Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 abd01e3ea68be8e4e1587879df8484a1bad932955c42f9e20b5bc6c70bfd815e
10 provisions
Art. 1
Principe (art. 1, al. 4)
1 Les biens remis en dation entrent dans le patrimoine culturel de l'Etat et sont dûment inventoriés.
2 Les biens sont remis à une institution cantonale, en particulier les musées cantonaux, la bibliothèque
cantonale et universitaire et les archives cantonales.
3 L'institution cantonale récipiendaire peut décider, suivant la nature du bien, de le confier en dépôt à
une institution tierce.
Art. 2
Constitution de la Commission d'agrément (art. 7)
1 Les membres de la Commission d'agrément sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat,
renouvelable, prend effet le 1er mars de l'année qui suit celle de l'élection des autorités cantonales.
2 La première nomination est faite dans les trois mois dès l'entrée en vigueur du présent règlement,
pour le solde de la législature.
3 Le Conseil d'Etat nomme comme membre de la commission pour le département en charge des
affaires culturelles deux collaborateurs, dont le chef du Service des affaires culturelles (SERAC), pour le
département en charge des finances le secrétaire général du département et le chef du Service de
l'administration cantonale des impôts (ACI). Ils peuvent y déléguer l'un de leurs collaborateurs.
4 Sur proposition commune des départements, le Conseil d'Etat nomme comme membre de la
commission la personnalité de renom mentionnée à l'article 7, alinéa 1 LDSD [A] .
5 La personnalité de renom est indemnisée conformément à l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les
commissions (AComm) [B] .
[A] Loi du 27.09.2005 sur la dation en paiement d'impôt sur les successions et donations (BLV
648.21)
Art. 3 [B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
Fonctionnement de la Commission d'agrément (art. 7)
1 La commission peut confier à ses membres le soin d'instruire les dossiers en qualité de rapporteurs.
2 Elle se prononce à la majorité des voix.
Art. 4
Frais de l'expertise (art. 8)
1 Les frais de l'expertise sont englobés dans les frais de la dation et sont répartis conformément à
l'article 14 de la loi [A] .
2 Le département en charge des affaires culturelles fixe l'indemnisation du ou des experts selon un
tarif-horaire ou en fonction de la valeur du ou des biens à estimer.
[A] Loi du 27.09.2005 sur la dation en paiement d'impôt sur les successions et donations (BLV
648.21)
Art. 5
Rapport (art. 10)
1 La commission doit rendre son rapport dûment motivé dans un délai d'une année dès la date où elle a
été saisie.
2 La commission peut prolonger ce délai par une décision motivée. Elle en avise le contribuable.
Art. 6
Exécusion de la dation (art. 12)
1 L'Administration cantonale des impôts procède, avec l'aide du département en charge des affaires
culturelles , à l'exécution de la dation.
2 Ils désignent, sur proposition de la commission, les instances responsables d'organiser le transport
des biens, leur conservation et leur mise en valeur.
3 Les frais liés au transfert de la possession et de la propriété des biens sont répartis conformément à
l'article 14 LDSD [A] .
[A] Loi du 27.09.2005 sur la dation en paiement d'impôt sur les successions et donations (BLV
648.21)
Art. 7
Soulte (art. 13)
1 Lorsque la valeur des biens objet de la dation en paiement excède le montant des droits, il n'est pas
payé de soulte au contribuable.
Art. 8
Exigibilité de la créance et intérêt moratoire (art. 15)
1 Les dispositions de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donation (LMSD) [C] relatives aux intérêts dus sur les
dettes et créances fiscales sont réservées.
[C] Loi du 27.02.1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
Art. 9 les successions et donations ( BLV 648.11)
Acquittement de la dette fiscale (art. 17)
1 Lorsque la dation aboutit, l'ACI procède à la défalcation de la créance fiscale.
Art. 10
Disposition finale
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2010.