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Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites

Genève · L 4 05 · statute

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Contents: 57 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 d’immeubles au bénéfice d’une mesure de protection patrimoniale.(37)
  3. Art. 3
  4. Art. 5
  5. Art. 6 peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.(21)
  6. Art. 7 Section 2 Inventaire
  7. Art. 8 à l’article 18 de la présente loi.(27)
  8. Art. 9
  9. Art. 10 Section 3 Classement
  10. Art. 11 elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)
  11. Art. 13
  12. Art. 14
  13. Art. 15
  14. Art. 16 déterminée dans chaque cas.(20)
  15. Art. 18
  16. Art. 19 Section 4 Entretien
  17. Art. 20
  18. Art. 22
  19. Art. 23
  20. Art. 25
  21. Art. 26 Chapitre III Objets mobiliers
  22. Art. 27 Section 1 Recherches et fouilles
  23. Art. 29
  24. Art. 30
  25. Art. 31 Section 2 Trouvailles
  26. Art. 32
  27. Art. 33
  28. Art. 34
  29. Art. 35 Section 1 Protection générale
  30. Art. 36 zones protégées, sont réservées.(8)
  31. Art. 37
  32. Art. 38 Section 2 Plan de site
  33. Art. 41
  34. Art. 42 Section 1 Fonds cantonal(22)
  35. Art. 43 Chapitre VII Autorités
  36. Art. 44
  37. Art. 45
  38. Art. 46
  39. Art. 47 Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.(40)
  40. Art. 48 sites.(41)
  41. Art. 50 Section 1 Mesures administratives
  42. Art. 51
  43. Art. 52
  44. Art. 53
  45. Art. 54
  46. Art. 55
  47. Art. 56 Section 2 Sanctions
  48. Art. 57
  49. Art. 58 Section 3 Recouvrements des amendes et des frais
  50. Art. 59
  51. Art. 60
  52. Art. 61
  53. Art. 64 Chapitre X Dispositions finales et transitoires
  54. Art. 65
  55. Art. 66
  56. Art. 67
  57. Art. 69 Art. 68(21)

57 provisions

Art. 50 Section 1 Mesures administratives

Nature des mesures Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont : a) l’exécution de travaux; b) la suspension de travaux; c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose; d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose; e) la suppression d’une installation ou d’une chose.

Art. 51

Procédure L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.

Art. 52

Surveillance et accès 1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers doivent se conformer aux mesures ordonnées par l’autorité compétente. 2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.

Art. 53

Travaux d’office 1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d’office. 2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts. 3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

Art. 54

Réfection des travaux Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être refaits sur demande de l’autorité compétente en sont, au besoin, exécutés d’office.

Art. 55

Responsabilité civile et pénale L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

Art. 56 Section 2 Sanctions

Amendes 1 Est passible d’une amende administrative de 20 francs à 40 000 francs tout contrevenant : a) à la présente loi; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. 3 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou délits ou de tous dommages-intérêts. 4 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(28)

Art. 57

Procès-verbaux Source SILGENEVE PUBLIC, 13 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la présente loi.

Art. 58 Section 3 Recouvrements des amendes et des frais

Frais des travaux d’office 1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification d’un bordereau par l’autorité compétente. 2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi. 3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.

Art. 59

Solidarité Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement des amendes et des frais.

Art. 60

Poursuites 1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6) 2 (6) 3 Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 4 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.

Art. 61

Hypothèque légale 1 Le paiement des amendes et frais des travaux d’office est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code civil). 2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage immobilier. 3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital. 4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque que pour la part qui le concerne. 5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur la seule réquisition de l’autorité compétente, accompagnée de la décision ou du bordereau constitutif de la créance. Chapitre IX Voies de recours Art. 62(16) Principe 1 (33) Autorité de recours 2 Le Tribunal administratif de première instance(35), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.(31) Décisions du Conseil d’Etat et décisions en matière de droit de préemption et de mise à l’inventaire 3 Le recours contre les décisions du Conseil d’Etat, contre la décision de la commune ou de l’Etat d’exercer son droit de préemption au sens de l’article 24 et contre les décisions du département prises en application des articles 5 et 7 de la présente loi, doit être adressé directement à la chambre administrative de la Cour de justice(35).(27) Plan du site 4 Est réservé, conformément à l’article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle le Conseil d’Etat adopte un plan de site. 5 La chambre administrative de la Cour de justice(35) peut entendre la commission des monuments, de la nature et des sites. Art. 63(27) Recours des communes et des associations Source SILGENEVE PUBLIC, 14 Les communes et les associations d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir.

Art. 64 Chapitre X Dispositions finales et transitoires

Mention au registre foncier Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 65

Concours de lois Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont applicables aux demandes d’autorisation prescrites par la loi sur les constructions et les installations diverses. Sauf réserve expresse, elles prévalent sur les autres dispositions de la législation genevoise régissant, aux même fins, les objets protégés conformément à la présente loi.

Art. 66

Dispositions réservées Les dispositions des lois et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que les droits des tiers sont réservés; aucune autorisation délivrée en vertu de la présente loi ne leur est opposable.

Art. 67

Clause abrogatoire La loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920, est abrogée.

Art. 69 Art. 68(21)

Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi. Art. 70(21) Immeubles classés selon la loi de 1920 Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920. Art. 71(21) Immeubles maintenus selon un plan de site A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 4 05 L sur la protection des monuments, de la nature et des sites 04.06.1976 01.01.1977 Modifications et commentaires : a. ad 62/4b : FAO du 16.07.1976 — 01.01.1977 b. ad 46/2-3 : (entrée en vigueur différée) 04.06.1976 01.03.1978 1. n.t. : 39, 40 14.12.1978 27.01.1979 2. n.t. : 21 07.05.1981 01.01.1982 3. n. : 10/2, 38/3, 62/5; n.t. : 12, 13/1, 17, 62/4b, 63 08.10.1981 21.11.1981 4. n.t. : 62/4b 24.06.1982 21.08.1982 5. n.t. : 46/2 phr. 1, 46/2a, 46/2c; n.t. : 46/2b 14.10.1982 11.12.1982 01.03.1986 6. n.t. : 60/1; a. : 60/2 12.09.1985 01.01.1986 7. n.t. : 40 18.09.1987 26.11.1987 8. n.t. : 35/3 14.04.1988 11.06.1988 9. n.t. : 40/6 06.05.1988 02.07.1988 10. n.t. : 62/4 phr. 1, 62/4a, 62/4b 09.04.1992 13.06.1992 Source SILGENEVE PUBLIC, 15 11. n.t. : 24, 62/4b 11.02.1993 17.04.1993 12. n. : 39A, (d. : 40/8-11 >> 40/9-12) 40/8; n.t. : 40/1, 40/6, 40/7 29.04.1993 26.06.1993 13. n.t. : 40 23.01.1998 21.03.1998 14. n. : 56/4 05.11.1998 31.12.1998 15. n.t. : 46/2c 17.12.1998 27.02.1999 16. n.t. : 40/6, 62, 63 11.06.1999 01.01.2000 17. n. : (d. : 7/2-4 >> 7/4-6) 7/2, 7/3, 7/7, 7/8, (d. : 9/1-4 >> 9/2-5) 9/1, (d. : 38/3 >> 38/4) 38/3, 68/2; n.t. : 1/b, 4 16.03.2000 13.03.2000 18. n. : 39A/4; n.t. : 39A/1, 7/1 19.05.2000 20.07.2000 19. a. : 36/2f 09.06.2000 20.10.2000 20. n. : 15/4; n.t. : 15/1, 15/3, 17/1 06.04.2001 02.06.2001 21. n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77; n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4, 13/1; a. : 68 17.05.2001 14.07.2001 22. n. : section 1 du chap. VI, section 2 du chap. VI, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H 02.05.2002 29.06.2002 23. n. : (d. : 7/2-8 >> 7/3-9) 7/2; n.t. : 10/3, 13/1 23.01.2004 20.03.2004 24. a. : 39 01.04.2004 29.05.2004 25. n.t. : 46/2c 21.10.2004 01.01.2005 26. n.t. : section 2 du chap. VI, 42A, 42B/1, 42B/6, 42D 28.04.2005 28.06.2005 27. n. : (d. : 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39; n.t. : 7/2, 10/3, 62/3, 63; a. : 39A 20.05.2005 04.08.2005 28. n.t. : 56/4 17.11.2006 27.01.2007 29. n.t. : 42/2b 21.09.2007 01.01.2008 30. n.t. : 22/1 13.12.2007 12.02.2008 31. n.t. : 42H/2, 62/2 18.09.2008 01.01.2009 32. n.t. : 46/2c, 49 02.07.2010 31.08.2010 33. a. : 62/1 26.09.2010 01.01.2011 34. n.t. : 21 28.11.2010 01.01.2011 35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/4, 12/4, 62/2, 62/3, 62/5) 01.01.2011 01.01.2011 36. n.t. : 21 11.10.2012 01.01.2013 37. n. : 1/f 16.11.2012 12.01.2013 38. n.t. : 42B; a. : 72, 73, 74, 75, 76, 77 04.10.2013 01.01.2014 39. n. : 47/4 24.01.2014 04.02.2015 40. n.t. : 42E, 42H/1, 46/3; a. : 42B/3 15.10.2015 19.12.2015 41. n.t. : 9/1, 38/3, 42H, 47/1, 47/3, 49; a. : 42E, 47/4 22.09.2017 18.11.2017 42. n.t. : 24/1, 24/2 26.04.2018 09.03.2019 43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2, 24/4, 24/5) 03.09.2019 03.09.2019 44. n. : chap. VA, section 1 du chap. VA, 41A, 41B, 41C, 41D, section 2 du chap. VA, 41E, 41F, 41G, section 3 du chap. VA, 41H, 41I, 41J; n.t. : 1/a 13.03.2020 18.07.2020 45. n. : 38/5 25.02.2022 30.04.2022 Source SILGENEVE PUBLIC, 16 46. n.t. : 39/3 03.03.2023 01.06.2025 47. n. : 6A 01.03.2024 11.05.2024

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