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Arrêté concernant la police de la navigation dans les bassins du Doubs

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

Le règlement intercantonal concernant la police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, du 16 mai 1960, est applicable à la navigation sur les bassins du Doubs, sous réserve des prescriptions spéciales fixées par les articles 2 à 6 du présent arrêté.

Art. 2

En temps normal, la vitesse des bateaux à moteur n'excédera pas 15 km à l'heure. En temps de brouillard, elle n'excédera pas 6 km à l'heure, de même que dans un rayon de 150 mètres des embarcadères.

Art. 3

Chaque embarcation à moteur doit être dotée d'un signal d'avertissement du genre klaxon automobile. Le code des signaux à utiliser est le suivant: – au départ et à l'arrivée: un signal bref, – pour un dépassement: un signal bref suivi d'un son prolongé, – au moment de tourner les pointes: un signal prolongé, – en cas de brouillard: un signal prolongé par minute, – en cas de détresse: un signal morse SOS répété.

Art. 4

Pour la navigation de nuit, chaque embarcation doit être munie, au minimum, d'un feu blanc à l'avant, visible de tout l'horizon.

Art. 5

1Les embarcations circulent à droite de la ligne médiane du Doubs, fixant la frontière. RLN IV 287 1) Actuellement OCF du 8 novembre 1978 (RS 747.201.1) 2) RSN 766.121 Règles générales Vitesses admises Signaux Feux de position Circulation 766.34 2Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche, selon les principes du code de la route. 3Il est interdit de dépasser au moment de tourner les pointes. 4Les embarcations à moteur ne doivent pas côtoyer les pointes à moins de 8 mètres de distance des berges.

Art. 6

Les barques des touristes et pêcheurs ne doivent pas circuler ou stationner sur la route habituelle empruntée par les services à voyageurs. Il est interdit à ces barques de s'approcher des bateaux à moteur pour se faire balancer dans leur sillage.

Art. 7

Le présent arrêté abroge celui du 15 mars 1963 et déploie ses effets immédiatement. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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