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Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à l’utilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques.

Luxembourg · regulation

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Contents: 23 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_2bis
  4. art_2ter
  5. art_3
  6. art_4
  7. art_5
  8. art_6
  9. art_7
  10. art_8
  11. art_9
  12. art_10
  13. art_11
  14. art_11bis
  15. art_12
  16. art_13
  17. art_14
  18. art_14bis
  19. art_15
  20. art_16
  21. art_17
  22. art_18
  23. art_19

23 provisions

art_1er

La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil ». La délivrance de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel et le conseil en matière de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage non professionnel sont réservés aux personnes détentrices d’un certificat « distribution et conseil », d’un certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » ou d’un certificat « usage professionnel ». Les produits phytopharmaceutiques ne sont pas disponibles en libre-service.

art_2

Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont délivrés exclusivement aux détenteurs d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ».

art_2bis

Les produits phytopharmaceutiques sont autorisés soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel, en application des articles 29, 31, 36 et 41 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1107/2009 ».

art_2ter

À partir du 1er janvier 2024, peuvent être autorisés pour un usage non professionnel seuls les produits phytopharmaceutiques : 1.contenant uniquement comme substances actives des substances actives à faible risque visées par l’article 22 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; ou 2.contenant uniquement comme substances actives des substances actives reprises à l’annexe II ; ou 3.contenant uniquement comme substances actives des substances actives autorisées dans la production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ; ou 4.contenant uniquement comme substances actives une combinaison des substances actives visées aux points 1 à 3 ci-avant.

art_3

La facture relative à la vente de produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel comporte les indications suivantes : 1.la date de vente ; 2.le nom et le numéro d’agrément du produit ; 3.la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d’unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement ; 4.les nom et prénom et le numéro du certificat du détenteur du certificat ; 5.le cas échéant, le nom de la personne morale pour le compte de laquelle les produits sont achetés.

art_4

(1)Les personnes qui font le commerce de la vente de produits phytopharmaceutiques doivent déclarer leur activité à l’Administration des services techniques de l’agriculture et indiquer le lieu de stockage et de vente des produits. (2)Ces personnes tiennent un registre des produits phytopharmaceutiques qu’elles vendent à des personnes qui n’en font pas le commerce dans lequel elles inscrivent pour chaque produit phytopharmaceutique distribué : 1.le nom du produit ; 2.le numéro d’agrément du produit ; 3.la quantité vendue, exprimée en kilogrammes ou en litres, ainsi qu’en nombre d’unités de conditionnement, avec indication de la quantité par unité de conditionnement. Elles transmettent ces informations à l’Administration des services techniques de l’agriculture avant le 31 mars de l’année qui suit celle à laquelle elles se rapportent. Les informations sont utilisées à des fins statistiques, conformément au règlement (CE) n° 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides.

art_5

Les factures et le registre sont présentés aux agents visés à l’article 18, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques sur simple demande de ceux-ci.

art_6

Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel peuvent être utilisés exclusivement par des détenteurs d’un certificat « assistant usage professionnel », d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ». Cette obligation ne s’applique pas aux personnes qui emploient des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une formation sous l’autorité d’un titulaire d’un certificat « distribution et conseil » ou d’un certificat « usage professionnel ». Le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » utilise les produits phytopharmaceutiques sous la responsabilité d’un détenteur d’un certificat « usage professionnel » ou d’un certificat « distribution et conseil ». Ceux-ci doivent s’assurer que le détenteur d’un certificat « assistant usage professionnel » en fait une utilisation appropriée.

art_7

Les utilisateurs de produits autorisés pour un usage professionnel doivent porter un équipement de protection individuelle approprié correspondant au moins à l’équipement recommandé sur la fiche de données de sécurité et sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique, à moins que l’agrément en dispose autrement. L’employeur doit fournir l’équipement de protection individuelle à ses salariés.

art_8

Peuvent obtenir un des certificats : - « distribution et conseil » - « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » - « usage professionnel » ou - « assistant usage professionnel » correspondant à la formation dont le contenu est précisé à l’annexe I , les personnes physiques majeures pouvant justifier : a) d’un diplôme d’enseignement supérieur, d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, d’un diplôme de technicien, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un certificat de capacité manuelle ou d’un certificat de capacité professionnelle dans le domaine de l’agriculture, de la viticulture ou de l’horticulture obtenu depuis moins de sept ans au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé, b)d’un certificat de participation à un cours dans la matière risques des produits phytopharmaceutiques prévu à l’annexe I , dans le cas où le diplôme prévu au point a) a été obtenu depuis plus de sept ans, c) d’une attestation de réussite obtenue depuis moins d’un an au moment de l’introduction de la demande en obtention du certificat visé et sanctionnant l’accomplissement de la formation dont le contenu est précisé à l’annexe I, d)d’un certificat étranger correspondant à un des quatre types de certificats reconnu comme équivalent, ou e)d’une formation à l’étranger reconnue comme équivalente accomplie avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

art_9

La demande d’obtention ou de renouvellement du certificat indique : 1.les nom et prénom, la date de naissance, le numéro d’identification et l’adresse du demandeur ; 2.le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques. Les pièces attestant que le demandeur dispose des connaissances requises sont à joindre à la demande.

art_10

Le certificat est délivré pour une durée de sept ans. Il est renouvelé pour une même durée lorsque le détenteur satisfait aux exigences de la formation continue dont le contenu est précisé à l’annexe I . L’Administration des services techniques de l’agriculture tient un registre des certificats.

art_11

L’Administration des services techniques de l’agriculture est chargée de l’organisation et de la coordination de la formation dont le programme figure à l’annexe I .

art_11bis

(1)À partir du 1er janvier 2024, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des surfaces imperméables et reliées à un réseau de collecte public des eaux pluviales est interdite. (2)Le ministre peut, sur avis de la Commission des produits phytopharmaceutiques, accorder des dérogations à l’interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques visée au paragraphe 1er et à l’article 11, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu’au cas par cas et uniquement pour : 1°empêcher des risques avérés pour la santé humaine ; ou 2°empêcher des risques avérés pour les infrastructures ; ou 3°empêcher des risques avérés pour l’environnement, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; ou 4°empêcher des risques avérés pour la santé des végétaux dans le cadre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ; ou 5°des exploitations qui, afin de pouvoir respecter l’interdiction visée au paragraphe 1er, doivent adapter leur infrastructure existante de manière substantielle et disproportionnée. Chapitre 2-Stockage des produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel

art_12

(1)Les produits phytopharmaceutiques autorisés pour un usage professionnel sont à conserver dans un dépôt aéré ou ventilé, maintenu en bon état d’entretien et de propreté. Le dépôt est soit un local soit une armoire répondant aux conditions suivantes : 1.Le dépôt est éloigné de cinq mètres au moins de la voie publique et de dix mètres au moins d’une eau de surface ou d’un puits. 2.L’aménagement du dépôt inclut un dispositif de rétention étanche, résistant à la corrosion, dont la capacité est au moins égale au volume du plus grand récipient stocké dépourvu d’un trop-plein ou d’une conduite d’écoulement et résistant mécaniquement et chimiquement. Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements. 3.Le dépôt ne doit pas être aménagé dans une pièce servant à l’habitation des personnes. Des aliments, aliments pour animaux, médicaments ou carburants ne doivent pas y être placés. 4.Un accès effectif du service d’incendie à partir de la voie publique doit être garanti. 5.Le dépôt est fermé à clef et maintenu non accessible aux personnes non autorisées et aux animaux. 6.Le local ou l’armoire doivent être clairement identifiés par l’apposition sur la porte d’accès : - de la mention accès interdit aux personnes non autorisées, ou d’une mention similaire ; - d’un symbole de danger approprié ; - de la mention Pflanzenschutzmittel ou produits phytopharmaceutiques ou d’une mention équivalente ; - de l’indication de la quantité maximale de produits stockés ; - du nom de l’exploitant du dépôt. 7.Des produits absorbants doivent être présents dans le dépôt ou à proximité immédiate. (2)Le service d’incendie est à informer en cas de déversement accidentel de produits phytopharmaceutiques dans une eau de surface ou dans la canalisation publique.

art_13

(1)Les produits phytopharmaceutiques sont à conserver dans leur emballage d’origine et à placer de manière à faciliter leur identification. (2)Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés doivent être regroupés. Les produits phytopharmaceutiques périmés ou qui ne sont plus agréés, les emballages et les matériaux contaminés sont à éliminer conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets au moins une fois par an. (3)Les emballages des produits phytopharmaceutiques et les matériaux contaminés par les produits phytopharmaceutiques sont conservés dans un emballage fermé de manière à empêcher leur contact avec d’autres produits, substances ou matières.

art_14

L’Administration des services techniques de l’agriculture doit être informée préalablement de la production, du stockage ou de la circulation de produits phytopharmaceutiques non agréés destinés à être utilisés sur le territoire d’un autre État. L’information comprend le lieu de production ou de stockage ou l’itinéraire du produit, l’indication de l’État de destination, la justification que le produit y est autorisé et destiné à y être utilisé.

art_14bis

(1)Sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, le ministre assure : 1°la surveillance des organismes nuisibles ainsi que la mise en place de systèmes d’alerte, de prévision ou de diagnostic rapide y relatifs ; 2°l’élaboration et la publication de lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques. (2)Le prestataire du service de transfert des connaissances visé à l’article 72 de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et les groupes opérationnels des projets visés à l’article 67 de la même loi fournissent des informations sur la possibilité d’une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en produits phytopharmaceutiques, lorsque ces activités et projets ont trait à la santé des végétaux. Chapitre 3-Dispositions finales

art_15

Pour la vente de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, la détention du certificat « distribution et conseil » est requise dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour l’exercice des autres activités réglées par le présent règlement, la détention du certificat correspondant est requise à partir du 1er janvier 2021. Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2021 pour l’exercice des activités dont l’exercice est subordonné à la détention d’un certificat à partir de cette date, expirent le 31 décembre 2027.

art_16

Peuvent obtenir un certificat « distribution et conseil » respectivement un certificat « usage professionnel » les personnes qui étaient agréées ou qui remplissaient les conditions pour être agréées au titre de l’article 21, paragraphe 2 respectivement de l’article 22, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et qui en font la demande avant le 1er janvier 2021.

art_17

L’article 1er, alinéa 3 est applicable à partir du 1er janvier 2019. L’article 12, paragraphe 1er, point 1 n’est pas applicable aux locaux existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 12, paragraphe 1er, points 2 et 4 est applicable aux dépôts existants à partir du 1er janvier 2019.

art_18

Le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est abrogé.

art_19

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexe I : programmes de formation A) certificat « assistant usage professionnel » Matière Sujets risques des produits phytopharmaceutiques 1)pour l’homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l’utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l’exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l’équipement de protection individuelle 2)pour l’environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l’eau et de l’environnement gestion des déchets 3)erreurs et accidents de manipulation types d’erreurs et d’accidents risques liés à l’utilisation des machines actions à entreprendre 4)étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à un cours d’une durée de deux heures au moins. Une formation continue équivalente suivie à l’étranger est reconnue. B) certificat « usage professionnel » Matières Sujets Législation 1)utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, protection de l’eau et de l’environnement, protection des travailleurs 2)sanctions produits phytopharmaceutiques 1)classification, formulation et mode d’action des produits phytopharmaceutiques 2)identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3)stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1)concept de lutte intégrée et biologique 2)bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3)seuil d’alarme et d’intervention, services à prévenir 4)diagnostic de dégâts aux végétaux 5)application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6)évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7)préparation de l’épandage et entretien de l’équipement d’épandage risques des produits phytopharmaceutiques 1)pour l’homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l’utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l’exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l’équipement de protection individuelle 2)pour l’environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l’eau et de l’environnement gestion des déchets 3)erreurs et accidents de manipulation types d’erreurs et d’accidents risques liés à l’utilisation des machines actions à entreprendre 4)étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation à trois cours d’une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l’étranger est reconnue. C) certificat « distribution et conseil » Matières Sujets Législation 1)utilisation et stockage des produits phytopharmaceutiques, mise sur le marché, protection de l’eau et de l’environnement, protection des travailleurs 2)conditionnalité et les mesures agro-environnementales 3)établissements classés 4)catégories de certificats 5)sanctions produits phytopharmaceutiques 1)classification, formulation et mode d’action des produits phytopharmaceutiques 2)identification et risques de produits phytopharmaceutiques non agréés 3)stockage des produits phytopharmaceutiques lutte intégrée, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1)concept de lutte intégrée et biologique 2)bonnes pratiques agricoles, notamment: rotation des cultures, choix variétal, fertilisation, gestion de la matière organique 3)seuil d’alarme et d’intervention, services à prévenir 4)diagnostic de dégâts aux végétaux 5)application efficace et sûre des produits phytopharmaceutiques 6)évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques 7)préparation de l’épandage et entretien de l’équipement d’épandage risques des produits phytopharmaceutiques 1)pour l’homme notion de toxicité (aiguë et chronique) voies de contamination impact sur la santé bonnes pratiques pour l’utilisateur et les tiers premiers secours prévention de l’exposition: protection de la peau (gants, vêtements de protection), protection du système respiratoire (types de masques et de filtres), protection des yeux stockage, entretien et élimination de l’équipement de protection individuelle 2)pour l’environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l’eau et de l’environnement gestion des déchets 3)erreurs et accidents de manipulation types d’erreurs et d’accidents risques liés à l’utilisation des machines actions à entreprendre 4)étiquettes et fiches de sécurité des produits phytopharmaceutiques La formation continue implique la participation obligatoire à trois cours d’une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l’étranger est reconnue. D) certificat « distribution et conseil de produits à usage non professionnel » Matières Sujets Législation 1)mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques produits phytopharmaceutiques 1)classification, formulation et mode d’action des produits phytopharmaceutiques à usage non professionnel 2)étiquettes des produits phytopharmaceutiques 3)stockage des produits phytopharmaceutiques, élimination des emballages lutte intégrée, prophylaxie et moyens de lutte alternatifs 1)causes et dégâts aux végétaux 2)application et dosage des produits phytopharmaceutiques 3)évaluation comparative et alternatives aux produits phytopharmaceutiques risques des produits phytopharmaceutiques 1)pour l’homme voies de contamination protection contre la contamination 2)pour l’environnement bonnes pratiques: pertes diffuses et ponctuelles, protection de l’eau La formation continue implique la participation obligatoire à deux cours d’une durée de deux heures au moins, portant sur les matières ci-dessus. Une formation continue équivalente suivie à l’étranger est reconnue. Annexe II : substances actives visées à l’article 2ter, point 2 Dénomination de la substance Catégorie de pesticides Commentaires Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001 Insecticide Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747 Fongicide Bacillus firmus I-1582 Nématicide Bacillus pumilus QST 2808 Fongicide Bacillus subtilis, souche QST 713 Bactéricide, fongicide Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857 et GC-91 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52 Insecticide Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348 Insecticide Beauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHA Insecticide Candida oleophila, souche O Fongicide Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV) Insecticide Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV) Insecticide Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52 Insecticide Pythium oligandrum M1 Fongicide Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis Insecticide Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1 Fongicide Trichoderma asperellum, souche T34 Fongicide Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11 Fongicide Trichoderma atroviride, souche I-1237 Fongicide Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080 Fongicide Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908 Fongicide Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible Éliciteur Sulfate d’ammonium et d’aluminium Répulsif Acide ascorbique Fongicide Résidus de distillation de graisses Répulsif Acides gras de C7 à C20 Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique). Acide gibbérellique Régulateur de croissance végétale Gibbérelline Régulateur de croissance végétale Heptamaloxyloglucane Éliciteur Protéines hydrolysées Insecticide Maltodextrine Insecticide Huiles végétales/Huile de colza Insecticide, acaricide Prohexadione Régulateur de croissance végétale Sable quartzeux Répulsif Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poisson Répulsif Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton Répulsif Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire Appât Appliquées par distributeurs Soufre Fongicide, acaricide, répulsif Urée Insecticide

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