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RÈGLEMENT fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux, des lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public, ainsi que des homes non médicalisés

Vaud · 810.31.1 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Comptabilité et reporting
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Révision des comptes
  10. Art. 10
  11. Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 et entités
  16. Art. 16
  17. Art. 17 public (BLV 810.01)
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre V Sanctions
  20. Art. 20 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
  21. Art. 21
  22. Art. 22

22 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Champ d'application 2 1 Sont soumis au présent règlement : a. les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public au sens de l'article 4 LPFES[A] ; 2 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018 b. les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public au sens de l'article 4 LPFES, dans la mesure où ils exploitent des lits de type C ; c. les homes non médicalisés au sens de l'article 22 LAPRAMS[C]. d. les pensions psycho-sociales (ci-après : PPS) au sens de l'article 21a LAPRAMS. (ci-après : les établissements). 2 Sont également soumis au présent règlement les entités gérant plusieurs établissements dans le cadre d'un regroupement (ci-après : les entités). 3 Est exclu du champ d'application du présent règlement le CHUV, dans la mesure où il exploite des lits de type C. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 2

But 2 1 Le présent règlement fixe la forme et la teneur des informations comptables, financières et statistiques que les établissements et les entités sont tenus de communiquer à l'Etat, afin de satisfaire au contrôle de l'utilisation des subventions et des aides individuelles ainsi qu'à l'établissement des bases économiques de la participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de la LVPC[B] et de la LAPRAMS[C] . 2 A cette fin, il définit : a. les règles relatives à la comptabilité des établissements et des entités, concernant en particulier le système d'information et de traitement automatique des données comptables, financières et statistiques (ci-après : le reporting) ainsi que le système de contrôle, d'analyse et de validation des données recueillies ; b. les règles relatives à la révision des comptes des établissements et des entités ; c. les règles relatives à l'analyse, au contrôle et à la surveillance des aspects juridiques, comptables et financiers des établissements et des entités ; d. pour les homes non médicalisés, les PPS ainsi que pour les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation exploitant des lits de type C, ces règles peuvent tenir compte de leurs spécificités. [B] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) 2 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 3

Autorité compétente 3 1 La Direction Générale de la Cohésion Sociale (ci-après : la DGCS) est l'autorité d'application du présent règlement.

Art. 4 Chapitre II Comptabilité et reporting

Principes et directives comptables 3 1 Les établissements et les entités établissent des comptes annuels et remplissent la formule de reporting à l'intention de la DGCS. 2 Les comptes annuels et la formule de reporting sont établis conformément aux dispositions légales et aux principes comptables applicables à la forme juridique que revêt l'établissement ou l'entité ainsi qu'aux directives comptables édictées par la DGCS. 3 La DGCS fixe annuellement les directives comptables applicables aux établissements et aux entités.

Art. 5

Plan comptable 3 1 Les établissements et les entités sont tenus d'appliquer le plan comptable de référence élaboré par la DGCS.

Art. 6

Reporting 3 1 La formule de reporting applicable aux établissements et aux entités se compose : a. du bilan, des comptes d'exploitation, d'investissement et hors exploitation ; b. des annexes et des statistiques, comprenant notamment les données relatives au personnel et aux activités ; c. de la déclaration d'intégralité. 2 La formule de reporting se présente sous une forme informatisée. Son utilisation est obligatoire pour les établissements et les entités. 3 La DGCS examine annuellement l'opportunité de modifier la formule de reporting.

Art. 7

Documents remis 1, 3 1 Sur la base de la directive édictée par la DGCS, les établissements et les entités doivent lui fournir: a. la formule de reporting et ses annexes (y compris la déclaration d'intégralité) sous formats informatique et papier ; b. les comptes annuels approuvés par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; c. le rapport écrit de l'organe de révision des comptes annuels, tel que défini par l'article 12 du règlement ; 3 Modifié par le règlement du 11.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 1 Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017 d. ... e. les rapports établis par l'organe de révision, au sens de l'article 728b, alinéas 1 et 2 CO ou article 729b CO. 2 Le certificat de salaire du directeur, tel que fourni à l'administration cantonale des impôts, est adressé sous pli séparé au Chef de service de la DGCS.

Art. 8

Délai pour la remise des documents 3 1 Les documents requis doivent parvenir à la DGCS au plus tard le 31 mai de chaque année. 2 En cas de cession d'un établissement en cours d'exercice, l'ancienne direction remet à la DGCS, une fois les comptes clôturés, un reporting correspondant à la période de fin d'activité.

Art. 9 Chapitre III Révision des comptes

Organe de révision 1 L'organe suprême de l'établissement ou de l'entité désigne comme organe de révision un expertréviseur agréé au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)[D] et de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev). 2 Lorsque l'organe de révision désigné est une entreprise de révision, la personne appelée à fournir les prestations en matière de révision doit elle-même être un expert-réviseur agréé. [D] Loi fédérale du 16.12.2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (RS 221.302)

Art. 10

Indépendance de l'organe de révision et incompatibilité 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. A ce titre, il est tenu de respecter les conditions posées par l'article 728 du code des obligations (CO)[E] en matière d'indépendance des experts-réviseurs.

Art. 11 [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Attributions 3 1 L'organe de révision s'assure chaque année : a. de l'exactitude de la comptabilité ; b. de la concordance du reporting avec la comptabilité ; c. de l'intégralité et de l'exactitude des informations ; d. de la légalité de la gestion ; 3 Modifié par le règlement du 11.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 e. du respect des prescriptions légales et réglementaires concernant l'emploi du bénéfice ; f. du respect des prescriptions légales et réglementaires lors de l'élaboration du reporting. 2 Dans le cadre de l'examen de l'affectation conforme des ressources allouées, la DGCS peut décider annuellement de points particuliers de contrôle à examiner par l'organe de révision.

Art. 12

Rapport et vérification des comptes 3 1 L'organe de révision établit à l'intention de la DGCS un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Le modèle figurant en annexe au présent règlement est applicable. 2 Ce rapport intègre : a. toutes les constatations relatives aux points contrôlés en vertu de l'article 11, premier alinéa, du présent règlement ; b. des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision ; c. ... 3 Le résultat du contrôle mentionné à l'article 11, alinéa 2, du présent règlement fait l'objet d'un rapport spécifique documenté. 4 Si, au cours de ses vérifications, l'organe de révision constate des violations de la loi, des règlements et directives, des statuts ou des conventions, il est tenu de le consigner dans son rapport. 5 En cas de non-respect du présent règlement par l'organe de révision, le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut refuser le rapport présenté et nommer un organe de révision ad hoc aux fins de procéder à une nouvelle révision des comptes, aux frais de l'établissement ou de l'entité concernés.

Art. 13

Durée de fonction de l'organe de révision 3 1 L'article 730a CO s'applique par analogie à la durée de fonction de l'organe de révision.

Art. 14

Empêchement d'accomplir un mandat 3 1 En cas d'impossibilité d'accomplir son mandat ou lorsqu'il prend fin, l'organe de révision informe immédiatement la DGCS. 2 En cas de démission, l'organe de révision en indique les motifs par écrit à l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; il transmet une copie de ce courrier au SASH. 3 En cas de révocation de l'organe de révision par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité, ce dernier en indique les motifs par écrit audit organe et transmet une copie de ce courrier à la DGCS. 3 Modifié par le règlement du 11.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 Chapitre IV Analyse, contrôle et surveillance des aspects juridiques, économiques, comptables et financiers des établissements

Art. 15 et entités

Portée de l'analyse 3 1 Le département, par l'intermédiaire de la DGCS, peut mener une analyse approfondie de chaque établissement et entité. Cette analyse a pour objectif de contrôler le respect des directives, du cadre conventionnel et de la législation applicables, ainsi que de déterminer les conditions à respecter par les établissements et les entités. 2 A cet effet, les établissements et entités ont l'obligation de produire toutes les pièces utiles à l'appréciation juridique, économique, comptable et financière de leur situation en application de la LPFES [A] , de la LVPC[B] et de la LAPRAMS [C] . [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [B] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 16

Contrôle et surveillance 3 1 La DGCS est habilitée à procéder au sein des établissements et des entités à la vérification des données comptables, financières et statistiques. 2 A cet effet, toute activité ou prestation de soins et socio-hôtelière, y compris sous-traitée, couverte par la LPFES [A] , financée directement ou indirectement par les assurances sociales ou les régimes sociaux, et délivrée par un établissement ou une entité, peut faire également l'objet d'une analyse approfondie dans les limites du présent règlement. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

Art. 17 public (BLV 810.01)

Mise en oeuvre 3 1 La DGCS peut émettre des directives de mise en œuvre ; elle est habilitée à recourir à des appuis extérieurs.

Art. 18

Comptabilité analytique 1 Conformément à l'article 15 de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance maladie (OCP) du 3 juillet 2002 [F] , les établissements et les entités fournissent au SASH leur statistique des prestations et leur comptabilité analytique. 3 Modifié par le règlement du 11.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 [F] Ordonnance du 03.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)

Art. 19 Chapitre V Sanctions

Sanctions 1 En cas de non-respect du présent règlement, et notamment de l'échéance prévue à l'article 8, le département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement sanitaire d'intérêt public, conformément à l'article 32f de la LPFES [A] . [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)

Art. 20 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Applicabilité du règlement 2 1 Le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2008. 2 Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est applicable à l'exercice 2007. 3 Pour les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) et les PPS, le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2018.

Art. 21

Abrogation 1 Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est abrogé.

Art. 22

Entrée en vigueur 1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008. Annexes 3 1. Rapport vérifications au sens de l'art.11 2 Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018 3 Modifié par le règlement du 11.03.2026 entré en vigueur le 01.06.2026 Rapport vérifications au sens de l'art.11 1/3 Rapport de l’auditeur indépendant sur la mission d’assurance visant à obtenir une assurance raisonnable *) selon NAS 950 RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT A la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) Rapport de l’auditeur indépendant sur les vérifications au sens de l’art. 11 du RCCMS de [Nom de la société], [lieu] Nous avons été mandatés par [le donneur d’ordre] pour vérifier les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting de [nom de la société] pour l’exercice 20XX en vue d’obtenir une assurance raisonnable. Les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting ont été établies par le Conseil d’administration1 de [nom de la société] en application du Règlement fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux, des lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public, ainsi que des homes non médicalisés (RCCMS). [Nom de la société] est soumise au RCCMS de par son activité. Les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting sont établies afin que l’Etat puisse satisfaire au contrôle de l'utilisation des subventions et des aides individuelles ainsi qu'à l'établissement des bases économiques de la participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de la LVPC[a] et de la LAPRAMS[b]. [a] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [b] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale. Responsabilité du Conseil d’administration/ de fondation (organe suprême de l’entité) Le Conseil d’administration/ de fondation (organe suprême de l’entité) est responsable de l’établissement des informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting conformément au RCCMS. Cette responsabilité comprend l’organisation, la mise en place et le maintien de contrôles internes adéquats relatifs à l’établissement des informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting afin que celles-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives intentionnelles ou non. Indépendance et gestion de la qualité Nous sommes indépendants de [nom de la société], conformément aux Directives sur l’indépendance d’EXPERTsuisse, et avons observé les Règles d’organisation et d’éthique 2/3 professionnelle d’EXPERTsuisse. Ces exigences reposent sur les principes fondamentaux d’intégrité, d’objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de comportement professionnel. Notre société [OU raison sociale de l’auditeur] applique ISQM-CH 1, qui exige que nous concevions, mettions en place et faisions fonctionner un système de gestion de la qualité qui comprend des politiques ou des procédures visant au respect des règles d’éthique, des normes professionnelles ainsi que des exigences légales et réglementaires applicables. Responsabilité de l’auditeur Il nous incombe d’exécuter une mission d’assurance et d’exprimer une conclusion sur les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting de [nom de la société] pour l’exercice 20XX sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit conformément à la Norme d’audit suisse 950 «Missions d’assurance autres que les missions d’audit ou de review (examen succinct) d’informations financières historiques». Selon cette norme, nous devons planifier et réaliser nos procédures d’audit de façon à pouvoir constater avec une assurance raisonnable que les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting ont été établies en conformité avec le RCCMS sur tous les points importants. En tenant compte des considérations sur le risque et le caractère significatif, nous avons réalisé des procédures d’audit afin de recueillir des éléments probants adéquats et suffisants. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur. Nous avons pour l’essentiel réalisé les travaux suivants:5  Abc  Xyz  etc. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre conclusion [avec réserve]. [Bases pour la conclusion avec réserve] [Constatations justifiant une réserve] Conclusion [avec réserve] Selon notre appréciation, [à l’exception de la/des constatation(s) mentionnée(s) dans le paragraphe «Bases pour la conclusion avec réserve»], les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting de [nom de la société] pour l’exercice 20XX ont été établie en conformité aux dispositions du RCCMS sur tous les points importants. 3/3 Limites inhérentes à l’établissement et au contrôle du formule de reporting et l’imitation de la transmission et d’utilisation En raison des limites inhérentes à toute structure de contrôle interne, il est possible que des erreurs ou des irrégularités figurant dans la formule de reporting ne soient pas identifiées. Notre mission n’est pas conçue pour détecter toutes les faiblesses du contrôle interne relatif à l’élaboration de la formule de reporting, car la mission n’a pas été réalisée de manière continue tout au long de la période et les procédures d’audit mises en œuvre ont été effectuées sur la base d’échantillons. Notre rapport sert uniquement à répondre au but susmentionné et à informer la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) conformément à l’article 12 du RCCMS. Il ne saurait être utilisé dans aucun autre but ni remis à aucune autre partie, à l’exception de [le donneur d’ordre] / [nom de la société] [Signature de l’expert-réviseur agréé4] [Date du rapport de l’expert-réviseur agréé] [Adresse de l’expert-réviseur agréé] Annexe: Les informations financières Classe 1 à 7, Tableaux I à III dans la formule de reporting __________________________ *) Ce texte de rapport est un exemple de formulation qui doit être adapté aux situations concrètes respectives. Il convient dans tous les cas de respecter les prescriptions aux paragraphes 24-26 de la NAS 950. 1 Désignation de l’organe responsable (p. ex. conseil d’administration) ou autre partie responsable de l’établissement des informations factuelles (p. ex. direction). Si, contrairement à l’exemple, le «Conseil d’administration» n’est pas approprié, il convient de le remplacer par la partie en question dans les passages correspondants du rapport. 2 Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions dʼaudit et des reviews des états financiers ainsi que dʼautres missions dʼassurance et de services connexes 3 En cas d'application anticipée d'ISQM 1 dans l'entreprise de révision, ce paragraphe se lit comme suit: Notre société applique l’International Standard on Quality Management 1, qui exige que nous concevions, mettions en place et faisions fonctionner un système de gestion de la qualité qui comprend des politiques ou des procédures visant au respect des règles d’éthique, des normes professionnelles ainsi que des exigences légales et réglementaires applicables. 4 Par sa signature, l’expert-réviseur agréé confirme répondre aux exigences des art. 9, 10, 13 et 14 RCCMS. 5 Dans un rapport visant à obtenir une assurance raisonnable, il est possible de renoncer à l’établissement d’une liste détaillée des travaux effectués.

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