1Le présent règlement fixe les dispositions régissant
l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail
scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC
modèle i, formation élargie.
2Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré
par l'école. Ce certificat mentionne les branches suivies et leur dotation horaire.
CHAPITRE PREMIER
Art. 2 Admission
Sont admis en filière CFC modèle i, formation élargie, les élèves
provenant:
– de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;
– de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme
du premier semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en
français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et sont promus en fin
d'année scolaire;
– de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en
fin de 11e année;
1) RS 412.10
2) RSN 414.10
3) RSN 414.110
4) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
Objet
Conditions
d'admission
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont
promus en fin de 11e année avec un total de 20 points en français, allemand,
anglais et mathématiques;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière
maturité professionnelle et sont promus en fin de 11e année;
– d'une classe de raccordement reconnue et qui sont promus en fin d'année
scolaire.
Art. 3
Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le
français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves
provenant:
– de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne
remplissent pas les conditions énumérées à l'article 2;
– de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e
année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et
mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.
Art. 4
1Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section
préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin
de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais
et mathématiques.
2En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de
promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire,
l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
Art. 5
1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis
en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une
filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords
particuliers entre cantons.
2La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions
énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire
peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission.
Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci-dessus est
applicable.
3La direction peut admettre des candidats en 2e ou 3e année, sur présentation
et acceptation d'un dossier.
Art. 6
L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf
circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 7
1La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple)
admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La
direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le
travail ne donnerait pas satisfaction.
5) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
6) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
Examen
d'admission
Admission
conditionnelle
Autres
provenances
En particulier
Auditeurs
3Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.
Art. 8
En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de
deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être
admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 9
1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de
formation est possible.
2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant
qu'elles respectent les directives du Département de la formation et des
finances8) (ci-après: le département) et du service des formations
postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau
que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en
formation.
4Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du
service. Une admission au-delà du début de 2e année n'est pas possible.
CHAPITRE 2
Art. 10 Droits et obligations des élèves
1Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants
légaux s'il est mineur, et l'école.
2Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
Art. 11
1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études
cadre.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des
mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension,
exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées
par la direction de l'école.
Art. 12
1La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas
dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances
étendues.
2La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de
connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan
d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints
aux épreuves d'évaluation.
7) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et
A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013
8) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Clause d'âge
Passerelles
Contrat de
formation
Fréquentation des
cours
Dispenses
3Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement
et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
4Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives
arrêtées par la direction de l'école.
Art. 13
Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école
fréquentée.
CHAPITRE 3
Art. 14 Evaluation du travail scolaire
1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque
branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques
et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi-point ou à
l'entier.
2L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat
satisfaisant aux exigences minimales.
3Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive
qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
Art. 15
1Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
2Au terme de chaque premier semestre, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes générales semestrielles;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3Au terme de chaque année scolaire, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes annuelles de branche;
c) les moyennes générales annuelles;
d) la décision de promotion.
Art. 16
1Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie
sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est
exprimée en entiers et en demis.
2Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus
conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 17
Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux
notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
Art. 18
Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des
moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de
la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes
enseignées.
Art. 19
1La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines
concernées.
Règlements
d'école
Evaluations
Bulletin semestriel
Note semestrielle
Note annuelle
Combinaisons de
notes
Moyenne générale
2Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq
centièmes.
CHAPITRE 4
Art. 20 Conditions de promotion
Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
a) branches CFC:
– partie pratique intégrée:
– STA: situation de travail et d'apprentissage;
– UF: unités de formation.
– partie scolaire:
– ICA: information, communication, administration;
– E&S: économie et société;
– français;
– allemand ou italien;
– anglais;
– UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome.
b) branches certificat cantonal d'études commerciales:
– mathématiques;
– histoire et institutions politiques;
– géographie socio-économique.
Art. 21
1Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes:
a) partie pratique intégrée:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.
b) partie scolaire:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
– pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;
– la branche E&S est pondérée trois fois.
c) branches certificat cantonal d'études commerciales:
– moyenne générale de 4.0 au moins.
2Les élèves ne doivent pas avoir plus de trois moyennes de branche
insuffisantes dans les branches de la partie scolaire et du certificat cantonal
d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances par domaine.
Art. 22
1La direction, sur préavis du conseil de classe, peut accorder la
promotion conditionnelle à un élève dont les résultats ne satisfont pas aux
conditions réglementaires, notamment pour cause de maladie ou de
circonstances indépendantes de sa volonté.
2L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions
de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne dans
une classe du degré inférieur ou quitte la formation.
9) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
Branches
considérées
Conditions de
promotion
Promotion
Art. 23 conditionnelle
Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion ou
de la non-promotion en se référant au présent règlement.
Art. 24
1La répétition successive de la 1ère et de la 2e année n'est pas autorisée.
En cas d'échec, la 3e année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être
répétée plus d'une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des
absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement
insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur
chaque cas.
3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée
comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette
date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève
(maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut
déroger à la règle ci-devant.
4Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre
est possible.
Art. 25
1Un élève qui répète la 1ère ou la 2e année doit satisfaire aux conditions
de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
2Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter la filière.
CHAPITRE 5
Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat
Art. 26 cantonal d'études commerciales
Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
a) partie pratique intégrée:
- branche 1 STA évaluations obtenues en
2e et 3e année de
formation
- branche 2 UF évaluations obtenues en
2e et 3e année de
formation
branche 3: situations et cas pratiques
examen écrit
branche 4: situations professionnelles
examen oral
b) partie scolaire:
- branche 1 ICA note d'examen écrit et
note d'école
- branche 2 E&S1 examen écrit
- branche 3 E&S2 examen écrit
- branche 4 E&S3 note d'école
- branche 5 français examen écrit et oral et
note d'école
Pouvoir de
décision
Répétition d'une
classe
Promotion en cas
de répétition
Disciplines prises
en considération
- branche 6 allemand ou italien examen écrit et oral et
note d'école
- branche 7 anglais examen écrit et oral et
note d'école
- branche 8 unités d'enseignement et
travail autonome
note d'école
c) branches du certificat cantonal d'études commerciales:
- mathématiques examen écrit et note d'école
- histoire et institutions politiques
examen oral et note d'école
- géographie socioéconomique
Art. 27 note d'école
1La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles
des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2Elle est arrondie au dixième.
3La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.
Art. 28
1Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un
échec.
3En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux
examens de la session ordinaire, le service peut autoriser les candidats à les
passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas
de force majeure peuvent être pris en considération.
4En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3e fois sont admis en
tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au
prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.
Art. 29
En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves
durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont
exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un
échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session
d'examen en cours.
Art. 30
Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme
suit:
a) partie pratique intégrée:
- branche 1 STA moyenne arrondie au dixième de
l'évaluation de 2e et 3e année de
formation
- branche 2 UF moyenne arrondie au dixième de
l'évaluation de 2e et 3e année de
formation
- branche 3 situations et cas pratiques note d'examen
- branche 4 situations professionnelles note d'examen
Note d'école et
d'examen
Admission à
l'examen
Fraude
Note de CFC
b) partie scolaire:
- branche 1 ICA moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école
- branche 2 E&S1 note d'examen
- branche 3 E&S2 note d'examen
- branche 4 E&S3 note d'école
- branche 5 français moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école
- branche 6 allemand ou italien moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école
- branche 7 anglais moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école
- branche 8 unités
d'enseignement et
de travail autonome
moyenne arrondie au dixième de la
moyenne, comptée à double, arrondie au
dixième de toutes les évaluations UE
effectuées et de la note de travail
Art. 31 autonome arrondie au demi
Dans chaque branche la note finale du certificat est établie comme
suit:
- mathématiques: moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école
- histoire et institutions
politiques:
moyenne arrondie au dixième de la note
d'examen et d'école;
- géographie socioéconomique:
Art. 32 moyenne annuelle
Deux moyennes générales sont calculées:
– pour les branches de la partie pratique intégrée;
– pour les branches de la partie scolaire.
Art. 33
Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les
conditions cumulatives suivantes:
a) pour la partie pratique intégrée:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.
b) pour la partie scolaire:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note
4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
– ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
Art. 34
La moyenne générale est calculée sur les trois branches du certificat
cantonal d'études commerciales.
10) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013
11) Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013
Notes du certificat
cantonal d'études
commerciales
Moyenne générale
du CFC
Conditions de
réussite du CFC
Moyenne générale
du certificat
d'études
Art. 35 commerciales
Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les candidats
doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
– avoir réussi le CFC;
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0.
Art. 36
1L'examen final ne peut être répété que deux fois.
2Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3Pour les élèves répétant qui fréquentent durant deux semestres au moins
l'école, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de nonfréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenues.
4Si la note de branche "Unités d'enseignement et travail autonome" est
insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
5Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement
a lieu conformément aux directives.
Art. 37
1L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC,
doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le certificat cantonal et le CFC lui
sont délivrés simultanément.
2En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition
n'est pas possible.
Art. 38
Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue
reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours
et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.
CHAPITRE 6
Art. 39 Dispositions finales
Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du département, selon la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202512).
Art. 40
Le présent règlement abroge:
– le règlement des études, admission, promotion, examens, option diplôme de
commerce (équivalent CFC) de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre
interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 16 janvier
200613);
– le règlement de la filière du diplôme de commerce, de la maturité
professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole
supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget, du 2 juillet 201014).
12) RSN 152.130
13) FO 2006 N° 6
14) FO 2010 N° 27
Conditions de
réussite du
certificat cantonal
d'études
commerciales
Répétition de
l'examen CFC
Articulation entre
le certificat
cantonal d'études
commerciales et le
CFC
Diplôme
international de
langue
Recours
Abrogation