(1)Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales y inclus en société unipersonnelle.
(2)L’exercice de la profession d’avocat doit figurer dans l’objet social de toute société de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat.
(3)Les dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d’avocats qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l’article 2 de la loi concernant les sociétés commerciales chaque fois qu’il n’y est pas dérogé expressément par la présente loi.
Par dérogation à l’article 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale. Elles n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’emporte pas présomption de commercialité dans leur chef.
(4)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, peut, sur requête du Procureur d’Etat, prononcer la dissolution et la liquidation d’une société de droit luxembourgeois exerçant la profession d’avocat et constituée sous la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, si la société a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé.
En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs à choisir parmi les avocats inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre où la société a été inscrite en dernier, à l’exception des associés. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs.
art_34-3
(1)Les personnes morales de droit luxembourgeois ou de droit étranger admises au tableau d’un Ordre ont pour seule activité l’exercice de la profession d’avocat.
(2)La dénomination de la personne morale doit être suivie ou précédée de la forme juridique sous laquelle elle est organisée et si elle agit à travers son établissement au Luxembourg, de la mention «inscrit au barreau de Luxembourg/Diekirch».
(3)Les titres représentant le capital de la personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions pour être associée dans une personne morale exerçant la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les documents constitutifs de toute personne morale exerçant la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg doivent comporter:
–les modalités de la cession des parts sociales ou des actions entre vifs ou pour cause de mort;
–les droits et obligations de l’associé ayant perdu la qualité de professionnel en exercice et de ses ayants droit; et
–la description de son activité consistant dans le seul exercice de la profession d’avocat.
(5)Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat ne peut être ou rester inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre de son siège si elle ne comporte pas un ou plusieurs associés inscrits à la liste I du tableau de l’Ordre exerçant leur profession de façon permanente au Luxembourg qui exercent une influence significative sur l’activité de la personne morale au Luxembourg. Une personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d’avocat ne peut être ou rester inscrite à la liste VI du tableau de l’Ordre de son siège si elle ne comporte pas au moins un associé inscrit à la liste I ou à la liste IV du tableau de l’Ordre qui exerce sa profession de façon permanente au Luxembourg.
(6)Les membres des organes de gestion d’une personne morale exerçant la profession d’avocat doivent être des associés de la personne morale.
art_35
(1)L’avocat est soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.
(2)Sans préjudice du droit de communiquer avec son mandant dans le respect des droits de la défense, il doit respecter le secret de l’instruction en matière pénale en s’abstenant de communiquer des renseignements extraits du dossier ou de publier ou faire publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours.
(3)Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou de contrôle ou d’inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ou d’inspection prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés.
Le Bâtonnier ou son représentant peut adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.
Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu’ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire.
art_35-1
Nonobstant les dispositions de l’article précédent et sous réserve de l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, l’avocat est soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution.
art_36
(1)Les moyens auxquels il est recouru pour procurer au public l’information nécessaire sur l’avocat, sur les conditions d’exercice de sa profession et sur les affaires dont il est chargé sont mis en oeuvre dans le respect de l’intérêt de son client et de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, dans les conditions à déterminer par le Conseil de l’ordre conformément à l’article 19 de la présente loi.
(2)Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l’avocat.
art_37
(1)Le Conseil de l’ordre assure l’assistance des personnes qui ne trouvent pas de défenseur ou dont les ressources sont insuffisantes pour la défense de leurs intérêts.
(2)Le Conseil de l’ordre collabore avec le service d’accueil et d’information juridique institué par l’article 189 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. A cet effet le Conseil de l’ordre maintient un bureau de consultation et de défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.
(3)Si une partie ne trouve pas de défenseur, le Bâtonnier ou, suivant les circonstances, le juge, lui désigne d’office un avocat s’il y a lieu. L’avocat nommé d’office pour défendre un justiciable ne peut refuser son ministère sans motif valable.
(4)Si, en application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale une partie ne trouve pas de défenseur, l’avocat est choisi et désigné d’office sur base des listes de permanence à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale, listes établies par le Bâtonnier. Si les conditions légales prévues pour l’attribution de l’assistance judiciaire sont remplies dans le chef de la personne concernée, les indemnités de l’avocat sont à charge de l’Etat.
L’avocat figurant sur cette liste ne peut pas refuser son ministère sans motif valable.
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art_38
(1)L’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
(2)Dans les cas où cette fixation excéderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe (1) précédent.
art_39
(1)L’avocat ne peut établir qu’un seul cabinet au Grand-Duché de Luxembourg. Le cabinet de l’avocat est établi dans l’arrondissement judiciaire où se trouve l’Ordre des avocats auprès duquel l’avocat est inscrit.
(2)Les publications à faire par l’avocat et toutes publications prévues par la présente loi se font dans le local affecté à l’usage des avocats.
art_40
(1)Le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le Conseil de l’ordre à l’avocat qui a été inscrit au tableau pendant vingt années au moins et a donné volontairement sa démission. Le temps pendant lequel un avocat n’était pas inscrit n’est pas décompté si cet avocat, après avoir démissionné, obtient sa réinscription avec conservation du rang qu’il avait initialement occupé au tableau.
La décision du Conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est susceptible d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif dans un délai de quarante jours à partir de la notification à l’avocat.
(2)L’avocat honoraire reste soumis à la juridiction disciplinaire des avocats.
(3)L’avocat honoraire est libre d’exercer toute activité autre que celle contraire à la dignité de l’Ordre; il ne peut faire aucun acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat.
(4)L’avocat honoraire peut prendre part aux réunions et aux cérémonies de l’Ordre; il n’a pas droit de vote aux assemblées générales. Il peut revêtir la robe au cours des cérémonies de l’Ordre auquel il participe. Il prend la place que lui assigne son ancienneté d’inscription au tableau. Il a droit d’accès à la bibliothèque de l’Ordre.
Chapitre VI.- Dispositions pénales
art_41
(1)L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué», «avocat honoraire» ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double.
(2)L’exercice illégal de la profession d’avocat ou l’exercice illégal de la profession d’avocat sous le titre professionnel d’origine visée par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, est puni d’une amende de 500,- à 25.000,- euros et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.
(3)Les dispositions du Livre premier du code pénal et des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux infractions prévues aux deux paragraphes qui précèdent.
(4)La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions, commises par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité et de la force publique sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal, sans préjudice des dispositions des articles 152 et 260 du même code.
La violation du secret des communications entre l’avocat et son client et la révélation des documents et des secrets confiés à l’avocat dans l’exercice de ses fonctions commises par toutes autres personnes que celles visées dans l’alinéa qui précède sont punies par les peines comminées par l’article 151 du code pénal.
(5)Les infractions à l’article 35, paragraphes (1) à (3) sont punies des peines prévues à l’article 458 du code pénal.
Chapitre VII.- Dispositions abrogatoires et modificatives
art_42
Sont abrogés:
1)Le décret impérial du 19 juillet 1810 sur la postulation,
2)Le décret impérial du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau. Les peines y prévues restent cependant applicables aux faits commis sous son empire.
3)La loi du 23 août 1882 sur la discipline du barreau,
4)Les articles 30, 31, 40.5 et 91 à 95 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
5)L’article 592 du code de commerce,
6)La loi du 10 avril 1911 sur l’exercice de la profession de fondé de pouvoir devant les tribunaux cantonaux et l’arrêté grand-ducal du 14 août 1911 portant règlement d’exécution de cette loi,
7)Le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant création de l’honorariat de la profession d’avocat.
art_43
Sont modifiés comme suit:
1)
2) La loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Le troisième alinéa de l’article 134 est modifié comme suit:
«
A défaut de juge ou de juge suppléant, on appelle dans les tribunaux d’arrondissement un avocat de nationalité luxembourgeoise, âgé de vingt-cinq ans accomplis, inscrit à la liste I du tableau des avocats en suivant l’ordre du tableau pour compléter le tribunal, de manière qu’il y ait toujours un juge titulaire et que les juges titulaires ou suppléants y soient toujours en majorité.
»
L’article 172 est modifié par l’ajout de la disposition suivante:
«
La disposition qui précède n’est pas applicable aux avocats. Toutefois, ceux-ci peuvent, si à l’audience ils contreviennent aux devoirs qui leur sont imposés par l’article 33 de la loi sur la profession d’avocat, recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au Bâtonnier qui prendra telles mesures que de droit.
»
3) La loi du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.
L’article 6 est remplacé par la disposition suivante:
«
En cas de manquement aux obligations en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg, le Conseil disciplinaire et administratif statue suivant les dispositions de la loi sur la profession d’avocat.
Le Conseil peut obtenir communication des renseignements professionnels utiles concernant la personne susceptible de sanction auprès des autorités compétentes de l’Etat dont celle-ci relève. Il informe cette autorité de toute décision prise, le tout sous le couvert du caractère confidentiel de ces informations.
»
4) La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été modifiée:
A l’article 13, alinéa 2, les termes « avocats inscrits aux tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
5) L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié.
a)A l’article premier, premier alinéa, les termes « avocat inscrit à l’un des tableaux dressés annuellement par les conseils de discipline ou par les tribunaux d’arrondissement » sont remplacés par « avocat inscrit à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
b)Le troisième alinéa de l’article premier est supprimé.
c)A l’article 35, les termes « avocats désignés au § 2 de l’article 13 de la loi du 16 janvier 1866 » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
d)A l’article 46, les termes « avocats inscrits au tableau dressé chaque année par le Tribunal d’arrondissement, à Luxembourg, » sont remplacés par « avocats inscrits à la liste visée sous 1 de l’article 8, paragraphe (3) de la loi sur la profession d’avocat » .
6) Le code de procédure civile.
A l’article 421 les termes « par le ministère d’un fondé de procuration spéciale » sont remplacés par « par le ministère d’un avocat » .
7) La loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée.
A l’alinéa 1er du point 9) de l’article 97 il est ajouté la phrase suivante: « Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. »
Chapitre VIII.- Entrée en vigueur
art_44
(1)Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le troisième jour qui suit leur publication au Mémorial, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants.
(2)L’élection des Bâtonniers, des Conseils de l’ordre et du Conseil discipliniaire et administratif a lieu dans le mois qui suit le 15 septembre 1991.
(3)Les fonctions des Bâtonniers et Conseils de l’ordre en exercice prennent fin le jour des élections visées au paragraphe (2).
(4)Les dispositions de l’article 10 (3) ne sont applicables qu’aux avocats admis au stage après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)Les dispositions de l’article 37 (4) entrent en vigueur à la date de mise en vigueur du règlement grand-ducal qui y est prévu.
Jusqu’à cette date, par dérogation à l’article 42 (1), les dispositions en vigueur en matière de défense des intérêts en justice des indigents restent d’application.