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16 provisions
Art. 1 Chapitre I Objet et champ d'application
1 Le présent règlement précise le droit disciplinaire des personnes détenues pénalement ou placées
dans des établissements fermés pour mineurs en application de la législation sur la détention pénale
des mineurs (cf. art. 19 à 32 du concordat[C] ).
2 Le présent règlement s'applique également aux personnes majeures faisant l'objet d'une décision
prise en application du droit pénal des mineurs.
[C] Concordat du 24.03.2005 sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des
cantons romands (BLV 340.95
Art. 2 Chapitre II Règlement d'établissement
1 Chaque établissement concordataire établit un règlement interne fixant les modalités du
régime disciplinaire. Ce règlement doit être conforme aux dispositions concordataires et à celles de la
Recommandation CM/Rec (2008) 11.
Art. 3 Chapitre III Droit disciplinaire
En général
1 Toute personne détenue ou placée qui contrevient aux dispositions concordataires ou au règlement
de l'établissement ainsi qu'aux instructions ou aux ordres du personnel de celui-ci ou qui fait peser une
menace au bon ordre, à la sûreté ou à la sécurité de l'établissement est passible d'une sanction
disciplinaire. Selon les cas, elle peut être soumise à une ou plusieurs mesures éducatives prévues par
le règlement de maison, par des dispositions internes ou par le concept éducatif.
2 La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables.
Art. 4
Infractions disciplinaires
1 Donnent lieu à des sanctions disciplinaires :
a. l'évasion ou la fugue, ainsi que l'aide à l'évasion ou à la fugue ;
b. la fabrication, l'acquisition, le trafic et la détention d'armes ou de tout autre matériel interdit ou utilisé
de manière dangereuse ;
c. l'action collective qui compromet la sécurité ou perturbe l'ordre de l'institution ;
d. la fabrication, la consommation, l'apport, le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons
alcooliques ou de substances psychotropes non prescrites ;
e. le non-respect des conditions d'un congé, notamment relatives à la consommation de stupéfiants ou
d'alcool ou de substances psychotropes non prescrites ;
f. le refus de travailler et toute autre manifestation de mauvaise volonté dans le travail ;
g. l'aliénation ou la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave d'outils, d'appareils,
d'installations ou de tous biens appartenant à l'établissement ou de l'établissement lui-même, au
personnel ou à d'autres détenus ou se trouvant sur le territoire de l'établissement ;
h. la communication interdite avec d'autres détenus ou avec des personnes étrangères à
l'établissement ;
i. le gaspillage de nourriture ou d'autres matières ou objets ;
j. les incivilités et les comportements inadéquats ;
k. toute violation des règles de comportement prévues par le règlement de l'établissement ou le
programme éducatif individualisé ;
l. tout acte tombant sous le coup de la loi pénale.
2 Les sanctions disciplinaires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans préjudice d'éventuelles
poursuites pénales.
Art. 5
Sanctions disciplinaires
1 Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le principe de proportionnalité et
en fonction de leur impact éducatif :
a. l'avertissement ;
b. la suppression temporaire, complète ou partielle, durant une période déterminée ne dépassant
pas 30 jours, de la possibilité de participer aux activités récréatives proposées par l'établissement,
d'accéder aux installations mises en place et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé
(radio, télévision, ordinateur notamment) ;
c. la suppression temporaire des relations avec l'extérieur ;
d. la consignation en cellule pour une durée d'une heure à 7 jours ;
e. les arrêts disciplinaires jusqu'à 7 jours.
2 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, à l'exception des lettres a), d) et e).
3 Une sanction peut être prononcée avec sursis.
4 Il peut être renoncé à toute sanction.
5 Les mesures éducatives prévues par le règlement de l'établissement demeurent réservées.
Art. 6
Compétences
1 L'autorité administrative prévue par le droit cantonal ou la direction de l'établissement est
compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires au sein de l'établissement.
Art. 7
Modalités d'exécution
1 La direction peut, pour des raisons de santé ou liées au programme éducatif, reporter, suspendre ou
fractionner l'exécution de la sanction.
Art. 8
Procédure de première instance
1 Dès qu'un collaborateur a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction
disciplinaire, il établit un rapport écrit à l'attention de la direction. Sur la base du rapport, le mineur sera
invité à se déterminer sur les faits en question. Ses déclarations seront consignées.
2 Si elle l'estime nécessaire, la direction procède ensuite à une instruction complémentaire. Les
auditions doivent être verbalisées et les opérations d'enquête répertoriées.
3 Les représentants légaux de la personne détenue ou placées sont informés de la procédure.
4 Au terme de la procédure, les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit à la personne
concernée. L'autorité de placement et les représentants légaux sont informés. En tout état, la direction
s'assure que le mineur a compris le contenu de la décision.
5 La décision disciplinaire doit contenir au minimum :
a. un exposé des faits ;
b. les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ;
c. une brève motivation ;
d. l'indication de la nature de la sanction prononcée ;
e. quand il y a lieu, l'indication de l'étendue de la sanction ;
f. le cas échéant l'indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa révocation ;
g. l'indication des délais et voies de recours.
Art. 9 Chapitre IV Recours
Principes
1 Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 5 jours dès leur
notification.
2 Les mesures éducatives ne sont pas sujettes à recours. Elles peuvent faire l'objet d'une plainte selon
le droit cantonal dont relève l'établissement.
3 Le recours doit être formulé par écrit, motivé et signé. Exceptionnellement, une simple déclaration de
recours peut être admise.
4 Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 10
Compétence et procédure
1 Les recours sont adressés au président de l'autorité concordataire de recours.
2 A réception du recours, le président de l'autorité de recours communique celui-ci à l'autorité qui a pris
la décision attaquée, en invitant celle-ci à produire, dans les 20 jours, ses observations avec le dossier
de la décision. Ces observations sont portées à la connaissance du recourant, lequel peut se
déterminer dans un délai de 10 jours.
3 L'autorité de recours prend ses décisions par voie de circulation à la majorité des voix, sur la base
d'un projet de décision rédigé par le président de l'autorité de recours. Elle peut décider, si nécessaire,
de se réunir au tribunal du siège du président.
4 Une copie de la décision sur recours est adressée à l'autorité de placement, à la direction du service
dont relève l'établissement, et au secrétariat de la Conférence.
Art. 11
Décisions sur recours
1 Les décisions sur recours indiquent :
a. la désignation de l'autorité de recours avec sa compétence ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. la motivation en fait et en droit ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. la voie de droit.
2 En cas d'admission du recours, l'autorité concordataire de recours décide d'un éventuel mode de
réparation.
Art. 12
Emoluments et assistance judiciaire
1 Sous réserve de recours abusifs, la procédure est gratuite.
2 L'assistance judiciaire est régie par le droit cantonal du lieu de situation de l'établissement. L'autorité
de recours décide en la matière et fixe l'indemnité due à l'avocat désigné ; celle-ci est prise en charge
par le canton à qui incombe le placement du mineur.
Art. 13
Voie de droit
1 Les décisions de l'autorité concordataire de recours sont prises en dernière instance. La voie du
recours en matière pénale au Tribunal fédéral reste ouverte.
Art. 14 Chapitre V Dispositions finales
Dispositions cantonales d'application
1 Les cantons concernés disposent d'un délai de 6 mois pour adapter au présent règlement les
règlements des établissements existants, respectivement pour adopter des règlements internes.
Art. 15
Disposition transitoire
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur des modifications du concordat approuvées par la CLDJP
le 31 octobre 2013, l'autorité concordataire de recours telle que désignée aux articles 10 à 13 ci-dessus
s'entend de l'autorité ad hoc de plainte au sens des articles 29, alinéa 3 et 12 du concordat. Cette
dernière jouit des compétences définies par le présent règlement.
Art. 16
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur
sont propres.
2 Il est publié dans les recueils des législations des cantons et sur le site Internet de la Conférence
latine des chefs des Départements de justice et police.