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Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.

Luxembourg · statute

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Contents: 58 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58

58 provisions

art_1er

La présente loi a pour objectifs de promouvoir : 1°l’accès à un logement du marché locatif privé ; 2°l’accès à la propriété immobilière pour des personnes à revenu modéré ; 3°l’amélioration, la transformation, la rénovation, l’assainissement et la création de logements. Ces objectifs sont poursuivis par la mise en œuvre des mesures suivantes : 1°l’octroi d’une aide aux personnes physiques pour soutenir le financement d’une garantie locative réclamée par le bailleur à un locataire d’un logement à usage d’habitation ; 2°l’octroi d’une garantie de l’État aux personnes physiques en vue de l'acquisition, de la construction, de l'amélioration, de la transformation, de la rénovation ou de l’assainissement énergétique d’un logement ; 3°l’octroi d’aides financières aux personnes physiques en vue de la location, de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation, de la rénovation, de l’assainissement énergétique d’un logement ou de la création d’un logement intégré.

art_2

Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « aide » : une aide individuelle au logement prévue par la présente loi et pouvant être accordée pour la location, l’acquisition, la construction, l’amélioration, la transformation, la rénovation ou l’assainissement énergétique d’un logement ou pour la création d’un logement intégré situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° « autre logement » : un logement différent de celui pour lequel une ou plusieurs aides prévues par la présente loi sont accordées ; les membres de la communauté domestique peuvent être pleins propriétaires ou usufruitiers jusqu’à un tiers d’un seul autre logement ; un logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire n’est pas à considérer comme un autre logement s’il est mis à disposition de personnes ayant un lien de parenté au premier degré avec le demandeur ou bénéficiaire ou loué à usage d’habitation ; 3° « bénéficiaire » : les demandeurs auxquels une aide est accordée ; 4° « communauté domestique » : le demandeur et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu’ils disposent d’un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu’ils résident ailleurs ; ces preuves matérielles sont, selon le cas : a) le contrat de bail ; b) le pacte de colocation ; c) les quittances de loyer ; d) les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; e) les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales ; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention de l’aide a été introduite auprès du ministre ; 5° « demandeur » : les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide prévue par la présente loi ; 6° « emprunteur » : les personnes ayant contracté un prêt hypothécaire, y compris les cotitulaires ou codébiteurs du prêt ; 7° « enfant à charge » : a) l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; ou b) l’enfant jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré ; il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à l’exclusion de tout autre revenu ; 8° « établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 9° « logement » : un local d’habitation distinct et indépendant ; est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes ; un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble, sans que les habitants du local traversent un local habité par d’autres personnes ; 10° « logement intégré » : un logement faisant partie d’une maison de type unifamilial et appartenant au propriétaire du logement principal ; il est subordonné en surface au logement principal ; un seul logement intégré est admis par maison unifamiliale ; 11° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Chapitre 2 - Aides à la location d’un logement Section 1re - Aide au financement d’une garantie locative

art_3

(1)Dans les cas où une personne ayant l’intention de louer un logement à usage d’habitation sur le marché locatif privé ne dispose pas des fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, le ministre est autorisé à soutenir l’accession à la location dudit logement en accordant une aide au financement de la garantie locative. L’aide prend la forme d’un certificat dans lequel le ministre s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative. (2)L’aide est accordée si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’État une convention réglant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage ou de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l’aide, ainsi que les modalités en cas d’appel à la garantie locative du bailleur ; 3°le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un logement sis sur le territoire luxembourgeois et étant son habitation principale et permanente ; 4°le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 5°le demandeur justifie des revenus réguliers pendant les trois mois précédant la date de la demande ; 6°le revenu mensuel de la communauté domestique, calculé conformément à l’article 11, est inférieur ou égal à la limite de revenu fixée suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe I ; 7°le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est inférieur à 50 pour cent du revenu mensuel de la communauté domestique ; 8°le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré. Avant l’octroi de l’aide, le demandeur peut recevoir du ministre une attestation certifiant qu’il a introduit une demande en obtention de l’aide et qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1°, 4°, 5°, 6° et 7°, en indiquant le montant maximal de l’aide pouvant lui être accordée compte tenu des informations transmises au ministre. Cette attestation a une durée de validité de trois mois.

art_4

Le montant de l’aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépasser le plafond de la garantie locative fixé par l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.

art_5

(1)Le dépôt conditionné est à alimenter régulièrement par le bénéficiaire, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l’aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l’expiration de ce délai. À l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, le bénéficiaire ne peut retirer des fonds du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Les sommes se trouvant sur le dépôt conditionné sont insaisissables. Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le bénéficiaire dispose au maximum d’un délai de trois ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné. (2)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiaire du paiement régulier des mensualités.

art_6

En cas d’appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d’octroi de l’aide par le bailleur auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l’aide exigé est viré sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par écrit par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l’aide payée au bailleur à titre de garantie locative. À défaut de communication écrite de la date de fin de bail par le bailleur, la fin du bail est présumée avoir eu lieu à la date de départ du bénéficiaire du logement. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été virée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiaire sont, suite à une demande du ministre, virés à l’État par l’établissement de crédit concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le bénéficiaire en est informé par voie postale.

art_7

(1)En cas de virement préalable du montant total ou partiel de l’aide au bailleur ou en cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l’aide virée par l’État, le bénéficiaire paie à l’État le solde du montant restant dû après mise en compte des avoirs sur le dépôt conditionné. (2)Une nouvelle aide ne peut être accordée au bénéficiaire pour un autre logement que si celui-ci a remboursé le montant de la première aide. Par dérogation et sur demande écrite et dûment motivée, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, accorder une nouvelle aide même si la première aide n’a pas encore été remboursée, ou dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l’aide. Section 2 - Subvention de loyer

art_8

Pour les personnes à faible revenu qui louent un logement sur le marché locatif privé, le ministre est autorisé à accorder une subvention de loyer si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur a conclu en qualité de locataire un contrat de bail à usage d’habitation auquel s’applique la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 3°le demandeur est déclaré à l’adresse du logement qui est son habitation principale et permanente ; 4°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 5°le demandeur dispose d’un des revenus prévus à l’article 11, paragraphe 1er, points 1° à 4° ; 6°le revenu de la communauté domestique calculé conformément à l’article 11 ne dépasse pas le plafond de revenu fixé suivant la composition de la communauté domestique conformément au tableau repris à l’annexe II ; 7°le taux d’effort consacré au paiement du loyer, lequel a été fixé conformément aux articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, est supérieur à 25 pour cent du revenu de la communauté domestique ; 8°le logement n’est pas loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants au premier degré. Le ministre peut déroger, sur demande motivée et pour des raisons tenant à la situation familiale, financière ou de santé dûment documentées, à l’une des conditions visées à l’alinéa 1er, points 2°, 3° et 4°. En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date.

art_9

(1) Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II. (2)Le montant de l’aide ne peut jamais dépasser le loyer effectivement payé par le demandeur éligible.

art_10

(1)La subvention de loyer n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, une des conditions d’octroi de l’aide n’a pas été remplie ou si le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mis à la disposition de personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à six mois. (2)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande en obtention d’une subvention de loyer est présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Section 3 - Dispositions générales

art_11

(1)Le revenu net de la communauté domestique est la somme : 1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2°des rentes alimentaires perçues ; 3°des montants nets des rentes accident ; 4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 1er. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. (2)Le revenu à prendre en considération pour l’obtention de l’aide est le revenu net de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile concernée, ce revenu est à extrapoler sur l’année. Au cas où la communauté domestique ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, durant l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année. Chapitre 3 - Aides à la propriété d’un logement Section 1re - Garantie de l’État

art_12

Dans le cas où un emprunteur ne peut pas fournir à l’établissement de crédit des garanties propres jugées suffisantes par celui-ci, le ministre est autorisé à garantir, aux conditions et limites déterminées par la présente section, le remboursement en principal, intérêts et accessoires d’un prêt hypothécaire consenti à des personnes physiques en vue de l’acquisition, de la construction, de l’amélioration, de la transformation ou de la rénovation d’un logement qui est l’habitation principale et permanente de l’emprunteur.

art_13

(1)Une garantie de l’État n’est accordée qu’à l’emprunteur majeur : 1°qui rapporte la preuve d’une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; 1°bis dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins :a)d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ; b)d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1er janvier 2024 ; 2°qui a obtenu auprès d’un établissement de crédit un prêt hypothécaire correspondant à au moins 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, garanti par une hypothèque sur le logement pour lequel le prêt est consenti et dont le taux d’intérêt débiteur ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le taux-plafond fixé par l’article 21 ; l’établissement de crédit doit avoir préalablement signé avec l’État une convention réglant les modalités de mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique ; 3°qui est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; ce logement a une désignation cadastrale propre ; 4°dont les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’octroi du prêt ; 5°dont le revenu net annuel de la communauté domestique ne dépasse pas 10 610 euros en cas d’un seul demandeur et 14 690 euros en cas de pluralité de demandeurs, ces montants correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Par coût du projet relatif au logement, il y a lieu d’entendre : 1°en cas de nouvelle construction ou en cas de vente en état futur d’achèvement : le coût du terrain et des travaux de construction du logement ; 2°en cas d’acquisition d’un logement antérieurement occupé : le coût d’acquisition et des éventuels travaux d’amélioration ou de transformation du logement. (2)Le revenu à prendre en considération pour la limite de revenu prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 5°, est le revenu net de l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. Au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile qui précède la date de la décision d’octroi de l’aide, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. Le revenu net de la communauté domestique est la somme : 1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2°des rentes alimentaires perçues ; 3°des montants nets des rentes accident ; 4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. La communauté domestique à prendre en considération est celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide.

art_14

(1)La garantie de l’État porte sur la partie du prêt qui dépasse les 60 pour cent du coût du projet relatif au logement, sans pouvoir dépasser 40 pour cent dudit coût. Elle ne peut pas dépasser le montant maximum de 26 000 euros correspondant à la valeur au nombre cent de l’indice de synthèse des prix de la construction établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg. (2)La garantie vaut pour la durée totale du prêt. (3)La garantie de l’État portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt.

art_15

Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, et si le produit de vente réalisé lors de l’aliénation du logement par vente publique est insuffisant pour tenir indemne l’établissement de crédit, l’État se libère de son engagement en payant à ce dernier la perte qu’il a subie sans toutefois que la somme à payer par l’État ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 14, paragraphes 1er et 3. Dans ce cas, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies à l’article 14, paragraphe 3. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement. Section 2 - Aides à l’accession à la propriété d’un logement Sous-section 1re - Prime d’accession à la propriété

art_16

(1)Le ministre est autorisé à accorder une prime d’accession à la propriété d’un logement différenciée suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur. Elle est également différenciée suivant le type de construction du logement : 1°lorsqu’il s’agit d’une maison jumelée, la prime accordée est augmentée de 15 pour cent ; 2°s’il s’agit d’un logement en copropriété ou d’une maison en rangée, la prime accordée est augmentée de 40 pour cent. La prime d’accession à la propriété est calculée conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe III. (2)Cette prime n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de l’acquisition ou de la construction du logement auprès d’un établissement de crédit, et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ; 5°le logement a une désignation cadastrale propre ; 6°le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ; 7°le logement n’est pas un logement destiné à la vente abordable ou à la vente à coût modéré au sens de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. (3)La prime d’accession à la propriété est augmentée d’une prime compensatoire conjoncturelle de 20 000 euros en cas d’acquisition d’un logement si la date de l’acte authentique de vente a lieu entre la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2024. La prime compensatoire conjoncturelle n’est accordée que pour des logements nouvellement construits et n’ayant pas été occupés antérieurement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le bénéficiaire de la prime accordée, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune doit avoir lieu endéans la période prévue à l’alinéa 1er. Sous-section 2 - Prime d’épargne

art_17

Le ministre est autorisé à accorder une prime d’épargne au demandeur ayant obtenu un prêt hypothécaire en faveur d’un logement aux conditions suivantes : 1°le demandeur est bénéficiaire d’une prime d’accession à la propriété d’un logement en vertu de l’article 16 ; 2°il rapporte la preuve d’une épargne auprès d’un même établissement de crédit pendant une période d’au moins un an précédant la date à partir de laquelle les fonds épargnés sont investis dans le financement dudit logement.

art_18

La prime d’épargne est égale à 10 pour cent de l’accroissement d’épargne par année calendrier sur le compte d’épargne investie dans le financement du logement. Pour chaque bénéficiaire, la prime est limitée à 500 euros par année calendrier et peut être obtenue pour une période maximale d’épargne de dix ans précédant la date à partir de laquelle les avoirs épargnés sont investis dans le financement du logement. Pour bénéficier de la prime, au moins 90 pour cent des avoirs de ces comptes sont utilisés pour le financement du logement endéans les deux ans après la date de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement. Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre accorde, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, une prolongation de ce délai pour une durée d’un an. Sous-section 3 - Subvention d’intérêt

art_19

Le ministre est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement. Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de la composition de la communauté domestique de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs. Si la subvention d’intérêt est accordée à plusieurs personnes bénéficiaires, elle est répartie à parts égales entre celles-ci. Chaque personne bénéficiaire a droit à un total de trois cents paiements mensuels pouvant concerner plusieurs logements, sans toutefois être simultanés. En cas de décision d’octroi de la subvention d’intérêt, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. Elle ne peut cependant pas être accordée pour un nouveau logement, construit ou encore en voie de construction, aussi longtemps que cette aide est encore payée dans le cadre d’une autre demande.

art_20

La subvention d’intérêt n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur a contracté un prêt hypothécaire en vue de la construction ou de l’acquisition d’un logement auprès d’un établissement de crédit, réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée et est titulaire unique dudit prêt, sauf dans l’hypothèse prévue à l’article 23, paragraphe 2, alinéa 1er ; 3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ; 5°le logement a une désignation cadastrale propre ; 6°le logement est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33.

art_21

Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe IV, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux-plafond fixé à 3,5 pour cent. Lorsque le taux d’intérêt nominal du prêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de référence fixé à 1,5 pour cent, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de référence et le taux d’intérêt nominal arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux d’intérêt nominal du prêt.

art_22

La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe V. Elle est convertie en un montant d’aide périodique sur l’ensemble de la période d’amortissement du prêt hypothécaire. Pour le calcul de la subvention d’intérêt, les prêts hypothécaires sont pris en considération jusqu’à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 280 000 euros, qui s’amortit à partir du premier paiement de l’aide conformément au prédit tableau. Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant mensuel de l’aide est inférieur à 10 euros.

art_23

(1)La subvention d’intérêt n’est pas due en tout ou en partie et doit être remboursée à l’État, avec effet rétroactif, à partir du moment où une ou plusieurs conditions d’octroi ou de maintien de l’aide ne sont plus remplies au cours de la période prévue à l’article 33, paragraphe 1er. (2) En cas de départ d’un bénéficiaire du logement avant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er, que ce soit pour cause de divorce, de séparation ou pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre accorde, sur demande écrite et motivée, au bénéficiaire restant dans le logement, et n’ayant pas encore repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire, une continuation provisoire de la subvention d’intérêt pour une durée maximale de deux ans. Après ce délai de deux ans, le bénéficiaire continuant à habiter dans le logement et ayant repris à lui seul le logement et le prêt hypothécaire introduit une nouvelle demande s’il veut obtenir une continuation de la subvention d’intérêt. Section 3 - Aides à l’amélioration d’un logement Sous-section 1re - Prime d’amélioration

art_24

Le ministre est autorisé à accorder au demandeur : 1°une prime d’amélioration pour la réalisation de travaux de rénovation ou de transformation de son logement visant à améliorer les conditions d’habitabilité, de salubrité et de sécurité de son logement, à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou l’embellissement ; 2°une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en cas de réalisation de travaux visés aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 1°, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ; 5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ; 6°le demandeur a présenté les factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés. La prime d’amélioration visée à l’alinéa 1er, point 2°, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 3°les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 4°le revenu de la communauté domestique remplit les conditions fixées par l’article 32 ; 5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente du demandeur, conformément à l’article 33 ; 6°le demandeur s’est vu accorder une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement à partir du 1er janvier 2022.

art_25

Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, sont éligibles les travaux relatifs : 1°à la couverture du toit, à la charpente ou à la zinguerie ; 2°à l’assèchement des murs humides ; 3°à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation mécanique équivalente ; 4°au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées ; 5°à l’équipement du logement en salles de bains et WC, y compris la fosse septique ; 6°à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité ; 7° 8°au remplacement de fenêtres ; 9°à la pose et au remplacement de volets ; 10°à l’installation de garde-corps sur le balcon ou dans la cage d’escalier ; 11°à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation ; 12°au ravalement des façades par un procédé traditionnel ; à l’exception des travaux prévus par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Pour la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, sont éligibles les travaux visés aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Les travaux sont à effectuer dans un logement dont la première occupation est antérieure à dix ans.

art_26

(1)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux visés à l’article 25, alinéa 1er. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 3, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 40 pour cent du montant total des factures relatives auxdits travaux. Pour pouvoir être prise en considération pour le calcul de l’aide, toute facture relative à des travaux d’amélioration éligibles porte individuellement sur un montant minimum de 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et est notifiée au ministre endéans un délai de deux ans après son émission. Chaque facture ne peut être prise en considération que pour le calcul d’une seule tranche de prime d’amélioration. Aucune prime d’amélioration n’est accordée si le montant total de la prime est inférieur à 125 euros. (2)La prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, correspond à un pourcentage du montant de l’aide financière accordée pour des travaux visés à l’article 25, alinéa 2. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à l’article 32, paragraphe 4, et conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VI, avec un plafond maximum de 100 pour cent du montant de l’aide financière accordée pour lesdits travaux. En cas d’un prêt contracté auprès d’un établissement de crédit en vue de la réalisation de travaux visés à l’article 25, alinéa 2, et si une subvention d’intérêt pour prêt climatique visée à l’article 42 est accordée au demandeur pour ces travaux, la prime est à virer sur le compte du prêt climatique. Sous-section 2 - Subvention d’intérêt

art_27

Le ministre est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit en vue de l’amélioration de leur logement. Les conditions prévues aux articles 19, alinéas 2 à 4, 20 à 23 et 25 s’appliquent. Les prêts hypothécaires contractés en vue de l’acquisition, de la construction et de l’amélioration d’un logement ne peuvent être pris en considération que jusqu’à concurrence de 200 000 euros par logement, augmenté de 20 000 euros par enfant à charge à ajouter au montant subventionné initial du prêt, avec un montant maximum à subventionner plafonné à 280 000 euros. Sous-section 3 - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap

art_28

(1)Le ministre est autorisé à accorder une prime pour aménagements spéciaux de constructions nouvelles ou de logements existants qui ne sont pas pris en charge par l’assurance dépendance et qui répondent aux besoins spécifiques de personnes en situation de handicap. Est à considérer comme une personne en situation de handicap au sens de la présente loi toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. (2)La prime n’est accordée à la personne en situation de handicap que si les conditions suivantes sont remplies : 1°la communauté domestique répond aux conditions de revenu fixées par l’article 32 ; 2°la personne en situation de handicap ou son représentant légal a réalisé à ses frais des travaux d’aménagements spéciaux visés à l’article 29 ; 3°le logement, qui a une désignation cadastrale propre et dans lequel sont réalisés les aménagements spéciaux, est l’habitation principale et permanente de la personne en situation de handicap, conformément à l’article 33. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande est à remplir et à signer par son représentant légal.

art_29

Sont considérés comme aménagements spéciaux : 1°l’aménagement d’un accès au logement répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap ; 2°les transformations et aménagements à l’intérieur du logement facilitant le déplacement de la personne en situation de handicap ; 3°l’élargissement de portes ; 4°la première installation d’un ascenseur spécial ou d’un équipement équivalent ; 5°la première installation d’équipements dans la cuisine, dans la salle de bains et aux toilettes répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap ; 6°l’aménagement d’installations techniques répondant aux besoins spécifiques de la personne en situation de handicap.

art_30

La prime correspond à un pourcentage du montant des factures hors taxe sur la valeur ajoutée relatives aux travaux d’aménagements spéciaux visés à l’article 29. Ce pourcentage est fixé en fonction du revenu et de la composition de la communauté domestique, conformément à la formule et aux paramètres de calcul prévus à l’annexe VII, avec un plafond maximum de 60 pour cent du montant total des factures hors taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser la somme totale de 20 000 euros par personne en situation de handicap. L’aide peut être payée en tranches. Sous-section 4 - Prime de création d’un logement intégré

art_31

Le ministre est autorisé à accorder une prime de création d’un logement intégré, lequel n’est destiné qu’à la location ou à la mise à disposition de personnes physiques. Cette prime, qui est d’un montant de 10 000 euros, n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 3°le demandeur a obtenu une autorisation de bâtir relative à la création d’un logement intégré de l’administration communale compétente avant de réaliser les travaux de transformation ; ce logement intégré dispose d’un accès séparé du logement principal consistant dans une porte permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur de l’immeuble, sans que les occupants du logement intégré doivent traverser la salle de séjour, une salle de bains ou une chambre à coucher du logement principal ; 4°le demandeur, qui réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée, habite dans un des deux logements après la fin des travaux de transformation, qui est pour lui l’habitation principale et permanente pendant le délai prévu à l’article 33, paragraphe 1er. Par dérogation à l’alinéa 2, la prime est augmentée à 20 000 euros pour tout logement intégré dont la première occupation a lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est achevé avant le 31 décembre 2026. La prime ne peut dépasser le coût réel des travaux en relation avec la création du logement intégré. Section 4 - Dispositions générales

art_32

(1)Le revenu à prendre en considération pour le calcul des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration, des primes pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap et des subventions d’intérêt est le revenu net dont dispose le demandeur et tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement en question. Par revenu net, il y a lieu d’entendre la somme : 1°des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, augmentés de tous les autres revenus nets, même non soumis à l’impôt, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2°des rentes alimentaires perçues ; 3°des montants nets des rentes accident ; 4°des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées à l’article 115, numéro 11, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 5°des allocations familiales dépassant les montants fixés par l’article 272 du Code de la sécurité sociale. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu net visé à l’alinéa 2. Une indemnité payée durant une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d’assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. (2)Pour l’octroi d’une prime d’accession à la propriété, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement du logement. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Si la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède une desdites dates, aucune prime d’accession à la propriété ne peut être accordée. Lorsque la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année civile de l’acte authentique et de l’année civile qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. (3)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle les factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles ont été émises. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation éligibles et de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date d’émission des factures éligibles prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou aucune prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28 ne peut être accordée. (4)Pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus des deux années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée. Si la communauté domestique dispose de revenus seulement au cours de l’année de la date de l’octroi de l’aide et au cours de l’année qui précède cette date, le revenu défini au paragraphe 1er correspond à la moyenne des revenus de ces deux années civiles. Lorsque la communauté domestique n’a pas eu de revenu au cours de l’année civile qui précède la date de l’octroi de l’aide prévue à l’alinéa 1er, aucune prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, ne peut être accordée. (5)Pour l’octroi d’une subvention d’intérêt, le revenu défini au paragraphe 1er correspond au revenu de l’année civile qui précède le mois à partir duquel l’aide mensuelle est accordée. Au cas où la communauté domestique ne dispose pas d’un des revenus prévus au paragraphe 1er, alinéa 2, durant l’année civile qui précède la date à partir de laquelle l’aide est accordée, le dernier revenu connu est pris en considération et est extrapolé sur l’année. (6)Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute la durée d’une année civile, ce revenu est à extrapoler sur l’année. L’année civile pour laquelle aucun revenu n’a été déclaré ne peut pas entrer en ligne de compte.

art_33

(1)Le logement pour lequel une prime d’accession à la propriété, une prime d’épargne, une prime d’amélioration, une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, une prime de création d’un logement intégré ou une subvention d’intérêt est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire pendant un délai d’au moins deux ans : 1°pour la prime d’accession à la propriété ou la prime d’épargne, ce délai commence à partir de la date du premier paiement d’une de ces aides ; 2°pour la prime d’amélioration, la prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap ou la prime de création d’un logement intégré, le délai de deux ans commence à partir de la date de décision d’octroi de l’aide ; lorsque le bénéficiaire est empêché d’habiter dans le logement durant les travaux d’amélioration, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où il commence à occuper le logement en question après la fin des travaux ; 3°pour la subvention d’intérêt, le délai de deux ans commence à partir de la date du premier paiement de l’aide ; si une subvention d’intérêt est payée au bénéficiaire postérieurement audit délai, la condition de l’habitation principale et permanente est respectée aussi longtemps que cette aide est payée au bénéficiaire. (2)Au cas où la date de début du délai prévu pour une aide visée au paragraphe 1er ne peut pas être respectée par le bénéficiaire de l’aide, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois ans à partir de la date de décision d’octroi de l’aide pour habiter dans le logement, sous peine de restitution de l’aide. (3)Pour respecter la condition de l’habitation principale et permanente, l’adresse du bénéficiaire inscrite au registre national des personnes physiques est identique à celle du logement pour lequel l’aide est accordée. Le bénéficiaire doit y être déclaré pendant le délai prévu au paragraphe 1er pour l’aide concernée.

art_34

(1)Les aides prévues par le présent chapitre ne sont pas dues et sont restituées, avec effet rétroactif, si pendant un des délais prévus à l’article 33, paragraphe 1er, le bénéficiaire donne en location le logement pour lequel il demande ou pour lequel il a obtenu une prime ou une subvention d’intérêt. Par dérogation à l’alinéa 1er, une location est permise en cas de dispense de la condition d’habitation prévue à l’article 36, paragraphe 2, alinéa 1er. (2)Une location partielle du logement ou une location du logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement du demandeur ou bénéficiaire d’une aide est permise si les conditions suivantes sont respectées : 1°le demandeur ou bénéficiaire d’une aide a conclu avec les occupants un contrat de bail à usage d’habitation par écrit ; le montant du loyer est à ajouter au revenu pris en considération pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation par les locataires ; 2°le demandeur ou bénéficiaire d’une aide habite dans le logement. Le revenu de toute autre personne occupant le logement ou le logement intégré faisant partie de l’immeuble abritant le logement est à ajouter au revenu pris en considération conformément à l’article 32, paragraphe 1er, pour le calcul d’une aide à partir de la date du début d’occupation de cette personne. (3)Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1er, en cas de demande motivée, le ministre peut, sur avis de la commission prévue à l’article 48, décider que le revenu d’une autre personne occupant le logement n’est pas pris en considération pendant une durée maximale de douze mois pour le calcul du revenu visé à l’article 32, paragraphe 1er, pour des raisons tenant à la situation familiale, professionnelle ou de santé dûment documentées. Est visée toute personne sortant d’un centre pénitentiaire, d’un établissement hospitalier, d’un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger, d’une structure d’hébergement réservée au logement provisoire d’étrangers gérée par l’Office national de l’accueil ou les organismes et instances partenaires ou d’une structure d’hébergement tombant sous le champ d’application de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d’une personne condamnée à déguerpir d’un logement ou expulsée d’un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit.

art_35

En cas de non-respect du délai minimum d’habitation principale et permanente prévu à l’article 33, paragraphe 1er, en cas d’aliénation avant ledit délai ou en cas de non-respect du délai de trois ans prévu à l’article 33, paragraphe 2, les aides accordées visées aux articles 16, 17, 19, 24, 27, 28 et 31 sont à rembourser par le bénéficiaire. En cas de décès d’une personne bénéficiaire avant ledit délai, sa part de l’aide n’est pas remboursable. Une transmission du logement par changement de régime matrimonial n’est pas à considérer comme une aliénation pour autant que le logement demeure celui de la communauté domestique.

art_36

(1)Dans le cas d’un remboursement prévu à l’article 35, le ministre peut, en cas de demande motivée et sur avis de la commission prévue à l’article 48, dispenser totalement ou partiellement du remboursement du montant de l’aide à rembourser pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières, en tenant notamment compte du prix réalisé, de la durée d’habitation ou de la composition de la communauté domestique. (2)Une dispense de la condition d’habitation principale et permanente pour une durée maximale de deux ans peut être accordée par le ministre, sur avis de la commission prévue à l’article 48, en cas de demande motivée pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. Le bénéficiaire qui habite le logement doit introduire la demande de dispense avant son départ. Pendant la période dispensée, aucune aide n’est due, sauf en cas de transformation ou de rénovation substantielle du logement nécessitant le départ du bénéficiaire pendant les travaux.

art_37

La somme des primes en capital prévues aux articles 16 à 18 et 24 à 26 ne peut pas dépasser le montant de 35 000 euros par bénéficiaire. Elles peuvent être payées en tranches, et concerner plusieurs logements. Chaque tranche d’une de ces primes est à calculer suivant le revenu et la composition de la communauté domestique du demandeur, conformément aux dispositions respectives prévues aux articles 16 à 18 ou par les articles 24 à 26. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’imputation de chaque tranche d’une prime est opérée à parts égales entre celles-ci. Chapitre 4 - Aides à l’assainissement énergétique d’un logement Section 1re - Garantie de l’État pour un prêt climatique

art_38

Une aide sous forme d’une garantie étatique pour un prêt climatique contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques est accordée par le ministre à l’emprunteur si les conditions suivantes sont remplies : 1°l’emprunteur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°l’emprunteur sollicite un prêt hypothécaire auprès d’un établissement de crédit dédié à la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques et dont le taux d’intérêt débiteur ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le taux-plafond fixé par l’article 21 ; la destination des fonds renseignée dans le contrat de prêt précise clairement que le prêt est uniquement contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement ou de l’équipement du logement avec des installations techniques ; 3°la première occupation du logement date de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande ; 4°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente de l’emprunteur ; 5°le prêt est contracté auprès d’un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l’État une convention réglant les modalités de la mise en œuvre du prêt, les modalités du paiement des intérêts et les modalités en cas d’appel à la garantie étatique ; 6°l’emprunteur est titulaire unique du prêt contracté et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 7°l’emprunteur n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 8°un accord de principe portant sur l’éligibilité d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été obtenu pour la réalisation de mesures d’assainissement ou pour l’équipement du logement par des installations techniques financées par le prédit prêt. Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par mesure d’assainissement toute mesure d’assainissement au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Par installation technique, il y a lieu d’entendre toute installation technique au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement.

art_39

Le prêt est garanti par une hypothèque inscrite au profit de l’établissement de crédit sur le logement pour lequel le prêt est consenti. En cas d’octroi de la garantie, le bénéficiaire produit un certificat du bordereau d’inscription hypothécaire sur première demande du ministre.

art_40

(1)La garantie étatique porte sur le montant principal du prêt accordé au bénéficiaire ainsi que les intérêts à échoir sans pouvoir dépasser la somme totale de 50 000 euros. (2)La garantie vaut pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la première liquidation du prêt par l’établissement de crédit. Au cas où l’intention de faire appel à la garantie a été notifiée par l’établissement de crédit au ministre avant l’échéance du délai de quinze ans, ce délai maximal est prolongé jusqu’à la date où les démarches auxquelles l’établissement de crédit est tenu en vertu de la convention prévue à l’article 38, alinéa 1er, point 5°, pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur prennent fin. (3)La garantie de l’État prend fin automatiquement au terme du remboursement du prêt.

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