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7 provisions
Article 1
Le règlement intercantonal concernant la police de la
navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, du 16 mai 1960, est
applicable à la navigation sur les bassins du Doubs, sous réserve des
prescriptions spéciales fixées par les articles 2 à 6 du présent arrêté.
Art. 2
En temps normal, la vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km
à l'heure. En temps de brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même
que dans un rayon de 150 mètres des embarcadères.
Art. 3
Chaque embarcation à moteur doit être dotée d'un signal
d'avertissement du genre klaxon automobile. Le code des signaux à utiliser est
le suivant:
– au départ et à l'arrivée: un signal bref,
– pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son prolongé,
– au moment de tourner les pointes: un signal prolongé,
– en cas de brouillard: un signal prolongé par minute,
– en cas de détresse: un signal morse SOS répété.
Art. 4
Pour la navigation de nuit, chaque embarcation doit être munie, au
minimum, d'un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon.
Art. 5
1Les embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant
la frontière.
RLN IV 287
1) Actuellement OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1)
2) RSN 766.121
Règles générales
Vitesses admises
Signaux
Feux de position
Circulation
766.34
2Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche, selon les
principes du code de la route.
3Il est interdit de dépasser au moment de tourner les pointes.
4Les embarcations à moteur ne doivent pas côtoyer les pointes à moins de 8
mètres de distance des berges.
Art. 6
Les barques des touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou
stationner sur la route habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est
interdit à ces barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire
balancer dans leur sillage.
Art. 7
Le présent arrêté abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets
immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.