Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f82019e81f93592d9eb77f0b315adc175377130734b5599fda0cc6992d7e3e45
25 provisions
Art. 1 arrête
Définitions
1 Le RDU est le revenu déterminant unifié au sens de l'article 6 de la loi [A] .
2 L'UER est l'unité économique de référence au sens de l'article 9 de la loi.
3 Les autorités sont les autorités d'application gérant des prestations catégorielles et circonstancielles
au sens de l'article 2 de la loi.
4 Le SI RDU, système d'information du revenu déterminant unifié, est la base centralisée de données au
sens de l'article 11 de la loi.
5 L'utilisateur est la personne appartenant à l'autorité cantonale ou communale au sens de
l'article 12 de la loi, autorisée en vertu du présent règlement à utiliser le SI RDU.
6 Le requérant est la personne qui requiert ou a obtenu une prestation catégorielle ou circonstancielle.
Art. 2
Procédure de demande de prestations catégorielles
1 La procédure de demande de prestations catégorielles est la suivante :
1. L'autorité qui est saisie d'une demande de prestation catégorielle, recueille les informations
nécessaires à la détermination du RDU du requérant.
2. Elle informe le requérant sur les prestations catégorielles qui se trouvent en amont de la prestation
requise selon l'ordre établi à l'article 2 lettre a de la loi [A] et dont il pourrait bénéficier et lui indique
que ces prestations seront prises en compte dans le calcul du RDU.
3. Le requérant indique à l'autorité les prestations qu'il requiert parmi celles prises en compte au sens
du chiffre 2.
4. Il signe une demande globale qui précise les prestations requises.
5. Chaque autorité compétente évalue le droit à la prestation et le montant de cette dernière et
renseigne le SI RDU. Elle transmet sa décision au requérant, en lui indiquant les voies de droit.
6. D'éventuelles réclamations ou recours contre des décisions d'octroi d'une prestation en amont
n'affectent pas les procédures d'octroi des prestations en aval.
2 Pour les subsides aux primes de l'assurance-maladie, la législation spéciale est applicable en ce qui
concerne la procédure lors du renouvellement annuel de la prestation.
Art. 3
Mode de calcul du revenu déterminant 1
1 Pour le calcul du revenu qui détermine l'octroi d'une prestation catégorielle, les prestations
catégorielles octroyées ou exigibles en aval dans l'ordre établi par l'article 2, 1 eralinéa, lettre a de la loi
[A] ne sont pas prises en compte.
2 Les prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires pour familles
et les prestations cantonales de la rente-pont [B] ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu
déterminant, à l'exception de celui pour les subsides aux primes d'assurance-maladie et les prestations
d'aide et de maintien à domicile au sens de l'article 4a de la loi sur l'aide aux personnes recourant à
l'action médico-sociale [C] .
3 La perte commerciale de l'activité indépendante, ainsi que la perte commerciale non compensée et la
perte sur participations qualifiées commerciales ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu
déterminant.
[B] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
[C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ( BLV 850.11)
1 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
Art. 4
Fortune 1, 7
1 Pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens
des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI) [D] sont déduites de la
fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune.
2 Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints
et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage
commun.
3 Sur la valeur fiscale d'un immeuble dont le requérant est propriétaire et qui lui sert de demeure
permanente, s'applique une franchise de CHF 300'000.-.
4 Sur la valeur de la fortune commerciale, s'applique une franchise par UER de CHF 100'000.-.
Art. 5 [D] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Situations particulières de taxation 9
1 En cas de taxation d'office et en cas d'absence d'une taxation entrée en force, l'autorité se basera sur
une déclaration fournie par le requérant et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le
revenu déterminant au sens de l'article 6 de la loi[A] .
1bis En cas d'imposition à la source, l'autorité se basera sur les données fiscales disponibles dans le SI
RDU.
2 Pour établir la situation financière, le calcul du revenu déterminant prend en compte les
mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision
de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation
définitive ou d'une actualisation au sens de l'article 6 qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par
l'autorité, pour autant qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la
prestation est calculée.
4 Le revenu brut issu de l'imposition à la source est soumis à un taux de conversion pour tenir compte
des cotisations et versements aux assurances sociales des 1er et 2e piliers. Le taux de conversion est
fixé selon les directives du Département de la santé et de l'action sociale.
1 Modifié par le règlement du 12.12.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
7 Modifié par le règlement du 05.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017
9 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018
Art. 6
Actualisation de la situation financière 9
1 En présence d'un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation
(ordinaire ou à la source) ou une déclaration antérieure du requérant, l'autorité se base sur une
déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au
sens de l'article 6 de la loi[A] .
2 Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les
mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision
de taxation fiscale.
3 Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d'une décision de taxation
définitive ou d'une actualisation qui n'ont pas évolué, peuvent être reprises par l'autorité, pour autant
qu'elles ne soient pas antérieures de plus de 3 ans à l'année pour laquelle la prestation est calculée.
Art. 7 ... 11
1 ...
Art. 8
Attribution des enfants mineurs à l'unité économique de référence de parents
séparés ou divorcés
1 Si les parents séparés (par convention ou décision de justice) ou divorcés n'exercent pas en commun
l'autorité parentale (art. 297, al. 2, 133, al. 1 Code civil [E] ), l'enfant est attribué à l'unité économique du
parent qui a l'autorité parentale.
2 En cas d'autorité parentale exercée en commun (art. 297, al. 1, 133, al. 3 Code civil), l'enfant est
attribué à l'unité économique du parent auprès duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé
que l'enfant vit de manière prépondérante auprès du parent chez lesquel il est domicilié selon le
Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante,
l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité adéquate d'un parent.
3 Si en cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant n'est pas domicilié chez un des parents, il
est attribué à l'unité économique du parent qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir
financièrement l'enfant de manière prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, les parents
informent l'autorité à quel parent l'enfant doit être attribué. Si les parents ne se prononcent pas sur
cette question dans un délai raisonnable, l'autorité décide de l'attribution de l'enfant.
4 Lorsque la garde est partagée, en parts égales, entre les père et mère, les législations spéciales
peuvent prévoir de prendre en considération l'enfant mineur du côté des deux parents, notamment pour
l'octroi de la prestation.
[E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
9 Modifié par le règlement du 04.07.2018 entré en vigueur le 01.08.2018
11 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 07.10.2020
Art. 9
Attribution des enfants majeurs à l'unité économique de référence d'un parent
séparé ou divorcé
1 L'enfant majeur économiquement dépendant est attribué à l'unité économique du parent auprès
duquel il vit de manière prépondérante. Il est présumé que l'enfant vit de manière prépondérante auprès
du parent chez lequel il est domicilié selon le Registre cantonal des personnes. Si cette présomption ne
mène pas à une solution satisfaisante, l'autorité d'application attribue l'enfant à l'unité économique de
l'autre parent.
2 Si l'enfant n'a pas son domicile auprès d'un des parents, il est attribué à l'unité économique du parent
qui, par convention ou décision de justice, doit entretenir financièrement l'enfant de manière
prépondérante. En absence d'un entretien prépondérant, l'enfant informe les autorités à quel parent il
doit être attribué. Si l'enfant ne se prononce pas sur cette question dans un délai raisonnable, l'autorité
décide de l'attribution de l'enfant.
Art. 10
Attribution des enfants mineurs vivant dans des institutions ou des familles
d'accueil
1 L'enfant mineur économiquement dépendant vivant dans une institution ou une famille d'accueil est
attribué à l'unité économique des parents mariés et non séparés.
2 Si les parents sont séparés ou divorcés, l'enfant est attribué au parent qui a l'autorité parentale. En
cas d'autorité parentale exercée en commun, l'enfant est attribué à l'unité économique du parent
auprès duquel il vit de manière prépondérante pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances. Il
est présumé que l'enfant séjourne de manière prépondérante chez le parent auprès duquel il est
domicilié. Si cette présomption ne mène pas à une solution satisfaisante ou en cas d'absence d'un
domicile chez un parent, l'autorité d'application décide de l'attribution de l'enfant.
3 Cette disposition s'applique par analogie aux enfants recueillis.
Art. 11
Attribution d'enfants communs de parents non mariés ne vivant pas en ménage
commun
1 L'article 8 du présent règlement s'applique par analogie à l'enfant mineur commun de parents non
mariés ne vivant pas en ménage commun.
2 L'article 9 du présent règlement s'applique par analogie à l'enfant majeur économiquement dépendant
et commun de parents non mariés ne vivant pas en ménage commun.
Art. 12
Partenaires vivant en ménage commun
1 Sont considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre d de la loi [A]
les personnes menant de fait une vie de couple.
2 Le ménage commun peut être établi sur la base des déclarations du requérant ou de la présomption
ci-après.
3 Le ménage commun est présumé si :
a. le requérant a un ou plusieurs enfants communs avec son partenaire et s'il vit avec lui dans le
même ménage ou
b. le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins cinq ans.
4 Les législations spéciales peuvent prévoir que les alinéas 2 et 3 s'appliquent aux personnes ayant un
lien de parenté avec le requérant qui vivent en ménage commun avec son partenaire.
Art. 13
Enfants majeurs économiquement dépendants
1 Est considéré comme enfant majeur économiquement dépendant au sens de l'article 10, alinéa 1,
lettre e de la loi [A] la personne qui cumulativement :
a. est âgée de moins de 26 ans durant l'année civile où la prestation est demandée,
b. est en 1 èreformation,
c. a un revenu mensuel net moyen de moins de Fr. 1'500.-.
2 Est considérée comme 1 èreformation au sens de l'alinéa 1 celle qui mène à l'obtention d'un titre
reconnu par la Confédération ou le Canton.
3 Sont également considérées comme 1 èreformation les mesures de transition reconnues qui préparent
à une formation.
Art. 14
Données répertoriées dans le SI RDU
1 Le SI RDU contient pour l'UER dans son ensemble et pour les personnes composant l'UER les
données suivantes :
a. numéro d'assuré au sens de l'article 50c LAVS[F] ;
b. numéro d'identification RDU ;
c. noms, prénoms et adresses ;
d. date de naissance et de décès ;
e. sexe ;
f. date de début, de fin et type d'autorisation de séjour ;
g. nationalité ;
h. état civil ;
i. liens unissant les membres de l'UER (art. 10 LHPS[A] ) ;
j. éléments détaillés de la dernière décision de taxation des membres de l'UER ;
k. montant des prestations catégorielles actuellement octroyées, limité à l'entretien s'agissant des
bourses d'étude ;
l. prestations suivantes actuellement octroyées :
1. prestations complémentaires AVS/AI ;
2. prestations complémentaires pour familles ;
3. prestations cantonales de la rente pont ;
4. revenu d'insertion ;
5. prestations circonstancielles ;
m. suivi des demandes ;
n. noms et coordonnées du curateur ;
o. montant du RDU ;
p. informations financières supplémentaires nécessaires au calcul du revenu déterminant pour la
prestation demandée ;
q. versions numérisées des documents établissant les droits aux prestations ;
r. autres informations nécessaires pour établir le droit aux prestations, selon une typologie décidée par
le chef du département en charge du SI RDU, après validation par l'organe d'exploitation du SI RDU.
2 Les éléments détaillés de la décision de taxation mentionnés au 1 eralinéa, complémentaires aux
éléments de base nécessaires pour le calcul du revenu déterminant unifié (revenu net, primes et
cotisations OPP3, frais d'entretien d'immeubles excédentaires, déduction forfaitaire sur la fortune
imposable, quinzième de la fortune imposable, fortune immobilière servant de demeure permanente),
sont utilisés dans les cas suivants :
a. pour les situations de taxation particulières et en cas d'actualisation de la situation financière
(art. 5 et 6 du présent règlement)
b. dans d'autres situations qui le nécessitent pour attribuer la prestation, par exemple si des
déductions sur le revenu sont prévues par la législation spéciale.
[F] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
Art. 15
Accès différenciés par les utilisateurs aux données du SI RDU
1 Les modalités d'accès au SI RDU par autorité, par données accessibles et par droits de consultation
et de modification des données sont fixées dans une annexe au présent règlement.
2 Pour les utilisateurs, l'accès aux données du SI RDU est soumis à la condition qu'une demande de
prestation ait été déposée. En cas de demande d'information sur l'existence d'un droit à des
prestations, les utilisateurs peuvent accéder aux données nécessaires, avec l'accord de la personne
concernée.
3 Lorsqu'une personne ne bénéficie plus d'aucune des prestations prévues par la loi [A] , l'accès à ses
propres données et celles de son UER est limité à une durée de 5 ans depuis la date du dernier octroi
de la prestation. L'accès aux données plus anciennes est soumis à une autorisation par l'organe
d'exploitation du SI RDU.
4 Les utilisateurs signent une convention de confidentialité.
Art. 16
Information sur les données traitées dans le SI RDU
1 L'autorité saisie d'une demande de prestation informe par écrit le requérant de l'utilisation des
données dans le cadre du SI RDU.
2 La même autorité informe les autres membres de l'UER que leurs données sont traitées dans le SI
RDU.
Art. 17
Accès aux données par les personnes dont des données sont traitées
1 Une demande d'accès au sens de l'article 14, alinéa 2 de la loi [A] peut être formulée auprès de chaque
autorité.
2 Les données financières concernant les autres membres de l'UER ou des tiers ne sont en principe pas
transmises dans le cadre d'une telle demande d'accès. Si l'accès à ces données doit être
exceptionnellement admis par l'autorité, par exemple afin de permettre le dépôt d'une réclamation ou
d'un recours, il est dans ce cas limité aux données ayant servi de base à la prise de décision.
Art. 18
Conservation et destruction des données
1 Les documents numérisés et les autres données contenus dans le SI RDU sont conservés par le
système selon les modalités suivantes :
a. Demandes de prestations, fichiers contenus dans la gestion électronique des documents (certificats
de formation, jugements et conventions de divorce etc.), données concernant le calcul du revenu et
des prestations :
- 10 ans depuis la date du dernier octroi de la prestation.
b. Décisions en rapport avec l'octroi, le refus et le remboursement de prestations, fichiers en rapport
avec une procédure de recours :
- 10 ans dès l'entrée en force des décisions.
2 Les autorités signalent sans délai à l'organe d'exploitation du SI RDU si des données doivent
exceptionnellement être conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa, notamment en
matière de remboursement des prestations indûment perçues.
3 A l'échéance des durées de conservation, l'organe d'exploitation du SI RDU procède à la destruction
des documents et données.
4 Est réservée l'obligation de conservation de données en vertu de la loi cantonale sur l'archivage [G] .
Art. 19 [G] Loi du 14.06.2011 sur l'archivage (BLV 432.11)
Sécurité des données
1 Le règlement relatif à l'informatique cantonale (RIC) [H] , les directives qui en découlent et le document
"Politique générale de sécurité informatique, PGSSI", adopté le 15 juin 2011 par le Conseil d'Etat, sont
applicables à la sécurité informatique du SI RDU.
[H] Règlement du 21.01.2009 relatif à l'informatique cantonale (BLV 172.62.1)
Art. 20
Traitement des données à des fins statistiques, de planification ou de recherche
1 L'organe d'exploitation du SI RDU est compétent pour autoriser, à des fins statistiques, de
planification ou de recherche, le traitement des données contenues dans le SI RDU par les utilisateurs,
ainsi que leur communication à des autorités et institutions cantonales, fédérales et communales et à
des tiers.
2 Pour le surplus, la loi sur la statistique cantonale [I] s'applique.
Art. 21 [I] Loi du 15.09.1999 sur la statistique cantonale (BLV 431.01)
Organe responsable pour l'organisation et la gestion du SI RDU
1 L'organe responsable pour l'organisation et la gestion du SI RDU est la Direction des
systèmes d'information.
Art. 22
Organe d'exploitation du SI RDU
1 L'organe d'exploitation du SI RDU est le Secrétariat général du Département de la santé et de l'action
sociale (ci-après : SG du département) qui y associe les autorités au sens de l'article 12 de la loi [A] .
2 Il a pour tâche de surveiller l'application conforme des règles régissant le SI RDU, à savoir notamment
de
a. vérifier l'utilisation adéquate du SI RDU par les autorités, en ce qui concerne le traitement des
demandes d'alimentation, de correction et de mise à jour des données ;
b. suivre l'utilisation adéquate du SI RDU en matière d'accès aux données et de leur traitement par les
utilisateurs, notamment en ce qui concerne les limitations aux données accessibles et aux droits de
consultation et de modification pour les différentes autorités et le respect du nombre fixé
d'utilisateurs par autorité ;
c. assurer le respect des règles concernant la protection des données ;
d. valider les directives du département précisant le présent règlement ;
e. valider les autres informations nécessaires selon l'article 14, alinéa 1, dernier tiret du présent
règlement ;
f. autoriser l'accès aux données en vertu de l'article 15 du présent règlement ;
g. contrôler la communication conforme des données SI RDU à des tiers, à savoir aux personnes
demandant un accès au sens de l'article 17 du présent règlement ;
h. appliquer les règles concernant la conservation et la destruction des données SI RDU au sens de
l'article 18 du présent règlement ;
i. autoriser la communication de données SI RDU à des fins statistiques au sens de l'article 20 du
présent règlement.
Art. 23
Organe d'arbitrage
1 L'organe d'arbitrage du SI RDU est nommé par le Chef du département et se compose de membres du
SG du département et de représentants des autorités au sens de l'article 12 de la loi [A] .
2 Sa tâche est d'arbitrer tout différend entre les autorités au sujet de l'utilisation du SI RDU.
3 Il se donne un règlement d'organisation, approuvé par le Chef du département.
Art. 24
Loi sur la protection des données
1 Pour le surplus, la loi cantonale sur la protection des données personnelles [J] s'applique.
[J] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 25
Règles transitoires 3
1 Les décisions relatives aux prestations au sens de l'article 2 de la loi [A] rendues avant l'entrée en
vigueur du présent règlement gardent leur validité jusqu'au renouvellement périodique de la prestation
à partir du 1 erjanvier 2013. Sont réservées des demandes d'actualisation de la part du requérant
déposées durant la période de validité.
2 Les demandes relatives aux prestations catégorielles d'aides aux études et à la formation
professionnelle qui concernent l'année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur du
présent règlement pour ces prestations sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle[K] et à son règlement d'application
du 21 février 1975[L] .
3 Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 02.07.2014
[K] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
[L] Règlement du 11.11.2015 d'application de la loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la
Art. 26 formation professionnelle (BLV 416.11.1)
Entrée en vigueur 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2013, sauf en ce qui concerne les prestations catégorielles d'aides aux
études et à la formation professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a) de la loi, pour lesquelles
l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2015, sous réserve de l'entrée en vigueur pour ces prestations
des articles 14 à 24 du présent règlement avec effet au 1er août 2013, ainsi que les prestations
circonstancielles d'offre d'accueil de jour des enfants au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b) de la loi,
pour lesquelles l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029.
Annexes 11, 12
1. Annexe accès RLHPS
2 Modifié par le règlement du 26.06.2013 entré en vigueur le 01.07.2013
3 Modifié par le règlement du 02.07.2014 entré en vigueur le 02.07.2014
4 Modifié par le règlement du 28.01.2015 entré en vigueur le 01.02.2015
5 Modifié par le règlement du 25.03.2015 entré en vigueur le 01.04.2015
6 Modifié par le règlement du 17.02.2016 entré en vigueur le 01.03.2016
8 Modifié par le règlement du 13.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018
10 Modifié par le règlement du 05.06.2019 entré en vigueur le 01.07.2019
13 Modifié par le règlement du 25.06.2025 entré en vigueur le 01.07.2025
11 Modifié par le règlement du 07.10.2020 entré en vigueur le 07.10.2020
12 Modifié par le règlement du 06.12.2023 entré en vigueur le 01.09.2023
Annexe accès RLHPS
Accès des autorités et autres instances d'application aux données du SI RDU (art. 15, al. 1er RLHPS)
OVAM
BRAPA
Unité logement SG-DINT : AIL
OCBE
Agences d'assurances sociales
Communes AIL
DGCS - Aphagi
Unité logement SG-DINT : Aide à la pierre
SPJ bureau des contributions ; responsable division ULF
SCTP
Agences d'assurances sociales
Assistance judiciaire
Autorités d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV)
CRD - Gestionnaires PC Fam et rente-pont
Autorités et organismes appliquant l'aide et le maintien à domicile (LAPRAMS)
OAI VD : AMINH
Gestionnaire Allocations maternité CCVD
Communes déléguées aide à la pierre
Réseaux d'accueil de jour des enfants
O = Oui N = Non
Données civiles
Accès aux données en provenance de RCPers O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Accès à la composition de l'UER O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Données financières
Accès aux informations de base de la dernière taxation (1) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Actualisation financière possible O O O O O O N O N N O N N N O O O O O
Accès aux informations détaillées de la dernière taxation (2) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Accès aux montants des autres prestations (catégorielles et circonstancielles) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Montant RDU O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Accès aux justificatifs (documents scannés GED) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Gestion des demandes de prestations
Initiation du processus de demande de prestations catégorielles O O O O O O N N N N O N N N N N N N N
Accès en mode consultation N N N N N N O N O O N O O O N N N N N
Accès en mode modification O O O O O O N O N N O N N N O O O O O
(1) et (2) en référence à l'article 14, alinéa 2 RLHPS
ACV Interm.
Prestations catégorielles
IntermédiairesACV
Prestations Circonstancielles & Vitales