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10 provisions
Article 1 d’application
La présente ordonnance régit la formation professionnelle de
base et le perfectionnement en agriculture et en économie familiale, la
vulgarisation, ainsi que la recherche et le renseignement dans les divers
secteurs de la production agricole.
Art. 2 Terminologie
Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Autorités
Département de
Art. 3 l’Economie
Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes :
a) il approuve le programme d'activité des organismes chargés de la
formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches
de vulgarisation en agriculture;
b) il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence
de celui-ci ou à sa demande (art. 4, al. 2, de la loi1));
c) il statue sur les demandes de dérogation à l'enseignement obligatoire
(art. 12 de la loi1));
d) il se prononce sur la mise à disposition de locaux par les communes
(art. 18, al. 2, de la loi1));
e) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.
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Service de
Art. 4 l’économie rurale
1 Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes
chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et
des tâches de vulgarisation en agriculture ainsi que les activités de la
commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale.
2 A cet effet :
a) il préavise le budget des organismes chargés de la formation
professionnelle et des tâches de vulgarisation en agriculture, dans les
professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale;
b) il donne son préavis, dans d'autres cas, à la demande du Gouvernement
ou du Département de l'Economie;
c) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.
Commission de
la formation
professionnelle
agricole et
en économie
familiale
Art. 5 a) Composition
1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée
comme suit :
a) un représentant du Service de l'économie rurale;
b) un représentant du Service de la formation professionnelle;
c) un représentant des organismes chargés de la formation professionnelle
agricole ou en économie familiale;
d)4) trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces
trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale
et un au moins doit être représentant de l'agriculture;
e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres
cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces
derniers.
2 Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le
Gouvernement pour la législature.3)
3 La commission désigne son président et son vice-président.
4 Les membres de la commission représentant l'économie familiale et
l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans
ces domaines.
Art. 6 b) Fonctionnement
1 La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais
au moins trois fois par année.
2 Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres au
moins de la commission.
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3 Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix
du président est prépondérante.
4 Le secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de
la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.
Art. 7 c) Tâches
1 La commission de la formation professionnelle agricole et en
économie familiale a en particulier les attributions suivantes :
a) elle donne son préavis au Département de l'Economie ou au Service de
l'économie rurale en matière de formation professionnelle agricole et en
économie familiale;
b) elle agrée les maîtres d'apprentissage, ainsi que les exploitations et les
ménages où s'accomplit l'apprentissage agricole et ménager;
c) elle approuve les contrats d'apprentissage, surveille l'apprentissage et se
prononce sur la résiliation des contrats dans des cas particuliers, après
consultation des parties au contrat;
d) elle statue sur l'imputation des stages;
e) elle surveille les examens dans le cadre de la formation de base;
f) elle désigne les experts aux examens.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux
services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en
économie familiale.
CHAPITRE III : Voies de droit
Art. 8 En général
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative2).
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Art. 9 Abrogation
L'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la formation professionnelle en
agriculture et en économie familiale est abrogée.
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Entrée en
Art. 10 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.
Delémont, le 12 avril 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 915.11
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 juin 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026