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16 provisions
Art. 1 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1
1 Le présent règlement détermine les modalités de séquestre, de prise en charge, de mise en fourrière
et le sort des animaux errants, suspects d'épizootie ou dangereux ainsi que la prise en charge des frais.
2 Le présent règlement est également applicable aux animaux séquestrés conformément aux
articles 24 et 25 LPA [A] .
3 Il désigne en outre l'autorité compétente selon l'article 720a du Code civil suisse [F] .
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
Art. 2 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1
1 Est réputé errant tout animal divaguant et qui paraît être durablement sans maître.
1 Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
2 Est réputé perdu tout animal dont le propriétaire ne peut pas être identifié immédiatement.
Art. 3
1
1 Le Service vétérinaire est l'autorité compétente au sens de l'article 720a, alinéa 2 du Code civil suisse
[F] .
2 Le Service vétérinaire peut déléguer l'exercice de cette compétence à un organisme de protection des
animaux, l'article 8, alinéa 2 du présent règlement s'appliquant par analogie.
3 L'organisme délégué ne répond en aucun cas des animaux trouvés qui ne lui sont pas remis.
4 Toute évasion d'animaux dangereux doit être signalée sans délai à la police et au Service vétérinaire.
Art. 3a [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
1
1 Toute personne trouvant un animal errant est tenue d'en informer l'autorité ou l'organisme délégué au
sens de l'article 3, alinéa 2 du présent règlement.
Art. 4
1 Sous réserve des dispositions de la loi du 28 février 1956 sur les communes [G] , le vétérinaire
cantonal, sur préavis du préfet ou du vétérinaire délégué, ordonne le séquestre :
a. des animaux errants,
b. des animaux suspects d'épizootie,
c. des animaux dangereux.
2 Le vétérinaire cantonal détermine les modalités de séquestre et en ordonne la levée.
3 Les frais de séquestre sont à la charge du détenteur de l'animal.
Art. 5 [G] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
1 En cas de nécessité, le vétérinaire cantonal peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des
animaux errants.
Art. 6
1 Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour les autres mesures prévues par la législation
sur la protection des animaux[A]. Il décide notamment des mesures de mise à mort et de vente des
animaux séquestrés.
2 Il peut déléguer cette compétence à un vétérinaire.
1 Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
3 Les articles 118 à 122 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 [D] sont réservés.
[A] Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
Art. 7 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41)
1 Les animaux de compagnie séquestrés sont transportés en fourrière.
Art. 8
1 L'organisation et l'administration de la fourrière cantonale sont de la compétence du vétérinaire
cantonal.
2 Cette compétence peut être déléguée à des organismes de protection des animaux sur la base d'une
convention écrite. Dans ce cas, le vétérinaire cantonal en assume la surveillance.
Art. 9
1 Les animaux qui ne peuvent être pris en charge par la fourrière sont conduits dans le lieu de détention
désigné par le vétérinaire cantonal.
Art. 10
1 Les frais de transport jusqu'à la fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal.
Art. 11
1 Les coordonnées de la fourrière cantonale sont communiquées aux communes.
Art. 12
1 Le vétérinaire cantonal ou l'organisme délégué entreprend les démarches appropriées permettant aux
propriétaires de récupérer leurs animaux.
2 Si le détenteur est identifiable, il est avisé et mis en demeure de retirer son animal.
Art. 13
1
1 Les animaux non réclamés dans un délai de 2 mois dès leur admission à la fourrière sont placés
auprès d'un nouveau détenteur.
Art. 14
1
1 Les frais de pension des animaux mis en fourrière sont à la charge du détenteur de l'animal ou du
nouveau détenteur si l'animal est placé.
1 Modifié par le règlement du 11.08.2004 entré en vigueur le 01.08.2004
Art. 15
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.