Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 4f30c70a1553addd239f596f939b8fd181bdc855459d9c8b708576c4fd06f35c
15 provisions
Art. 1 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Entrée en vigueur de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES
1 La loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV)[A] , publiée dans la "Feuille
des avis officiels du Canton de Vaud" du 28 juin 2013, entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve
des alinéas suivants.
2 Les articles 79 à 82 entrent en vigueur le 16 septembre 2014.
3 Les articles 64 à 68 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
4 L'entrée en vigueur de l'article 33 alinéa 1 est suspendue dans l'attente d'une convention entre l'Etat
de Vaud et les hautes écoles cantonales de type HES.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
Art. 2
Directeurs
1 Les directeurs des hautes écoles cantonales engagés avant l'entrée en vigueur de la loi[A] sont
confirmés dans leur fonction. Leur contrat prend effet dès le 1er janvier 2014.
2 L'accord préalable du département n'est pas nécessaire pour les directeurs des hautes écoles privées
subventionnées engagés avant l'entrée en vigueur de la loi. La durée de leur engagement prend effet
dès le 1er janvier 2014.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
Art. 3
Autres membres de la direction
1 Le directeur de chaque haute école cantonale propose les autres membres de la direction à la
Direction générale de l'enseignement supérieur au plus tard le 1er mars 2014 pour une entrée en
fonction le 1er août 2014 au plus tard.
2 La Direction générale de l'enseignement supérieur transmet la proposition au Conseil d'Etat.
Art. 4
Compétences de la direction
1 La direction de chaque haute école cantonale et de chaque haute école privée subventionnée exerce,
dès son entrée en fonction, les compétences prévues par l'article 26.
2 Dans l'intervalle, ces compétences sont exercées par la direction en place.
Art. 5
Conseil représentatif
1 Un conseil représentatif est élu au sein de chaque haute école. Il reste en fonction jusqu'à la mise en
place effective des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche prévues par la LHEV[A] et la
désignation des personnes qui les exercent.
2 De nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la mise en place des nouvelles
fonctions.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
Art. 6
Election du conseil représentatif
1 La première élection du conseil représentatif a lieu en avril 2014 au plus tard.
2 Elle est organisée par la direction, qui prend les dispositions nécessaires à cet effet.
3 L'élection se déroule au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
Art. 7
Nombre et répartition des sièges
1 Le nombre de sièges au sein du premier conseil représentatif est fixé par la direction de la haute
école.
2 La répartition des sièges est fixée par la direction de la haute école. Aucune composante de la
communauté de la haute école (personnel d'enseignement et de recherche, personnel administratif et
technique, étudiants) ne peut disposer à elle seule de la majorité au sein du conseil représentatif.
Art. 8
Election séparée
1 L'élection a lieu séparément au sein du personnel d'enseignement et de recherche, du personnel
administratif et technique et des étudiants.
Art. 9
Représentants du personnel d'enseignement et de recherche
1 Jusqu'à la mise en place effective des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche prévues
par la LHEV[A] et la désignation des personnes qui les exercent, les règles suivantes s'appliquent :
a. les fonctions de professeur HES ordinaire et de professeur HES associé correspondent à celles du
corps professoral au sens des articles 43 et 46 du règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école
vaudoise (RHEV)[C] ;
b. les fonctions de maître d'enseignement, d'adjoint scientifique ou artistique ainsi que d'assistant HES
correspondent à celles du corps intermédiaire au sens de l'article 46 alinéa 3 RHEV.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
[C] Règlement du 04.12.2003 sur la Haute école vaudoise (BLV 419.01.1.1)
Art. 10
Publication des résultats
1 La direction publie les résultats de l'élection au plus tard dix jours après la clôture du scrutin.
Art. 11
Séance constitutive
1 Le conseil représentatif se réunit en séance constitutive au plus tard trente jours après la publication
du résultat de l'élection, sous la présidence du doyen d'âge de ses membres.
2 Il élit son président à la majorité absolue des membres présents.
Art. 12
Compétences du conseil représentatif
1 Le conseil représentatif exerce, dès qu'il est constitué, les compétences prévues par
l'article 29 alinéa 1 lettres a) à e) LHEV[A] , à l'exclusion d'autres structures participatives existant au
sein de la haute école.
2 Le conseil représentatif adopte le règlement interne de la haute école au plus tard
le 30 septembre 2014.
[A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (BLV 419.01)
Art. 13
Conseil professionnel
1 Le conseil professionnel de la haute école entre en fonction au plus tard le 1er janvier 2015.
2 Pour les hautes écoles privées subventionnées, le conseil de fondation peut jouer le rôle dévolu au
conseil professionnel.
Art. 14
Suppression des organes existants
1 Les organes existants au sein des hautes écoles sont supprimés dès l'entrée en fonction de la
direction et du conseil représentatif.
Art. 15
Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur le 1er novembre 2013.