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11 provisions
Art. 1
Définition
1 Est réputé silo à fourrage, tout aménagement fermé permettant de traiter à l'abri de l'air, par
acidification, des produits tels que maïs, pommes de terre, feuilles et collets de betteraves,
légumineuses, herbes et pulpes, avec ou sans adjonction d'agents conservateurs.
Art. 2
Fonds étanches 1
1 Tout silo, même de fortune, doit être construit sur un solide fond en béton étanche, résistant aux
acides, afin de prévenir toute infiltration des jus dans le sous-sol.
2 Demeurent réservées les dispositions relatives aux silos-enveloppes [D] .
Art. 3 [D] Arrêté du 22.11.1974 sur les silos-enveloppes (BLV 814.31.3)
Evacuation des jus
1 L'eau résiduaire du silo, qui s'accumule sur le fond étanche, doit être évacuée dans une fosse à purin
ou, si cela n'est pas possible, récoltée dans une fosse étanche, sans trop-plein ou bonde de vidange,
construite sous la dalle ou à proximité du silo.
1 Modifié par le arrêté du 22.11.1974 entré en vigueur le 22.11.1974
2 La capacité de cette fosse doit être d'au moins 20 % de la contenance du silo.
Art. 4
Canalisations
1 Les canalisations reliant la dalle étanche à la fosse doivent être construites en matériaux résistants
aux acides (par exemple, grès, plastique) et être jointoyées de façon étanche.
Art. 5
Etanchéité
1 L'état de la dalle de fond en béton, ainsi que des canalisations et de la fosse de réception des jus, doit
être contrôlé avant chaque remplissage, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de défectuosité due au gel ou à
d'autres causes.
2 Si de tels dommages sont constatés, ils doivent être réparés avant tout nouvel ensilage.
Art. 6
Neutralisation des jus
1 Les jus de silo recueillis dans une fosse étanche doivent être neutralisés, avant l'épandage, soit par
mélange avec du purin, soit par traitement à la chaux éteinte.
2 L'épandage des jus de silos, même neutralisés, est interdit dans les zones de protection de captage.
Art. 7
Silos interdits
1 La construction de silo est interdite dans des zones de protection de captage.
Art. 8
1 La construction et l'exploitation de tout silo ne répondant pas aux exigences des articles 2 à 5 du
présent arrêté sont formellement interdits.
Art. 9
… 2
Art. 10
Sanctions
1 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des pénalités prévues à l'article 52 de
la loi du 20 mai 1958 sur la protection des eaux contre la pollution [A] .
[A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 11
Exécution
1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur.
2 Modifié par le arrêté du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991