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Loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement.

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Contents: 58 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53
  54. art_54
  55. art_55
  56. art_56
  57. art_57
  58. art_58

58 provisions

art_41

(1)La garantie de l’État portant sur le remboursement du principal, des intérêts et des accessoires est limitée en proportion du montant initial de cette garantie par rapport au montant total du prêt. (2)Lorsque l’établissement de crédit a fait les démarches nécessaires pour régulariser le défaut de paiement de l’emprunteur, précisées dans la convention prévue à l’article 38, alinéa 1er, point 5°, l’État se libère de son engagement en payant à l’établissement de crédit la perte qu’il a subie sans que la somme à payer par l’État ne puisse dépasser le montant de l’engagement pris en vertu de l’article 40. Dans ce cas, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement de crédit, dans les proportions définies au paragraphe 1er. Le recouvrement des sommes redues est assuré par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA suivant la procédure prévue en matière de recouvrement des droits d’enregistrement. Section 2 - Subvention d’intérêt pour prêt climatique

art_42

(1)Une aide financière sous la forme d’une subvention d’intérêt liée à un prêt au sens de l’article 38, alinéa 1er, est accordée au demandeur par le ministre, si les conditions suivantes sont remplies : 1°le demandeur est une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande ; 2°le demandeur a contracté un prêt en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques ; 3°le demandeur est titulaire unique du prêt et réunit dans son chef la pleine et exclusive propriété du logement pour lequel l’aide est sollicitée ; 4°la première occupation du logement date de dix ans au moins lors de l’introduction de la demande ; 5°le logement, qui a une désignation cadastrale propre, est l’habitation principale et permanente selon les conditions indiquées à l’article 43 ; 6°une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement a été accordée pour la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou pour l’équipement d’un logement par des installations techniques financées par le prédit prêt. (2)Le taux de la subvention d’intérêt est de 1,5 pour cent sans qu’il puisse dépasser le taux d’intérêt nominal du prêt. (3)La subvention d’intérêt est calculée sur base des intérêts à échoir en fonction du tableau d’amortissement prévu à l’annexe VIII. Le montant principal du prêt pris en considération pour un même logement, que ce soit au titre d’un seul prêt ou que ce soit au titre de plusieurs prêts, ne peut dépasser le montant de 100 000 euros. Ce montant s’amortit sur une période maximale de quinze ans à partir du premier paiement de la subvention d’intérêt. Le montant maximum à subventionner correspond au montant des frais éligibles retenus pour l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les travaux financés par le prêt, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu à l’alinéa 1er. Par dérogation à l’alinéa 2, en cas d’octroi d’une prime d’amélioration pour assainissement énergétique en vertu de l’article 24, alinéa 1er, point 2°, le montant à subventionner est réduit de ladite prime. (4)Le montant total de la subvention d’intérêt accordée ne peut pas dépasser 10 pour cent du montant principal du prêt ou de la partie du prêt contracté en vue de la réalisation de mesures d’assainissement d’un logement ou en vue de l’équipement d’un logement avec des installations techniques.

art_43

Au plus tard trois ans à compter du début des travaux relatifs aux mesures d’assainissement ou des installations techniques le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée doit, sous peine de restitution, être l’habitation principale et permanente du bénéficiaire ou d’un tiers pendant la période de paiement de la subvention d’intérêt. Le ministre peut accorder une prolongation de ce délai pour une durée maximale de deux ans sur demande écrite et dûment motivée par le bénéficiaire et pour des raisons de force majeure, des raisons de santé, des raisons familiales, des raisons professionnelles ou des raisons financières. Passé ce délai, aucune subvention d’intérêt n’est accordée si la condition d’habitation principale et permanente n’est pas respectée.

art_44

(1)La subvention d’intérêt est accordée à partir de la date d’introduction de la demande. Une période de dix-huit mois, antérieure à la date d’introduction de la demande et pendant laquelle les conditions énoncées à l’article 42 étaient remplies, est prise en compte à condition que les travaux financés par le prêt aient été entamés. (2)La subvention d’intérêt est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur le formulaire de demande d’aide. Aucune subvention d’intérêt n’est accordée si le montant mensuel est inférieur à 10 euros. Chapitre 5 - Conditions générales relatives aux aides individuelles au logement

art_45

(1)La demande en obtention d’une aide est à adresser au ministre moyennant un formulaire de demande spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, qui est dûment rempli, daté et signé. Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et être inscrit au registre principal du registre national des personnes physiques. (2)Le demandeur est tenu, sur demande du ministre, de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction, à la gestion et au suivi de sa demande d’aide, pour contrôler si les conditions d’octroi et de maintien d’une aide sont remplies. À défaut de donner suite à cette demande endéans un délai de trois mois, le dossier de demande est clôturé. (3)Un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises.

art_46

(1)Le bénéficiaire d’une aide est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer le maintien, la modification ou la suppression d’une des aides prévues par la présente loi, sous peine de restitution de l’aide avec effet rétroactif. En cas d’octroi d’une subvention de loyer ou d’une subvention d’intérêt, tout changement de la composition de la communauté domestique est à signaler sans délai, sous peine de restitution de l’aide indûment touchée avec effet rétroactif. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, celle-ci est réévaluée sur base de la nouvelle composition de la communauté domestique et des nouveaux paramètres. Par dérogation à l’alinéa 1er, tout changement d’employeur ou de modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu est à signaler par le bénéficiaire au ministre lors du prochain réexamen du dossier. (2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi, du maintien ou de la modification d’une aide prévue aux chapitres 2, 3 ou 4, ou en cas de refus de communiquer les renseignements ou documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et, au cas où elle a déjà été accordée et payée, l’aide indûment touchée est à restituer avec effet rétroactif par le bénéficiaire à l’État. (3)En cas d’octroi d’une garantie de l’État prévue aux articles 13 ou 38, l’établissement de crédit auprès duquel le demandeur ou bénéficiaire a obtenu le prêt hypothécaire communique une fois par an au ministre : 1°les titulaires du prêt ; 2°le numéro du compte prêt ; 3°le taux d’intérêt du prêt appliqué par l’établissement de crédit ; 4°le solde restant dû du prêt ; 5°la durée restante du prêt. L’établissement de crédit informe également le ministre de toute modification du plan d’amortissement ainsi que de tout remboursement intégral ou transfert du prêt. Dans le cas d’une demande de subvention d’intérêt pour prêt climatique, lorsque le prêt hypothécaire liquidé n’est pas utilisé par le bénéficiaire, l’établissement de crédit en informe le ministre dans les plus brefs délais.

art_47

La communauté domestique à prendre en considération pour la détermination des aides à la location, des primes d’accession à la propriété, des primes d’amélioration et des subventions d’intérêt est : 1°pour l’octroi d’une aide au financement d’une garantie locative, celle existant à la date de la décision d’octroi de l’aide ; 2°pour l’octroi d’une prime d’accession à la propriété, celle existant à la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou celle existant à la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement ; au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de déclaration du début des travaux sur le chantier au bourgmestre est prise en considération ; en cas de naissance d’un enfant dans l’année qui suit cette date, le demandeur a le droit de demander le réexamen de la prime sur base de cette nouvelle composition de la communauté domestique ; 3°pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, ou d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap prévue à l’article 28, celle existant à la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration ou de transformation ; 4°pour l’octroi d’une prime d’amélioration prévue à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, celle existant à la date de l’octroi de l’aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 5°pour l’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer, celle existant à la date à partir de laquelle l’aide mensuelle est accordée.

art_48

(1)Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le remboursement total ou partiel des aides prévues aux articles 3 à 31 et 38 à 44 sont prises par le ministre, sur avis de la commission en matière d’aides individuelles au logement, dénommée ci-après « commission ». Elles sont notifiées par voie postale aux demandeurs ou bénéficiaires concernés. (2)La commission se compose de cinq membres. Les membres de la commission sont nommés par le ministre parmi les fonctionnaires, employés publics et agents du ministre. Les nominations des membres de la commission sont faites pour un terme renouvelable de cinq ans, sauf en cas de révocation par le ministre, laquelle peut intervenir à tout moment. En cas de décès ou de démission d’un membre de la commission, un nouveau membre est nommé par le ministre. Ce nouveau membre achève le mandat de celui dont il prend la place. Le président et le vice-président de la commission sont nommés par le ministre. Ils sont choisis parmi les membres de la commission. (3)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. La commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres dont le président ou le vice-président. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président, est prépondérante. Le membre empêché d’assister à une séance de la commission est tenu d’en avertir en temps utile les autres membres de la commission. (4)Lorsqu’un des membres de la commission a un intérêt personnel concernant un dossier, celui-ci ne peut participer à aucune délibération relative à ce dossier. Il en informe à l’avance les autres membres de la commission. (5)L’avis de la commission dûment motivé est signé par au moins un des membres présents à la réunion de la commission au cours de laquelle l’avis a été émis. L’avis de la commission indique la composition de la commission, les noms des membres ayant assisté à la séance et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis émis. Les avis séparés éventuels sont annexés. (6)Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités. (7)La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement contenant les directives techniques devant servir de gouverne lors de l’appréciation des dossiers. (8)La commission soumet au ministre un rapport de chaque séance contenant une liste de présence des membres, un relevé des dossiers traités ainsi que les avis pris en relation avec ces dossiers lors de la séance afférente. Les travaux de secrétariat sont assurés par des fonctionnaires, employés publics ou agents du ministre.

art_49

(1)Les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété prévue à l’article 16 se prescrivent par un an à partir de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition du logement ou de la date de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement. Toutefois, pour les actes authentiques documentant une vente en état futur d’achèvement signés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’accession à la propriété se prescrivent par un an à partir de la date du début de la première occupation. Au cas où l’organisation de la construction du logement est réalisée par le demandeur, la date de début des travaux de construction déclarée au bourgmestre de la commune est prise en considération. Les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24 se prescrivent par deux ans : 1°à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux d’amélioration éligibles dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1° ; 2°à partir de la date de l’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement dans le cas de la prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 2°. Par dérogation à l’alinéa 3, point 1°, pour tous les travaux d’amélioration éligibles achevés jusqu’au 31 décembre 2023, les demandes en obtention d’une prime d’amélioration visée à l’article 24, alinéa 1er, point 1°, se prescrivent par deux ans à partir de la date d’achèvement desdits travaux d’amélioration. Les demandes en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap visée à l’article 28 se prescrivent par deux ans à partir de la date d’émission des factures relatives aux travaux de transformation éligibles. Les demandes en obtention d’une prime de création d’un logement intégré se prescrivent par trois ans à partir de la date de l’autorisation de bâtir prévue à l’article 31, alinéa 2, point 3°. (2)Les demandes de dispense de remboursement prévues par la présente loi se prescrivent par six mois à partir de la date de notification de la décision de remboursement du ministre au bénéficiaire. (3)Sur demande écrite et dûment motivée, une suspension de la prescription peut être décidée par le ministre, sur avis de la commission, pour des raisons de santé, de force majeure, familiales ou financières. (4)Dans le cas d’un recalcul des aides accordées dans un dossier, le remboursement des aides indûment touchées ne concerne qu’une période de dix ans à partir de la date de la dernière liquidation d’une aide au bénéficiaire. Chapitre 6 - Collecte, saisie et contrôle des dossiers relatifs aux aides individuelles au logement

art_50

Le ministre met en œuvre un système de collecte et de saisie des demandes d’aide. L’introduction d’une demande donne lieu à l’établissement d’un dossier. Le ministre est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d’une demande d’aide. Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant.

art_51

Le ministre peut, afin de contrôler si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies et afin de vérifier l’exactitude et l’authenticité des données et des pièces fournies par le demandeur ou bénéficiaire de l’aide, demander, pour chacun des membres de la communauté domestique : 1°à l’Administration des contributions directes, la transmission des données suivantes pour une année fiscale donnée :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; b)l’indication si la personne concernée est propriétaire de logements selon les informations enregistrées par le service des évaluations immobilières de l’Administration des contributions directes ; c)les montants des revenus nets par catégorie de revenus énumérées à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les revenus exonérés incorporés par catégorie de revenus dans une base imposable fictive selon l’article 134 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2°à l’Administration du cadastre et de la topographie, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements, y compris sa provenance ; b)le titre de propriété du logement ; c)les données techniques du logement ; 3°à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la transmission des données suivantes :a)l’indication si la personne concernée est propriétaire ou usufruitier de logements ; b)le titre de propriété du logement ; c)les données techniques du logement ; 4°au Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, la transmission des données suivantes :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; b)la date et la durée de l’affiliation ; c)la durée de travail hebdomadaire ; d)le nom, les prénoms et les coordonnées de l’employeur ; e)les affiliations auprès d’employeurs antérieurs ; 5°au Fonds national de solidarité, la transmission des données suivantes :a)le nom, le prénom, le numéro d’identification national et l’adresse ; b)les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ; c)les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ; d)les bénéficiaires de la majoration du revenu d’inclusion sociale et les montants perçus ; e)les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées et les montants perçus ; f)les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire et les montants perçus ; g)les bénéficiaires du forfait d’éducation et les montants perçus ; 6°à la Caisse pour l’avenir des enfants, la transmission de l’indication si la personne concernée est attributaire d’une allocation familiale au bénéfice des enfants vivant dans la communauté domestique du demandeur ou bénéficiaire de l’aide ; 7°à la Caisse nationale de santé ou à la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, la transmission de l’indication si les enfants faisant partie de la communauté domestique bénéficient de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur ou bénéficiaire de l’aide au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale ; 8°à l’établissement de crédit, la transmission des données suivantes en cas d’une demande de subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42 :a)les titulaires du prêt hypothécaire ; b)le numéro du compte prêt ; c)le taux d’intérêt appliqué par l’établissement de crédit audit prêt ; d)le solde restant dû ; e)la durée restante du prêt ; 9°à l’Agence pour le développement de l’emploi, la transmission des bénéficiaires des indemnités de chômage et les montants perçus. Le ministre peut, dans le cadre de l’instruction des demandes visées à l’article 24, alinéa 1er, point 2°, et afin de vérifier le respect de la condition d’octroi visée à l’article 24, alinéa 3, point 6°, accéder : 1°aux données de la base de données de l’Administration de l’environnement, relative aux aides financières visées à l’article 5, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2° aux données de la base de données du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, relative aux aides financières accordées dans le cadre de la procédure de préfinancement instaurée par la loi du 19 décembre 2025 introduisant une procédure de préfinancement pour les installations solaires photovoltaïques. Le ministre a droit à la communication de renseignements à partir du registre national au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales pour vérifier pour un demandeur ou bénéficiaire d’une aide ou tout autre membre de la communauté domestique qui vit dans le logement les données à caractère personnel suivantes : 1°les nom et prénoms ; 2°le numéro d’identification national ; 3°le sexe ; 4°les date et lieu de naissance ; 5°la date de décès ; 6°l’état civil ; 7°le domicile et la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ou toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement, ainsi que l’historique concernant la durée de résidence ou les changements de résidence afin de contrôler le respect des conditions relatives à l’habitation principale et permanente ou à l’occupation du logement par le demandeur ou bénéficiaire d’une aide.

art_52

(1)L’accès aux renseignements et la transmission des informations et données énumérés à l’article 51 et nécessaires pour le traitement d’un dossier de demande d’aide prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique ou par le biais d’une correspondance écrite sur initiative d’un gestionnaire du dossier. Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées à l’article 51 aux agents de son ministère, nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions. (2)Seules peuvent être consultées les données à caractère personnel ayant un lien direct avec la demande d’une aide prévue par la présente loi. (3)Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés est aménagé de la manière suivante : 1°l’accès aux renseignements est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2°tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel gérés par le ministre ou des renseignements auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de ces données, ne peut avoir lieu que pour un motif précis ; 3°la date et l’heure de tout traitement ou consultation, le lien par rapport à un dossier en cours ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé peuvent être retracés dans le système informatique mis en place ; 4°les données de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées.

art_53

(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions pour l’obtention d’une aide n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire à la trésorerie de l’État. Une décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’aide à restituer est répartie à parts égales entre ceux-ci. Le montant indûment perçu ne fait pas l’objet d’une dispense de remboursement. (2)En cas d’une subvention d’intérêt prévue aux articles 19, 27 ou 42, le dossier est réexaminé d’office tous les deux ans à compter de la date de la première demande. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention d’intérêt est réévalué sur base des nouveaux paramètres et du solde restant à subventionner tel que prévu à l’article 22 ou à l’article 42, paragraphe 3. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. (3)En cas d’une subvention de loyer, le dossier est réexaminé d’office tous les douze mois à compter de la date d’octroi de l’aide. Si les conditions sont remplies pour une continuation de l’aide, le montant de la subvention de loyer est réévalué sur base des nouveaux paramètres. L’aide réévaluée est accordée à partir du mois du réexamen. En cas d’une subvention de loyer indûment touchée, le bénéficiaire obtient un délai d’un an à partir de la date de décision de remboursement pour rembourser le montant demandé, sous peine d’arrêt de l’aide. En cas d’accord par le ministre d’un remboursement échelonné conformément au paragraphe 4, ce délai est prolongé pour la durée du remboursement échelonné. (4)En cas de décision de remboursement d’une aide, le ministre peut, sur demande écrite et motivée du bénéficiaire de l’aide concernée, accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la composition de la communauté domestique du bénéficiaire concerné. Le non-remboursement d’une aide aux termes fixés par le ministre entraîne le rejet de toute nouvelle demande en obtention d’une aide tant que le bénéficiaire de l’aide n’a pas remboursé l’aide indûment touchée. (5)Toute décision d’octroi d’une subvention d’intérêt ou d’une subvention de loyer est susceptible d’un réexamen sur demande du bénéficiaire. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.

art_54

En cas de doute quant au respect des conditions d’octroi d’une aide, les agents sous l’autorité du ministre peuvent, dans l’exercice de leurs missions et munis des pièces justificatives de leurs fonctions, se rendre au logement pour lequel une aide est demandée, qu’il s’agisse du domicile du demandeur ou du bénéficiaire de l’aide, afin de procéder à tous les examens ou contrôles nécessaires. Les visites du logement ont lieu entre huit heures et dix-huit heures. Les demandeurs ou bénéficiaires concernés sont avertis préalablement de la date du contrôle. En cas de refus d’accès au logement, le traitement du dossier d’aide d’un demandeur ou bénéficiaire ou le paiement de cette aide est suspendu jusqu’à ce que le demandeur ou bénéficiaire ait fourni au ministre tous les renseignements et documents demandés par celui-ci et nécessaires au traitement de son dossier d’aide. Si le demandeur ou bénéficiaire ne fournit pas les renseignements et documents demandés par le ministre endéans un délai de trois mois, l’aide est refusée, et au cas où une aide a déjà été accordée, la restitution de l’aide présumée indûment touchée est exigée avec effet rétroactif.

art_55

Pour garantir la restitution des aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur le logement pour lequel une ou plusieurs aides sont accordées. L’hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement de crédit dans l’intérêt de la garantie des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration dudit logement. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l’État.

art_56

Les actes concernant les prêts accordés aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une des primes prévues aux articles 16, 17 et 24 sont exempts de tout droit de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Chapitre 7 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

art_57

Sont abrogées : 1°la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 2°la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 3°la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques ; 4°la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer.

art_58

(1)Par dérogation à l’article 57, point 1°, les chapitres 2sexies, 3, 4 et 7bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement restent en vigueur. Par dérogation à l’article 57, point 3°, l’article 15 de la loi du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 5, paragraphe 5, de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 25, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être cumulées avec la subvention de loyer prévue par la présente loi. (3)Les bénéficiaires d’une garantie de l’État accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 12 à 15 de la présente loi. Les bénéficiaires d’une prime d’acquisition, d’une prime de construction ou d’une prime d’épargne accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux dispositions du chapitre 3 de la présente loi. Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi. Par dérogation à l’article 57, point 1°, et à l’alinéa 3, les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à toucher cette aide pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier, à condition qu’ils remplissent les conditions d’octroi prévues à l’article 14 de la loi précitée du 25 février 1979. Si lors du prochain réexamen, il est constaté que le bénéficiaire avait droit à un montant plus élevé de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, la différence du montant de l’aide mensuelle, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, est viré sur le compte bancaire du bénéficiaire. Les bénéficiaires touchant une subvention d’intérêt prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 sont soumis aux articles 19 à 23 de la présente loi. Par dérogation à l’article 57, point 1°, ils continuent à toucher ces deux aides accordées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues aux articles 14 et 14bis de la prédite loi de 1979. Lors du prochain réexamen du dossier, le montant total de la subvention d’intérêt et de la bonification d’intérêt touché par le bénéficiaire après l’entrée en vigueur de la présente loi est imputé sur le montant de la subvention d’intérêt, calculée conformément aux articles 19 à 23, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’article 57, point 1°, les bénéficiaires touchant seulement une bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement continuent à toucher le même montant de cette aide accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi pendant vingt-quatre mois à compter du dernier réexamen de leur dossier à condition qu’ils continuent à remplir les conditions d’octroi prévues à l’article 14bis de la loi précitée du 25 février 1979. La bonification d’intérêt n’est plus due à partir de la date où le bénéficiaire de cette aide introduit une demande en obtention d’une subvention d’intérêt conformément à la présente loi. Les bénéficiaires d’une subvention d’intérêt pour prêt climatique prévue à la loi précitée du 8 juin 2022 relative aux aides à des prêts climatiques et accordée avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont soumis aux articles 42 à 44. (4)Les primes d’acquisition, de construction, d’épargne ou d’amélioration accordées et non-remboursées avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont prises en considération pour le calcul de la somme totale prévue à l’article 37. Les paiements mensuels sous forme de subvention d’intérêt accordés et non-remboursés avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement sont pris en considération pour le calcul du nombre total de trois cents paiements mensuels prévus par l’article 19. (5)Une prime d’amélioration peut être accordée pour les travaux relatifs à l’installation et au renouvellement du chauffage central si les demandes y afférentes ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2025 portant modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. 1° 2° 3° 4° ANNEXES Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative Type de communauté domestique Limite de revenu Revenu net annuel (en euros) Personne seule (sans enfant à charge) 4 736 Communauté domestique sans enfant à charge 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 10 893 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 12 787 + par enfant à charge supplémentaire + 1 421 Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II - Subvention de loyer Formule de calcul : a = AS - [ r - RI RS - RI * AS - AI ] Pour l’application de cette formule, on entend par : a Montant de la subvention de loyer r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer RI Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : Type de communauté domestique AS AI RI RS Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 200 € 10 € 3 310 4 736 Communauté domestique sans enfant à charge 280 € 10 € 4 965 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 360 € 10 € 6 289 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 440 € 10 € 7 613 10 893 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 520 € 10 € 8 937 12 787 + par enfant à charge supplémentaire / / +993 +1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III - Primes d’accession à la propriété Formule de calcul : a = AS - [ r - RI RS - RI * AS - AI ] Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »). Pour l’application de cette formule, on entend par : A Montant de la prime r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour la prime maximale RS Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : Type de communauté domestique AS AI RI RS Montant de la prime maximale Montant de la prime minimale Plafond de revenu pour la prime maximale Plafond de revenu pour la prime minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 5 000 € 500 € 2 805 5 485 Communauté domestique sans enfant à charge 7 000 € 500 € 4 207 8 227 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8 000 € 500 € 5 329 10 421 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 9 000 € 500 € 6 451 12 615 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 10 000 € 500 € 7 573 14 809 + par enfant à charge supplémentaire + 1 000 € / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe IV - Subventions d’intérêt Formule de calcul : t = AS - [ r - RI RS - RI * AS - AI ] Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur. Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de la subvention d’intérêt r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt RS Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : Type de communauté domestique AS AI RI RS Taux maximal de la subvention d’intérêt Taux minimal de la subvention d’intérêt Plafond de revenu pour le taux maximal Plafond de revenu pour le taux minimal Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 3,50 % 0,25 % 2 805 5 485 Communauté domestique sans enfant à charge 3,50 % 0,25 % 4 207 8 227 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 3,50 % 0,25 % 5 329 10 421 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 3,50 % 0,25 % 6 451 12 615 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 3,50 % 0,25 % 7 573 14 809 + par enfant à charge supplémentaire / / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu aux articles 22 et 27 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 200 000,00 24 188 895,91 48 177 110,44 72 164 601,76 96 151 325,51 120 137 234,58 144 122 278,99 168 106 405,66 192 89 558,29 216 71 677,10 240 52 698,67 264 32 555,65 288 11 176,58 300 0,00 Annexe VI - Primes d’amélioration Formule de calcul : t = AS - [ r - RI RS - RI * AS - AI ] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge - pourcentage du montant des factures - pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House » r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : Type de communauté domestique AS AI RI RS Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 1er Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 2 Taux minimal de l’aide Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 40 % 100% 10 % 2 805 4 467 Communauté domestique sans enfant à charge 40 % 100% 10 % 4 207 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 40 % 100% 10 % 5 329 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 40 % 100% 10 % 6 451 10 893 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 40 % 100% 10 % 7 573 12 787 + par enfant à charge supplémentaire / / / + 841 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Formule de calcul : t = AS - [ r - RI RS - RI * AS - AI ] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles) r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : Type de communauté domestique AS AI RI RS Montant maximal de l’aide Montant minimal de l’aide Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 60 % 10 % 2 805 4 036 Communauté domestique sans enfant à charge 60 % 10 % 4 207 6 054 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 60 % 10 % 5 329 7 669 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 60 % 10 % 6 451 9 283 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 60 % 10 % 7 573 10 897 + par enfant à charge supplémentaire / / + 841 + 1 211 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 100 000,00 24 89 102,17 48 77 535,60 72 65 259,27 96 52 229,62 120 38 400,43 144 23 722,62 168 8 144,14 180 0,00 1° 2° 3° 4° 5° 1° 2° MathJax.Hub.Configured();

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