, que les communes accomplissent leur travail dans le respect de la loi
et de ses règlements.
3 Il établit un rapport à l'attention du Conseil d'Etat.
Art. 12
Infraction et sanction
1 Si une commune est en infraction avec la loi [A] et ses règlements d'exécution, le département en avise
le Conseil d'Etat.
2 Celui-ci statue sur les sanctions à prendre, comme par exemple un avertissement, une modification
de l'étendue de la délégation ou un éventuel retrait de la délégation, conformément à l'article 9.
Art. 13 Section III Recours (art. 7, al. 2, de la loi)
Recours 1
1 Le département reçoit et enregistre les recours qui lui sont adressés à l'encontre d'une décision
communale, conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi [A] .
2 Les recours sont adressés au département dans un délai de 30 jours à compter de la décision
communale.
1 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
3 Si un recours contre une décision touche un ou des établissements relevant à la fois de la
compétence du département et de la municipalité, ce recours est adressé directement au Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les 30 jours.
Art. 14
Dossier
1 A l'occasion d'un recours contre une de ses décisions, la commune transmet au département le
dossier physique ainsi que copie du dossier informatique.
Art. 15
Décision sur recours 1
1 Les décisions sur recours du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour
de droit administratif et public.
2 La loi sur la procédure administrative[F] est applicable.
[F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 16 Titre IV Registre des licences (art. 8 de la loi) 1
Registre central 1
1 Le département tient un registre informatique central de toutes les licences d'établissements, de
traiteurs, particulières et de débits de boissons alcooliques à l'emporter au sens de l'article 4 de la loi[A].
2 Les informations contenues par ce registre informatique central y sont versées aussi bien par le
département lorsqu'il est compétent que par les communes lorsque celles-ci ont obtenu la délégation
des compétences en matière d'auberges et débits de boissons.
Art. 17
Registre public
1 Le département veille à ce qu'une copie du registre central prévu à l'article 16 soit accessible
périodiquement au public sur support informatique et périodiquement actualisé. Cette copie du registre
central constitue le registre public.
2 En cas de divergence entre le registre public et le registre central, c'est ce dernier qui fait foi.
1 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Art. 18 Titre V Dispositions transitoires et finales
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier
2003.