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21 provisions
Art. 1 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)
But et champ d'application
1 Le présent règlement précise les dispositions de la LMCB-A[A] .
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat.
[A] Loi du 18.03.2014 pour la création d’une fondation de droit public pour le Musée cantonal des
Art. 2 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Organisation et gestion
1 La Fondation du Musée cantonal des Beaux-arts (ci-après : la Fondation) édicte un règlement
d'organisation interne qui précise notamment le mode de fonctionnement du Conseil de fondation, les
organes créés par le Conseil de fondation et leur mode de fonctionnement, la répartition des
compétences entre le Conseil de fondation et la direction.
2 Le règlement d'organisation interne de la Fondation est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
3 Les tâches effectuées par les services en charge du personnel de l'Etat de Vaud, des immeubles et de
la logistique ainsi que des systèmes d'information au profit du mcb-a avant la création de la Fondation
sont maintenues et formalisées par accords précisant les modalités opérationnelles et financières
entre la Fondation et les services précités. La Fondation peut conclure de tels accords avec d'autres
services de l'Etat.
4 La Fondation est représentée au sein des instances du projet PLATEFORME10.
5 Tout en maintenant ses caractéristiques liées aux beaux-arts, la Fondation définit ses missions, son
organisation et sa gestion en étroite collaboration avec les autres entités de PLATEFORME10. Elle
favorise notamment les synergies avec ces dernières.
Art. 4
Surveillance
1 Le Conseil d'Etat exerce sa fonction de surveillance de la Fondation par l'intermédiaire du
département en charge de la culture (ci-après : le Département).
Art. 5
Missions générales et activités patrimoniales
1 La Fondation exerce ses missions et ses activités patrimoniales dans le cadre du règlement
d'organisation interne approuvé par le Conseil d'Etat.
2 Le plan stratégique à cinq ans fixe les objectifs principaux relatifs aux missions générales et aux
activités patrimoniales.
3 La direction représente la Fondation au Conseil de direction PLATEFORME10.
4 Elle coordonne ses activités avec le Conseil de Direction PLATEFORME10, cas échéant elle les exerce
en commun avec les autres musées du site.
5 La Fondation reprend les engagements découlant des conventions de mécénat et de sponsoring
passées entre la Fondation de soutien à PLATEFORME10 et les mécènes et sponsors concernés avec
l'accord de ces derniers.
Art. 6
Charte éthique
1 La Fondation applique les recommandations du code de déontologie du Conseil international des
musées (ICOM) et se dote d'une charte éthique en matière de mécénat, parrainage et autres relations
avec des tiers.
2 Cette charte est applicable aux activités patrimoniales ainsi qu'aux activités annexes de la Fondation.
3 Cette charte est validée par le Département.
Art. 7
Comptabilité, trésorerie
1 La présentation des comptes de la Fondation respecte le plan comptable de l'Etat.
2 Elle permet en outre de différencier les activités patrimoniales de la Fondation de ses activités
annexes.
3 La Fondation se dote d'instruments permettant d'assurer le suivi budgétaire. Elle est responsable de
la gestion de sa trésorerie.
Art. 8
Subvention de l'Etat
1 La subvention annuelle octroyée à la Fondation par l'Etat fait l'objet d'une convention écrite.
2 Elle couvre l'intégralité des frais d'exploitation nécessaires à la réalisation des missions confiées à la
Fondation.
3 L'Etat met également à disposition de la Fondation les prestations assurées par ses services au sens
de l'article 3, alinéa 3.
4 Sur la base du plan stratégique à cinq ans, le Département et la Fondation fixent dans la convention
de subventionnement les objectifs opérationnels annuels.
Art. 9
Fonds de réserve et de développement
1 L'affectation du fonds prévu à l'article 11, alinéa 2 LMCB-A[A] et ses modalités d'utilisation font l'objet
d'un règlement, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Le fonds du musée des beaux-arts sera dissout. La dissolution fera l'objet d'un décret en vue
d'affecter le solde du fonds au fonds de réserve et de développement.
[A] Loi du 18.03.2014 pour la création d’une fondation de droit public pour le Musée cantonal des
Art. 10 Beaux-Arts (mcb-a) (434.01)
Bâtiment du mcb-a
1 L'Etat, propriétaire des immeubles sis sur un droit de superficie gratuit octroyé par la Ville de
Lausanne, met à disposition de la Fondation le bâtiment du mcb-a.
2 La construction du bâtiment, son entretien, sa rénovation et ses transformations lourdes sont à la
charge de l'Etat propriétaire, de même que les amortissements liés. La maintenance des infrastructures
techniques et de sécurité liées à l'exploitation des bâtiments est assurée par l'Etat, sur la base d'une
convention entre la Fondation et le département en charge des immeubles.
3 La conciergerie et le nettoyage sont définis entre l'Etat, par son département en charge des
immeubles, et la Fondation sur la base d'une convention.
4 La Fondation exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières et techniques ainsi que
les équipements dont elle dispose.
5 Les conventions prévues aux alinéas 2 et 3 concernent le seul bâtiment mcb-a. Les éléments relevant
de l'ensemble du site, notamment les Arcades et les espaces extérieurs, font l'objet de modalités
spécifiques à convenir dans le cadre de la réglementation relative à PLATEFORME10.
Art. 11
Acquisitions par la Fondation
1 Le processus décisionnel relatif à l'acquisition par achat ou donation, y compris les legs et
successions, d'un élément visant à enrichir les collections du mcb-a est précisé dans le règlement
d'organisation interne de la Fondation, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Chaque acquisition fait l'objet d'un contrat d'achat ou d'une convention de donation qui en précise les
conditions et les charges. Ces documents sont transmis au Département.
3 Toute acquisition nouvelle est inscrite immédiatement à l'inventaire des œuvres propriété de l'Etat.
Art. 12
Œuvres et collections propriétés de tiers
1 Le processus décisionnel relatif aux œuvres et collections confiées en prêt ou en dépôt est précisé
dans le règlement d'organisation interne de la Fondation, lequel est soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat.
2 Les prêts et dépôts font l'objet de conventions avec les propriétaires des œuvres et collections.
3 Ces conventions doivent notamment régler la titularité et l'utilisation autorisée des droits immatériels
sur ces biens mobiliers, ainsi que les conditions d'assurance de ces biens.
Art. 13
Assurances de l'Etat
1 La Fondation collabore avec le service en charge des assurances de l'Etat afin d'assurer de manière
appropriée les biens culturels mobiliers acquis, prêtés et déposés.
2 Les frais d'assurance des œuvres propriété de l'Etat sont à la charge de l'Etat.
3 Elle collabore de même pour les assurances immobilières.
Art. 14
Conseil culturel
1 La Fondation peut se doter d'un Conseil culturel. Le cas échéant, elle en propose la création au
Département.
2 Le Conseil culturel est une instance consultative appelée à émettre des recommandations à la
Fondation dans les domaines culturels qui sont les siens.
Art. 15
Représentant de l'Etat au Conseil de fondation
1 Le chef du service en charge des affaires culturelles est le représentant de l'Etat au sein du Conseil de
fondation.
Art. 16
Rapport du Conseil de fondation
1 Le Conseil de fondation remet à l'attention du Département un rapport d'activité annuel.
2 Le rapport contient notamment des éléments sur le suivi des objectifs stipulés dans la convention de
subventionnement, les résultats financiers, la gestion des ressources humaines, la fréquentation des
expositions, les achats, donations et dépôts d'œuvres, les prêts reçus et effectués, les activités
annexes.
Art. 17
Rémunération des membres du Conseil de fondation
1 Les membres du Conseil de fondation, à moins d'y renoncer, reçoivent une indemnité de séance fixée
par le Conseil d'Etat.
2 Les membres qui font partie de l'administration cantonale ne reçoivent pas d'indemnité de séance.
3 Le président du Conseil de fondation reçoit, en plus des indemnités de séance, une indemnité
annuelle fixée par le Conseil d'Etat.
4 La Fondation établit un règlement sur la rémunération des membres du Conseil de fondation ainsi que
sur le remboursement des frais liés à leur activité. Le règlement est soumis au Conseil d'Etat pour
approbation.
Art. 18
Organisation de la direction
1 Le directeur soumet à l'approbation du Conseil de fondation un règlement comprenant notamment
l'organigramme du mcb-a, la composition et le fonctionnement de la direction ainsi que les principaux
éléments inhérents au fonctionnement et à l'exploitation du mcb-a.
Art. 19
Personnel
1 La Fondation est chargée de la gestion de son personnel.
2 La direction de la Fondation est autorité d'engagement au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de
Vaud (LPers)[B] .
3 La direction de la Fondation applique à ses collaborateurs les dispositions de la LPers et de ses
règlements et directives.
4 Le service du personnel de l'Etat définit les niveaux de postes sur la base du cahier des charges,
établit la fixation du salaire initial y compris pour les promotions, assure le traitement de la paie et des
assurances sociales pour les collaborateurs de la Fondation.
5 Une convention est conclue entre la Fondation et le service du personnel pour fixer les modalités de
collaboration permettant d'assurer le respect des dispositions et règles applicables en matière de
personnel.
Art. 20 [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Objectifs stratégiques
1 La Fondation élabore son plan stratégique, la première fois pour les années 2019-2022. Il est soumis
préalablement au Département qui peut l'amender d'entente avec la Fondation.
2 L'approbation du plan d'objectifs stratégiques est déléguée au Département. Il est mis en œuvre par la
Fondation.
3 Des objectifs opérationnels annuels découlant du plan stratégique sont précisés dans la convention
de subventionnement.
4 Chaque nouveau plan stratégique, la première fois pour les années 2022-2027 comprend un rapport
d'évaluation de l'exercice antérieur remis au Département.
Art. 21
Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.