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35 provisions
Article 1 reconnues
1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée
évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public,
dotées de la personnalité juridique.
2 Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises
importantes et durables.
Autres
collectivités
Art. 2 religieuses
Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.
Liberté des
Art. 3 cultes
Le libre exercice des cultes est garanti. Les Eglises reconnues et
les autres collectivités religieuses exercent leurs activités dans les limites
de l'ordre public.
CHAPITRE II : Organisation des Eglises reconnues
Art. 4 Autonomie
1 Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution
ecclésiastique et s'organise de façon autonome.
2 Dans les limites de leur autonomie, les Eglises reconnues peuvent
édicter des prescriptions de nature législative.
3 Dans les mêmes limites, elles peuvent également conclure des
conventions de droit public. Sont réservés les articles 35 et 36 de la
présente loi.
Approbation et
entrée en
vigueur des
Constitutions
Art. 5 ecclésiastiques
1 Les Constitutions ecclésiastiques et les modifications qui leur
sont apportées sont soumises au vote des membres des Eglises
reconnues.
2 Elles ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été adoptées à la
majorité des suffrages exprimés, et approuvées par le Gouvernement.
3 Le Gouvernement doit les approuver si elles ont été adoptées
démocratiquement et sont conformes au droit fédéral et cantonal.
4 Le Gouvernement invite les Eglises à modifier les dispositions des
Constitutions ecclésiastiques devenues contraires au droit fédéral ou
cantonal.
Organisation
Art. 6 cantonale
1 Les Eglises reconnues se donnent une organisation cantonale.
2 L'Etat traite de ses rapports avec les Eglises reconnues en s'adressant
à leurs organes cantonaux.
Art. 7 Paroisses
1 Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en
paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique.
2 Les paroisses sont des collectivités de droit public dotées de la
personnalité juridique.
3 Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites des
Constitutions ecclésiastiques et des prescriptions édictées par les
Eglises reconnues.
Associations de
Art. 8 paroisses
1 Les paroisses peuvent se grouper en associations qui peuvent
comprendre des paroisses extérieures au Canton.
2 A la demande de l'Eglise reconnue concernée, le Gouvernement peut
reconnaître aux associations de paroisses un statut de droit public.
CHAPITRE III : Qualité de membre
Appartenance à
une Eglise
Art. 9 reconnue
Les Constitutions ecclésiastiques déterminent les conditions
d'appartenance aux Eglises reconnues.
Sortie et nonappartenance
Art. 10 a) Procédure4)
1 Tout membre peut, s'il est âgé de seize ans révolus et capable
de discernement, sortir d'une Eglise reconnue ou déclarer sa non
appartenance à celle-ci, par une déclaration écrite adressée à la
paroisse de son domicile.
2 Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur décident de
l'appartenance des mineurs de moins de seize ans.9)
3 Sous réserve de l'alinéa 2, nul n'est autorisé à faire une déclaration de
sortie ou de non-appartenance au nom d'autrui.
4 L'autorité exécutive de l'Eglise reconnue ou de la paroisse remet à
l'intéressé, de même qu'au contrôle des habitants de la commune de
domicile, une attestation de sortie.5)
b) Effet Art. 10a5) 1 La sortie de l'Eglise reconnue prend effet dès le jour où est
adressée la déclaration de sortie ou de non-appartenance.
2 L'impôt ecclésiastique est dû jusqu'à cette date.
Admission et
réadmission Art. 10b5) En cas d'admission ou de réadmission dans une Eglise
reconnue, l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique commence l'année
fiscale qui suit le dépôt de la demande.
Droits et
obligations des
Art. 11 membres
1 Les Constitutions ecclésiastiques fixent les droits et obligations
des membres de l'Eglise.
2 Elles peuvent accorder les droits de vote et d'éligibilité à seize ans
révolus.
3 Elles définissent et règlent les droits politiques des étrangers en
matière ecclésiastique.
Registre des
Art. 12 membres
Chaque paroisse tient un registre de ses membres d'après les
indications qui lui sont fournies par le contrôle des habitants et des
étrangers.
TITRE DEUXIEME : Dispositions financières
CHAPITRE PREMIER : Impôts ecclésiastiques
Souveraineté
Art. 13 fiscale
1 Les Eglises reconnues ou leurs paroisses perçoivent des
impôts pour couvrir leurs besoins financiers.
2 Seules les Eglises reconnues perçoivent des impôts auprès des
personnes morales.
Assujettissement
Art. 14 fiscal
1 Sont assujetties à l'impôt ecclésiastique :
a) les personnes physiques qui sont membres d'une Eglise reconnue et
qui ont domicile ou séjour fiscal sur le territoire du Canton;
b) les personnes physiques de la confession d'une des Eglises
reconnues qui remplissent dans le Canton les conditions d'un
assujettissement partiel;
c) les personnes morales qui ont leur siège ou dont l'administration
s'exerce dans le Canton;
d) les personnes morales qui remplissent dans le Canton les conditions
d'un assujettissement partiel.
2 Les personnes morales qui poursuivent un but religieux ne sont
assujetties qu'à l'impôt de l'Eglise reconnue dont elles se réclament.
Substitution et
succession
Art. 15 fiscales
Art. 16 Exonérations
Sont exonérés de l'impôt ecclésiastique :
a) les collectivités, établissements et personnes morales qui sont
exonérés de l'impôt en vertu du droit fiscal cantonal;
b) les personnes physiques qui ne sont pas membres d'une Eglise
reconnue;
c) les personnes physiques qui remplissent dans le Canton les
conditions d'un assujettissement partiel sans appartenir à la
confession d'une Eglise reconnue.
Art. 17 Impôts
1 Les impôts ecclésiastiques sont perçus en pour cent des
impôts de l'Etat fixés par taxation exécutoire :
a) du revenu et de la fortune des personnes physiques et des
contribuables qui leur sont assimilés par la loi fiscale cantonale;
b)11) du bénéfice et du capital des personnes morales;
c) des gains immobiliers et des gains de loterie.4)
2 La modification de la taxation en procédure de rectification, de révision,
de rappel d'impôt ou d'amende est également valable pour les impôts
ecclésiastiques.4)
Art. 18 Taux
1 Le taux des impôts perçus auprès des personnes physiques et
des contribuables qui leur sont assimilés est fixé chaque année par
l'organe délibératif des Eglises reconnues ou des paroisses.
2 Les personnes morales doivent être imposées à un taux uniforme
n'excédant pas la moyenne pondérée des taux respectifs pratiqués par
les paroisses pour les personnes physiques et par les Eglises reconnues
pour les personnes physiques; le taux est annuellement fixé d'entente
entre les Eglises reconnues et ratifié par leurs organes délibératifs.
3 Faute d'accord entre les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe le
taux d'imposition des personnes morales.
Répartition
Art. 19 interconfessionnelle
1 Lorsque les conjoints ou les partenaires enregistrés
appartiennent à des Eglises reconnues différentes ou lorsque l'un d'eux
seulement est membre d'une de ces Eglises, la part d'impôts
ecclésiastiques de l'Eglise reconnue ou de la paroisse se calcule sur la
moitié de l'impôt de l'Etat.8)
2 La part d'une Eglise reconnue aux impôts ecclésiastiques perçus
auprès des personnes morales est proportionnelle à la population de
chaque confession résidant sur le territoire du Canton. Les pourcentages
de répartition sont définis tous les cinq ans selon l'état des contribuables
au 31 octobre de l'année précédant le début d'une législature
cantonale.12)
Calcul et
perception des
Art. 20 impôts
1 L'autorité fiscale est chargée de calculer et de percevoir les
impôts pour le compte des Eglises reconnues et des paroisses, d'après
les taux qui lui sont communiqués.
2 Elle en verse le produit aux autorités ecclésiastiques compétentes,
sans prélever de commission.
Remises,
facilités de
paiement,
prescription et
restitution de
Art. 21 l'impôt4)
1 Les Eglises reconnues déterminent les cas dans lesquels
peuvent être accordées la remise des impôts ecclésiastiques ou des
facilités de paiement.
2 Les organes compétents des Eglises reconnues ou des paroisses
statuent souverainement sur les demandes.
3 La remise ou les facilités de paiement accordées pour les impôts de
l'Etat sont également valables pour les impôts ecclésiastiques.
4 La prescription et la restitution de l'impôt sont réglées par les
dispositions de la loi d'impôt2).
Partage
d'impôts4) Art. 224)11) Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu.
Hypothèque
légale4) Art. 234) 1 Les immeubles et les forces hydrauliques imposables sont
grevés d'une hypothèque légale au profit des Eglises reconnues et de
leurs paroisses aux mêmes conditions que celles garantissant les impôts
de l'Etat et des communes.
2 L'hypothèque légale pour les impôts ecclésiastiques prend rang après
celle dont bénéficient l'Etat et la commune.
Art. 24 Droit subsidiaire
La législation fiscale cantonale est applicable à titre subsidiaire
aux questions qui n'ont pas été réglées par les dispositions fiscales de la
présente loi ou par les prescriptions des Eglises reconnues.
CHAPITRE PREMIERBIS : Affectation de l'impôt ecclésiastique5)
Dépenses
d'administration Art. 24a5) 1 Les communes ne peuvent prendre à leur charge les
dépenses d'administration des Eglises reconnues ou de leurs paroisses.
2 Sont réservées les prestations que les communes assument
conventionnellement pour l'usage des biens d'une paroisse, tels que
cloches, tours, églises, maisons paroissiales, etc.
3 Le juge administratif statue sur les litiges relatifs aux conventions
visées à l'alinéa 2.
4 Les prestations dues à une paroisse par des communes, en vertu des
conventions passées conformément à la loi du 9 novembre 1978
concernant la classification judiciaire des biens communaux7), ne
tombent pas sous le coup des dispositions qui précèdent.
Affectation des
impôts
ecclésiastiques
Art. 24b5) Le produit des impôts ecclésiastiques ne peut être affecté
qu'à couvrir les dépenses découlant de l'accomplissement de tâches
dévolues aux Eglises reconnues ou à leurs paroisses par l'Etat, par leurs
propres règlements, ainsi que par des décisions de leurs organes prises
dans le cadre des dispositions légales.
Contributions
des paroisses Art. 24c5) 1 Dans la mesure où une Eglise reconnue est astreinte dans
l'accomplissement de ses tâches légales à des dépenses qui ne peuvent
être couvertes par d'autres ressources, elle a le droit d'exiger des
contributions des paroisses qui lui sont affiliées.
2 Les contributions des diverses paroisses sont fixées d'après des
critères de calcul uniformes.
3 L'organe supérieur de l'Eglise reconnue est compétent pour décider la
levée de telles contributions et pour fixer les critères de calcul.
Art. 25 CHAPITRE II : Exonération des impôts cantonaux et communaux
Les Eglises reconnues, les paroisses qui en dépendent, les
associations de paroisses, les établissements ecclésiastiques, les
bénéfices curiaux et autres fondations semblables sont exonérés de
l'impôt cantonal et communal conformément aux dispositions de la
législation fiscale cantonale.
CHAPITRE III : Subsides
Subsides
Art. 26 annuels
1 L'Etat verse un subside annuel aux Eglises reconnues.
2 Le montant du subside annuel se calcule sur la base du nombre des
postes occupés dans les Eglises reconnues ainsi que de la charge brute
liée à ces postes.
3 Après négociations avec les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe
souverainement, par voie d'arrêté, au préalable et tous les quatre ans, le
taux des subsides annuels, le nombre maximum de postes admis et la
charge brute maximale admise par poste, adaptée en fonction du
renchérissement et des annuités.
4 Le taux du subside annuel se situe entre 45 % et 55 % de la masse
salariale admise des Eglises reconnues.
5 Le Gouvernement arrête le taux applicable à chaque Eglise reconnue
en fonction de sa situation financière, de ses besoins et de la situation
financière de l'Etat.
6 Le subside annuel est octroyé par le Gouvernement dans les limites
des disponibilités budgétaires, sous forme de quatre acomptes
trimestriels. Un décompte annuel est établi.
Art. 27 Autres subsides4)
En dehors des subsides annuels, l'Etat et les communes
peuvent verser les contributions financières suivantes aux Eglises
reconnues et aux paroisses :
a) des subventions destinées à l'entretien et à la rénovation de
monuments et d'objets d'intérêt historique, artistique ou culturel qui
font partie du patrimoine ecclésiastique conformément à la législation
en la matière;
b) des participations aux frais de construction et d'entretien de bâtiments
et autres installations ecclésiastiques servant aussi à des fins d'utilité
publique;
c) des rémunérations d'ecclésiastiques et d'auxiliaires préposés à
l'accomplissement de tâches publiques au sein d'établissements
scolaires, hospitaliers et autres, conformément à la législation en la
matière.
Art. 28 et 296)
Art. 30 CHAPITRE IV : Péréquation financière
1 Les Eglises reconnues prennent les mesures nécessaires pour
atténuer les disparités financières entre paroisses et pour financer des
tâches supraparoissiales.
2 Elles peuvent prélever en particulier des contributions financières
auprès des paroisses.
3 Le montant de ces contributions est fixé en fonction des besoins à
satisfaire et de la capacité financière des paroisses.
CHAPITRE V : Administration patrimoniale
Art. 31 Autonomie
Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent
administrent leur patrimoine de façon autonome.
Droit de
Art. 32 préemption
Les Eglises reconnues peuvent, dans les Constitutions
ecclésiastiques, instituer, au profit des Eglises reconnues, un droit de
préemption sur les meubles et immeubles paroissiaux nécessaires à
l'accomplissement actuel ou futur de tâches ecclésiales ou caritatives.
Limitation du
Art. 33 droit d'aliéner
Les Eglises reconnues peuvent prescrire aux paroisses
l'interdiction d'aliéner ou soumettre à autorisation préalable l'aliénation
d'objets présentant une valeur religieuse, artistique, culturelle ou
historique particulière.
Contrôle et
publicité des
Art. 34 comptes
1 Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent
soumettent leurs comptes à un organe de contrôle.
2 Les comptes annuels des Eglises reconnues et des paroisses sont
publics.
TITRE TROISIEME : Evêché de Bâle et paroisses frontalières
Conventions
concernant
Art. 35 l'Evêché de Bâle
1 A la demande de l'Eglise catholique romaine du canton du Jura
et sous réserve du droit fédéral, la République et Canton du Jura peut
adhérer aux conventions concernant l'Evêché de Bâle.
2 La présente loi s'applique sous réserve desdites conventions.
Paroisses
Art. 36 frontalières
1 La circonscription et le régime juridique des paroisses
frontalières sont déterminés par accord conclu entre la République et
Canton du Jura et l'Eglise reconnue concernée d'une part, et les cantons
voisins d'autre part, après consultation des paroisses intéressées.
2 A défaut d'accord, la législation jurassienne ne s'applique qu'à la partie
du territoire des paroisses située dans le canton du Jura.
TITRE QUATRIEME : Voies de droit
Compétences
Art. 37 juridictionnelles
1 Les Eglises reconnues connaissent définitivement des
contestations internes fondées sur la présente loi, sur les Constitutions
ecclésiastiques et les prescriptions édictées par les Eglises, ainsi que sur
le droit public fédéral et cantonal.
2 Sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle et de la
Cour administrative dans les cas prévus aux articles 104, alinéa 2, lettre
b, et 134, alinéa 3, de la Constitution jurassienne.
3 Les décisions des Eglises reconnues relatives au montant de la
contribution des paroisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour administrative.4)
Pouvoir de
Art. 38 contrôle
Les Eglises reconnues jugent les contestations de leur
compétence dans les limites de la présente loi et des Constitutions
ecclésiastiques.
Art. 39 Procédure
Les autorités des Eglises reconnues et des paroisses, et celles
des organismes qui en dépendent, appliquent les règles du Code de
procédure administrative, ou des règles correspondantes, dans les cas
où leurs décisions sont sujettes à recours auprès de la juridiction
administrative ou constitutionnelle cantonale.
TITRE CINQUIEME : Régime transitoire6)
Art. 40 à 506)
TITRE SIXIEME : Dispositions transitoires et finales4)
Disposition
transitoire Art. 50a5) Pour la première période suivant l'entrée en vigueur de la
modification du 23 octobre 2002, le Gouvernement est autorisé à fixer les
modalités du subside annuel selon l'article 26, alinéa 3, pour une période
de deux ans.
Exécution Art. 50b5) Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Clause
abrogatoire Art. 51 La présente loi abroge toute disposition contraire de la législation
reçue dans la République et Canton du Jura.
Entrée en
vigueur Art. 52 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Francois Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Nouvelle teneur (modifications formelles) du 6 décembre 1978
2) RSJU 641.11
3) 1er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1er
janvier 2003
5) Introduit par le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier
6) Abrogé(s) par le ch. l de la loi du 23 octobre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier
7) RSJU 190.614.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. XXlV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1er janvier 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. XVl de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis
le 1er janvier 2020
11) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026