Law

Loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et - modifiant l’article 542-2 du Code du travail; - modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; - modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d’expert-comptable; - portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2023-09-01, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 e64c389fd1082bbf3cb318a0083f79a81ded102f6d14338a36dd5b1e1ae74064

Contents: 61 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_4bis
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_7bis
  10. art_7ter
  11. art_8
  12. art_8bis
  13. art_8ter
  14. art_8quater
  15. art_8quinquies
  16. art_8sexies
  17. art_8septies
  18. art_9
  19. art_10
  20. art_11
  21. art_12
  22. art_14
  23. art_15
  24. art_16
  25. art_17
  26. art_18
  27. art_19
  28. art_21
  29. art_22
  30. art_25
  31. art_26
  32. art_27
  33. art_28
  34. art_29
  35. art_30
  36. art_31
  37. art_32
  38. art_32bis
  39. art_32ter
  40. art_32quater
  41. art_32quinquies
  42. art_32sexies
  43. art_32septies
  44. art_32octies
  45. art_32nonies
  46. art_33
  47. art_34
  48. art_36
  49. art_37
  50. art_38
  51. art_39
  52. art_40
  53. art_41
  54. art_42
  55. art_42bis
  56. art_42ter
  57. art_43
  58. art_44
  59. art_45
  60. art_46
  61. art_47

61 provisions

art_1er

Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer de manière habituelle , à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement.

art_2

On entend aux fins de la présente loi par: 1°«administrateur de biens»: l’activité commerciale consistant à gérer pour le compte d’un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d’un mandat. 1°bis « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. 2°«agent immobilier»: l’activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l’agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d’un contrat portant sur des biens immobiliers. 3°«architecte»: l’activité libérale consistant à créer et à composer une œuvre de construction, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans d’une telle œuvre, à faire la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation de l’œuvre. Le champ d’activité de l’architecte inclut celui de l’architecte-paysagiste et de l’architecte d’intérieur. 4°«architecte d’intérieur»: l’activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d’une telle œuvre, à effectuer la synthèse et l’analyse des activités diverses participant à la réalisation d’une telle œuvre. 5°«architecte-paysagiste »: l’activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l’intendance, la conservation et la protection de l’environnement en dehors des espaces bâtis. 6°«artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. 7° 8° 9°«commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l’exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. 10°«commerce de détail»: l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 11°«comptable»: l’activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d’expert-comptable, pour le compte de tiers, l’organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. 12° 13° 14°«conseil en propriété industrielle»: l’activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l’obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce une activité économique. 16°«établissement»: le lieu où l’entreprise s’installe et qui satisfait aux exigences visées à l’article 5. 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. 18°«exploitant d’un débit de boissons »: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. 18°bis « exploitant d’une discothèque » : l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui peut s’exercer au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale qui consiste à louer des unités d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. 20°«exploitant d’un établissement de restauration»: l’activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage. 21°«géomètre»: l’activité libérale consistant à maîtriser la science des mesures et à rassembler et à évaluer l’information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en œuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s’y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L’exercice de la profession de géomètre peut s’étendre à toutes les activités prévues par l'article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 22°«gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue»: l’activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue. 23°«groupe d’entreprises»: l’ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:–une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise, ou –une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou –une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou –une entreprise est actionnaire ou associé d’une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 24°«industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à l’exception des activités relevant de l’artisanat, prévues à l’article 12. 25°«ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l’activité libérale consistant à concevoir des œuvres de construction à caractère technique, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, à établir les plans de telles œuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des œuvres. 27°«ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. 28°«profession libérale»: activités , qui, sans relever du commerce ou de l’artisanat, consistent à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel. 29°«promoteur immobilier»: l’activité commerciale consistant à s’obliger envers le maître d’un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices, ainsi qu’à procéder ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet. 30° 31° 32°«syndic de copropriétés»: l’activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d’un ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés. 33°«urbaniste/aménageur»: l’activité libérale consistant à élaborer un concept d’organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l’intérêt général et de la recherche d’équilibres territoriaux. 34° « unité d’hébergement » : espace de logement meublé à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

art_3

L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.

art_4

L’entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui: 1.satisfait aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles; et 2.assure effectivement et en permanence , par une présence physique dans l’établissement, la gestion journalière de l’entreprise; et 3.a un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, si l’activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise si l’entreprise prend la forme d’une société ; et 4.ne s’est pas soustrait aux charges sociales et fiscales , y inclus aux retenues à la source , soit en nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

art_4bis

(1)Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 pour cent des parts sociales. Chapitre 2 – L’établissement

art_5

L’entreprise doit disposer d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par: 1.l’existence d’une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies; 2.l’existence d’une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l’exercice des activités poursuivies; 3.l’exercice effectif et permanent de la direction des activités; 4.la présence régulière du dirigeant; 5.le fait d’y rendre accessible à tout moment tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un établissement au sens du présent article. Chapitre 3-L’honorabilité professionnelle Section 1-Conditions d’honorabilité

art_6

(1)La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. (2)Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur la base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. (3)Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement contraire à une loi, un règlement ou une mesure administrative qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut tolérer qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser. (4)Constituent encore des manquements qui affectent l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 : a)le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ; b)l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ; c)le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; d)le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; e)l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées. L’importance des dettes est appréciée par rapport à l’effectif équivalent temps plein de l’entreprise et par rapport à son chiffre d’affaires des trois années ayant précédé la faillite ou la liquidation judiciaire, ou, si l’entreprise a existé moins de trois ans au moment de la faillite ou de la liquidation judiciaire, au chiffre d’affaires total réalisé ; f)toute condamnation définitive à une peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ; g)tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ; h)le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ; i)la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Section 2-Nouvelle chance

art_7

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par : 1°une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; 2°une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; 3°la perte d’un client prééminent ; 4°un chantier de travail public d’envergure ; 5°l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; 6°une pandémie reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; 7°une perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché. Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu.

art_7bis

(1)Il n’est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d’obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous : 1°concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 2°concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l’Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; 3°concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois. (2)Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1er.

art_7ter

(1)Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée. (2)Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. Chapitre 4 – La qualification professionnelle Section 1 - Dans le commerce

art_8

(1)Par dérogation à l’article 4, point 1° aucune qualification professionnelle n’est requise pour l’exercice des activités commerciales non autrement réglementées. (2)L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites. (3)Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement : 1°les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; 2°tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à 35 000 euros.

art_8bis

L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.

art_8ter

Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles L. 225-15 et L. 225-17 du Code de la consommation.

art_8quater

L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de vente de véhicules.

art_8quinquies

L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires.

art_8sexies

L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire.

art_8septies

Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité : 1°de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 2°de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

art_9

La qualification professionnelle de l’exploitant d’un débit de boissons , de l’exploitant d’un établissement de restauration , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque résulte: a) b)de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l’Homme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°.

art_10

(1)La qualification professionnelle des agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte: a) b)de l’accomplissement avec succès d’une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d’enregistrement, aux baux à loyer, à l’aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d’exploitation, à la vente d’immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les modalités du test d’aptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test d’aptitude sont déterminées par règlement grand-ducal. (2)Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels. (3)Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas: a)aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche; b)aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et XI, livre 1er du Code civil; c)aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d’habitation, dont l’un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé.

art_11

L’exercice de l’activité commerciale de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue n’est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Section 2 – Dans l’artisanat

art_12

(1)Les différentes activités relevant du secteur artisanal et leurs champs d’activité sont établis aux annexes 1 à 3 , définissant sur une liste A les activités de métier principal et sur des listes B et C les activités de métier secondaire. (2)La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste A résulte de la possession d’un brevet de maîtrise au sens de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dont le programme couvre l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. La qualification professionnelle requise pour l’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste B résulte de la possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle dont le programme couvre l’activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. (3)Le ministre peut reconnaître au dirigeant démuni des qualifications requises au paragraphe (2), une qualification professionnelle suffisante pour une activité artisanale sur base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Un règlement grand-ducal précisera les diplômes, l’expérience professionnelle, ou la combinaison de diplômes et de pratique professionnelle qui seront considérés comme équivalents aux qualifications visées au paragraphe (2). (4)L’autorisation d’établissement octroyée à un artisan comprend également le droit: a)de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l’activité artisanale exercée; b)d’accomplir dans le cadre de l’activité pour laquelle l’autorisation est délivrée, des travaux accessoires d’importance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité. Section 3 – Aux foires, aux marchés et dans les lieux publics Section 4 – Dans l’industrie

art_14

Pour l’exercice d’une activité industrielle, une qualification professionnelle spécifique n’est pas requise. Section 5 – Dans certaines professions libérales

art_15

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architectea)d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou b)d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou 2.d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.

art_16

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’ingénieur-conseil du secteur de la construction résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en ingénierie de la construction ou de son équivalent et 2.de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un ingénieur de la construction établi, à effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres.

art_17

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’urbaniste/aménageur résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en urbanisme ou en aménagement du territoire ou de son équivalent, est reconnue comme équivalente à la qualification professionnelle susmentionnée, une qualification résultant de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dans un autre domaine apparenté ayant trait à l’organisation du territoire et complétée par une formation d’une durée d’au moins un an, spécifique à l’urbanisme ou à l’aménagement du territoire, et 2.de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de deux ans auprès d’un urbaniste/aménageur établi, à effectuer postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres.

art_18

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte-paysagiste résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en architecture ou en ingénierie du paysage ou de son équivalent.

art_19

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte d’intérieur résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en architecture d’intérieur ou de son équivalent.

art_21

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’expert-comptable résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor en études économiques, financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent, et 2.de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes, certificats ou autres titres requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que de l’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant au moins sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la déontologie de l’expert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test d’aptitude sont précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

art_22

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte: 1.de la possession d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et 2.de l’accomplissement d’une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d’un comptable, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises dûment établi; cette pratique professionnelle d’une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l’obtention des diplômes requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l’accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification et d’accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d’aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l’analyse financière. Les modalités du test d’aptitude seront précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d’aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.

art_25

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en études juridiques, scientifiques ou techniques ou de leur équivalent et 2.de l’accomplissement d’une pratique professionnelle effective de trois ans auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d’un conseil en propriété industrielle agréé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et 3.de la réussite à un examen national portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d’invention et la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, y compris les procédures et formalités administratives liées à l’application de ces législations. Les modalités d’accomplissement du stage et les modalités de l’examen national seront fixées par règlement grand-ducal.

art_26

La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de géomètre résulte de la possession d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master en géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, ou en géomatique ou de leur équivalent.

art_27

Avant de pouvoir se prononcer sur les qualifications, le ministre peut exiger du demandeur de faire inscrire ses titres de formation dans le registre des titres de formation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription ne peut être requise que : 1°pour les titres de formation fournis à l’appui d’une demande en vertu de l’article 28 ; et 2°aux fins de pouvoir constater le niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l’article 69 la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Chapitre 5 – La procédure administrative Section 1 – L’autorisation d’établissement

art_28

(1)Le ministre délivre, sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise : 1°n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er ; 2°est à jour concernant ses déclarations fiscales ; 3°est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et d’inscription requises par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29. Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal. L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur le portail d’échange dédié de l’État. Elle est consultable en ligne pour le public sur ce même portail. Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. Est considéré comme point de vente, un site commercial physique accessible au public, qu’il soit meuble ou immeuble. (2)Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État, endéans le mois de sa création. La notification ne donne pas lieu à émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un lieu d’exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Le ministre peut révoquer l’autorisation d’établissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus de délivrance . (4)Sont soumis à une nouvelle autorisation: a)le changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise; b)le changement des dirigeants de l’entreprise. (5)Sans préjudice du paragraphe 2, doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État : 1°tout nouveau point de vente ; 2°le changement de la résidence habituelle des dirigeants ; 3°s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10 ; 4°s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur la base de l’article L.131-2 du Code du travail ; 5°le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. (6)L’autorisation perd sa validité en cas de : 1°cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans ; 2°mise en liquidation judiciaire ; 3°jugement déclaratif de faillite. L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ; 4°défaut de déclaration du changement de la résidence habituelle du dirigeant dans le délai d’un mois ; 5°défaut de transmission des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°, dans le délai d’un mois.

art_29

En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé dans le délai d’un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à l’article 4. L’autorisation provisoire peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois excepté pour les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12. .

art_30

Les services qu’une entreprise fournit à d’autres entreprises appartenant au même groupe d’entreprises ne requièrent pas d’autorisation d’établissement. Section 2 – Les délais

art_31

(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d’autorisation d’établissement visé à l’article 28 endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite. L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti. (2)La procédure d’instruction de la demande d’autorisation d’établissement est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet. (3)Ce délai peut être prorogé d’un mois dans les cas relevant du Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée d’un mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure serait de 4 mois. (4)L’absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. Section 3 – Le traitement des données nominatives

art_32

(1)Le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi. Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour: –l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations d’établissement; –l’octroi, la modification, l’annulation, la révocation et le suivi des autorisations particulières; –le traitement et le suivi des notifications faites par les prestataires de services étrangers conformément à l’article 37 de la présente loi. Toutes les données relatives à l’autorisation d’établissement, à savoir le numéro de l’autorisation, la dénomination de l’entreprise, l’adresse de l’établissement, les activités que l’entreprise est en droit d’exercer ainsi que le nom du dirigeant, peuvent être librement consultées en ligne. (2)Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 28 à 38 de la présente loi, le ministre peut s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct et automatisé le cas échéant , aux traitements de données à caractère personnel suivants: a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; b)le fichier du Registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales; b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; c)le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale; d)le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’emploi; e)le fichier de l’Administration de l’enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA; f)le fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs; h)le système d’information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu’ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE. i)le fichier des étrangers tenu pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions aux fins de vérification de la catégorie et de la durée de validité du titre de séjour dont est titulaire le demandeur. L’accès aux fichiers visés aux lettres e), f) et i) sera conditionné à l’accord préalable de l’administré. Les procédés automatisés se font moyennant consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l’accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés par règlement grand-ducal.

art_32bis

(1)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement. (2)Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

art_32ter

(1)Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation d’établissement. (2)Afin de permettre au Centre commun de la sécurité sociale de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

art_32quater

(1)L’Administration des contributions directes informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements de dépôt des déclarations d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans, ou le défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2)Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet périodiquement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement.

← Find another law