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6 provisions
art_1er
Le présent règlement fixe les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur intervenant dans les établissements scolaires et socio-éducatifs de l’Éducation nationale.
Chapitre 1er. Le stage
Art. 2.
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Chapitre 2. L'examen de fin de stage
1.
2.
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Chapitre 3. L'examen de promotion de l'éducateur
art_11
Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l'éducateur s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion.
L'examen de promotion a lieu devant une commission de trois membres effectifs nommés par le ministre sur proposition du directeur ou de l'inspecteur.
Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l'État.
Le directeur ou son délégué, ou bien l'inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre au moins provient du lycée, de l'arrondissement ou du centre dans lequel le candidat exerce sa tâche.
Le ministre désigne parmi les membres un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu'un secrétaire.
Trois membres suppléants sont adjoints à la commission.
Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État.
La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants.
art_12
Les opérations d'examen sont fixées et assurées par la commission et communiquées au candidat lors d'une réunion préliminaire fixée par le président de la commission.
L'examen de promotion porte sur les épreuves suivantes:
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une épreuve écrite portant sur la promotion et l'orientation scolaire et professionnelle et les textes législatifs y relatifs;
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une épreuve écrite portant sur la pédagogie spéciale et/ou sociale;
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une épreuve écrite ou orale portant sur la pratique professionnelle.
Les épreuves sont notées chacune sur 60 points. Une note d'au moins 30 points est suffisante.
Le programme relatif à la législation scolaire et à la pédagogie est fixé par arrêté ministériel.
art_13
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Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.
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Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve ou qui n'a pas obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.
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Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l'ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve.
Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission.
L'ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d'ajournement. En cas de note insuffisante, le candidat est refusé.
Les membres de la commission d'examen bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement.
art_14
Le règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d'admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé.
art_15
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.