Art. 1
Principe Chaque caissier est responsable de la gestion de la caisse qui lui est confiée.
Genève · B 5 05.15 · regulation
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Principe Chaque caissier est responsable de la gestion de la caisse qui lui est confiée.
Différence de caisse négative Toute différence de caisse en moins résultant de la gestion, d’une erreur ou d’un vol non couvert par une assurance doit être couverte par le caissier responsable.
Différence de caisse positive Toute différence de caisse en plus doit être versée à un compte spécial intitulé « Différences de caisse » tenu par la comptabilité générale.
Compensation 1 Le compte « Différences de caisse » peut servir à couvrir une différence en moins, lorsqu’elle n’est pas due à une négligence grave du caissier. 2 Lorsque cette différence est inférieure à 300 francs, la décision appartient à la direction financière du département dont dépend le caissier.(4) 3 Lorsque cette différence se situe entre 300 francs et 1 000 francs, la décision appartient à la direction financière du département dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4) 4 Lorsque cette différence n’excède pas 10 000 francs, la décision appartient au chef du département ou au chancelier d’Etat dont dépend le caissier, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4) 5 Si la différence est supérieure à 10 000 francs, la décision est prise par le Conseil d’Etat, sur préavis du service d'audit interne de l'Etat de Genève.(4) Art. 5(3) Clause abrogatoire Le règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale, du 11 mai 1948, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 5 05.15 R concernant la responsabilité des caissiers des services de l’administration cantonale 10.04.1991 18.04.1991 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (5/1) 22.12.1993 01.01.1994 rsGE B 5 05.15: Règlement concernant la responsabilité des caissiers des services de ... Source SILGENEVE PUBLIC, 2 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.) 31.08.2010 31.08.2010 3. n.t. : 4/2, 4/3, 4/4; a. : 5 (d. : 6 >> 5) 26.07.2017 05.08.2017 4. n. : (d. : 4/3-4 >> 4/4-5) 4/3; n.t. : 4/2 18.03.2026 25.03.2026