But
La présente loi a pour but :
a) de conserver les monuments de l’histoire, de l’art ou de l’architecture, les antiquités immobilières ou
mobilières situés ou trouvés dans le canton ainsi que le patrimoine souterrain hérité des anciennes
fortifications de Genève;(44)
b) de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt,
ainsi que les beautés naturelles;(17)
c) d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en
maintenant les milieux naturels;
d) de favoriser l’accès du public à un site ou à son point de vue;
e) d’encourager toutes mesures éducatives et de soutenir les efforts entrepris en faveur de la protection des
monuments, de la nature et des sites;
f) d’encourager les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables lors de la rénovation
Art. 2 d’immeubles au bénéfice d’une mesure de protection patrimoniale.(37)
Nature des restrictions
Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi sont de droit public.
Art. 3
Corporations et établissements de droit public
1 Les corporations et établissements de droit public, ainsi que les personnes chargées par eux de tâches
d’intérêt public, sont pareillement soumis à la présente loi.
2 Le Conseil d’Etat peut cependant leur accorder des dérogations lorsque des motifs prépondérants d’intérêt
public le justifient.
Chapitre II Monuments et antiquités
Section 1 Protection générale
Art. 4(17) Définition
Sont protégés conformément à la présente loi :
a) les monuments de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières situés ou découverts
dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif, ainsi
que les terrains contenant ces objets et leurs abords;
b) les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles.
Art. 5
Mesures conservatoires
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 En cas d’atteinte ou de danger imminent, l’autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées.
Elle peut notamment ordonner l’arrêt immédiat des travaux et, le cas échéant, le rétablissement de l’état
antérieur des lieux.
2 Si aucune procédure en vue de classement ou de mise à l’inventaire n’a été ouverte dans un délai de 6 mois
dès la date des mesures conservatoires, celles-ci deviennent caduques. En cas de nécessité, le Conseil d’Etat
Art. 6 peut prolonger ce délai de 6 mois au plus.(21)
Droit de visite
Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et examiner, moyennant un avertissement préalable
donné en temps utile, tout immeuble visé à l’article 4.
Art. 6A(47) Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
1 L’avis du canton, requis conformément à l’article 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage, du 1er juillet 1966, est donné après consultation des communes, de la commission des monuments,
de la nature et des sites et des associations d’importance cantonale concernées.
2 L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse est pris en compte dans
la planification, au sens de l’article 11 de l’ordonnance fédérale concernant l’Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse, du 13 novembre 2019.
Art. 7 Section 2 Inventaire
Etablissement
1 Il est dressé un inventaire de tous les immeubles dignes d’être protégés au sens de l’article 4. Si une demande
d’inscription à l’inventaire est faite sous forme d’une requête motivée par la commune du lieu de situation de
l’immeuble en cause ou par une association au sens de l’article 63, l’autorité compétente pour dresser
l’inventaire est tenue de statuer. Sa décision est motivée.(18)
2 Toutefois, si la demande de mise à l’inventaire porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation
a fait l’objet d’un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue
par :
1° une autorisation de construire ou de démolir en force ou
2° un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,
elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)
3 Lorsqu’une procédure de mise à l’inventaire est ouverte, le propriétaire en est informé personnellement.(23)
4 Le département doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l’ouverture de la procédure d’inscription à
l’inventaire, qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de
justice peut être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(35) par le propriétaire, la
commune du lieu de situation du monument ou l’auteur de la demande de mise à l’inventaire.(27)
5 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis. Dans le
cadre d’une demande déposée par la commune ou par une association au sens de l’alinéa 1, celles-ci sont
aussi parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler des observations à l’intention de l’autorité compétente
une fois les préavis connus.(27)
6 Si l’autorité chargée d’instruire la demande de mise à l’inventaire conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner
l’opportunité d’une autre mesure de protection éventuelle, telle que le classement, le classement partiel ou
l’adoption d’un plan de site et, le cas échéant, de soumettre la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(27)
7 L’inscription d’un immeuble à l’inventaire est notifiée au propriétaire. L’inventaire n’est pas exhaustif : il est
régulièrement mis à jour et publié dans la Feuille d’avis officielle.(27)
8 L’inventaire peut être consulté par le public selon les modalités fixées par voie réglementaire.(27)
9 L’inscription à l’inventaire d’un immeuble est mentionnée sans frais au registre foncier, conformément à l’article
962 du code civil.(27)
10 La modification ou la radiation de l’inscription d’un bâtiment est soumise par analogie à la procédure prévue
Art. 8 à l’article 18 de la présente loi.(27)
Préavis communal
1 La commune du lieu de situation est consultée.
2 L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du
dossier.
3 Le silence de la commune vaut approbation sans réserve.
Art. 9
Effets
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 Les immeubles inscrits à l’inventaire doivent être maintenus et leurs éléments dignes d’intérêt préservés. Les
articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas 1, 2 et 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril
1988, sont applicables par analogie aux travaux exécutés dans ces immeubles. Restent réservés les cas
d’intérêt public.(41)
2 Toute personne qui envisage d’exécuter des travaux sur un immeuble porté à l’inventaire doit annoncer son
intention en temps utile à l’autorité compétente.(17)
3 Pendant l’enquête, aucun travail ne peut être exécuté sur un immeuble porté à l’inventaire.(17)
4 Sous réserve de l’ouverture d’une procédure en vue de mesures de classement dans un délai de 3 mois dès
la date de réception de l’annonce des travaux projetés, ceux-ci sont libérés de la restriction résultant de l’alinéa
3, à moins qu’ils ne soient soumis à autorisation.(21)
5 Lorsque les travaux annoncés, qui ne sont pas soumis à autorisation, n’ont pas été exécutés ou entrepris
dans un délai de 15 mois dès l’échéance visée à l’alinéa 4, la levée de la restriction résultant de l’alinéa 3
devient caduque.(21)
Art. 10 Section 3 Classement
Arrêté
1 Pour assurer la protection d’un monument ou d’une antiquité au sens de l’article 4, le Conseil d’Etat peut
procéder à son classement par voie d’arrêté assorti, au besoin, d’un plan approprié.
2 Si une demande de classement lui est faite en une requête motivée par la commune du lieu de situation du
monument ou par une association au sens de l’article 63, le Conseil d’Etat est tenu de statuer. La décision est
motivée.(3)
3 Toutefois, si la demande de classement porte sur un immeuble dont la démolition ou la transformation a fait
l’objet d’un préavis favorable de la commission des monuments, de la nature et des sites et est prévue par :
1° une autorisation de construire ou de démolir en force ou
2° un plan localisé de quartier ou un plan de site, l’un et l’autre entrés en force depuis moins de cinq ans,
Art. 11 elle est sans délai déclarée irrecevable.(27)
Contenu et durée
1 L’arrêté de classement définit :
a) l’immeuble classé, le cas échéant ses abords, et l’intérêt qu’il présente;
b) les mesures de protection déjà prises;
c) les mesures souhaitables de conservation ou de restauration;
2 Sa durée est illimitée.
Art. 12(3) Procédure
1 Lorsqu’une procédure de classement est ouverte en vertu de l’article 10, le propriétaire est informé
personnellement.
Avis
2 Il est invité à formuler ses observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis.
3 Dans le cadre d’une demande déposée en vertu de l’article 10, alinéa 2, la commune ou l’association
requérante sont également parties à la procédure. Elles sont invitées à formuler leurs observations à l’intention
du Conseil d’Etat une fois les divers préavis connus.
4 Le Conseil d’Etat doit rendre sa décision 18 mois au plus tard après l’ouverture de la procédure de classement,
qui doit être menée avec diligence. En cas de dépassement de ce délai, un recours pour déni de justice peut
être déposé auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(35) par le propriétaire, la commune du lieu
de situation du monument ou l’auteur de la demande de classement.(21)
5 Si l’autorité chargée d’instruire la demande de classement conclut à son rejet, elle est tenue d’examiner
l’opportunité d’une autre mesure de protection, telle que le classement partiel, la mise à l’inventaire ou l’adoption
d’un plan de site et de soumettre, le cas échéant, la proposition au Conseil d’Etat pour décision.(21)
Art. 13
Effets
1 A compter du dépôt de la demande de classement et jusqu'à l'issue définitive de la procédure liée à celle-ci,
y compris en cas de recours, mais au maximum pendant un délai de 3 ans, le propriétaire ne peut apporter
aucun changement à l'état primitif ou à la destination de l'immeuble sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Le recours dirigé contre la décision d'irrecevabilité prononcée en application de l'article 10, alinéa 3, ne produit
pas cet effet. Le délai de 3 ans est interrompu en cas de recours du propriétaire.(23)
2 De simples travaux ordinaires d’entretien sont assimilés à une modification de l’immeuble.
Art. 14
Préavis communal
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Le préavis communal est requis selon les modalités prescrites à l’article 8, dont les dispositions sont applicables
par analogie.
Art. 15
Protection
1 L’immeuble classé ne peut, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démoli, faire l’objet de transformations
importantes ou d’un changement dans sa destination.(20)
2 Sont assimilés à la démolition le déplacement et l’enlèvement de parties de l’immeuble.
3 Les simples travaux ordinaires d’entretien et les transformations de peu d’importance peuvent être autorisés
par l’autorité compétente, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un préavis favorable de la part de la Commission
des monuments, de la nature et des sites et d’une demande d’autorisation ordinaire au sens de l’article 3, alinéa
1, de la loi sur les constructions et installations diverses, à l’exclusion des procédures accélérées prévues à
l’article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi.(20)
4 Le Conseil d’Etat peut interdire de modifier les abords immédiats de l’immeuble, jusqu’à une distance
Art. 16 déterminée dans chaque cas.(20)
Accessibilité au public
1 L’immeuble classé peut être déclaré accessible au public dans la mesure compatible avec sa destination.
2 Le Conseil d’Etat fixe dans chaque cas cette mesure.
Art. 17(3) Publication et mention au registre foncier
1 L’arrêté de classement est publié dans la Feuille d’avis officielle.(20)
2 Il en est de même de la décision de refus de classer, prise dans le cadre d’une procédure ouverte en vertu de
l’article 10, alinéa 2.
3 Les autorisations délivrées en vertu de l’article 15 sont publiées dans la Feuille d’avis officielle.
4 Le classement d’un immeuble est mentionné sans frais au registre conformément à l’article 962 du code civil.
Art. 18
Modification ou abrogation
1 L’arrêté de classement ne peut être modifié ou abrogé que pour des motifs prépondérants d’intérêt public ou
si l’immeuble qu’il protège ne présente plus d’intérêt du point de vue de la présente loi.
2 La procédure de classement est applicable par analogie.
Art. 19 Section 4 Entretien
Obligations du propriétaire
1 Sous réserve des dispositions de l’article 22, les immeubles classés doivent être entretenus par leur
propriétaire.
2 Si besoin est, l’autorité compétente fixe un délai convenable au propriétaire pour exécuter les travaux
d’entretien nécessaires.
3 S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente effectue les travaux aux frais du propriétaire.
Art. 20
Rétablissement des lieux
1 Lorsque le propriétaire d’un immeuble classé lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir
dans son état antérieur. L’autorité compétente lui fixe un délai convenable à cet effet.
2 S’il ne s’exécute pas, l’autorité compétente effectue les travaux aux frais du propriétaire.
Art. 21(36) Garantie
Les frais engagés par l'Etat, en application des articles 19, alinéa 3, et 20, alinéa 2, sont garantis par une
hypothèque légale, conformément aux articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application du code civil suisse
et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Art. 22
Participation financière de l’Etat
1 L'Etat peut participer financièrement aux frais de conservation, d'entretien et de restauration des immeubles
classés, inscrits à l'inventaire ou dont le maintien est imposé par un plan de site au sens des articles 35 et
suivants de la présente loi ou en vertu d'autres prescriptions légales.(30)
2 Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non
conforme aux conditions prescrites.
Art. 23
Délégation de compétence
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
1 L’Etat peut confier, sous son contrôle, la conservation, l’entretien et la restauration d’immeubles classés aux
communes, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales poursuivant, par pur idéal, les buts définis à l’article
1.
2 Il peut accorder des subventions pour couvrir les frais résultant de cette tâche.
Section 5 Acquisition par les communes et l’Etat
Art. 24(11) Droit de préemption
1 La commune du lieu de situation, subsidiairement le canton, bénéficie d’un droit de préemption légal sur les
immeubles classés et les biens incamérés lorsque leur propriétaire entend les aliéner à titre onéreux. Mention
de ce droit est faite au registre foncier.(42)
Procédure – Avis
2 Le propriétaire qui aliène à titre onéreux ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un immeuble
classé ou un bien incaméré doit en aviser immédiatement la commune du lieu de situation et le Conseil d’Etat,
au plus tard dès le dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(43). Il leur communique simultanément une copie
certifiée conforme de cet acte.(42)
Droit d’être entendu
3 Lorsque la commune ou le Conseil d’Etat envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit
interpeller préalablement le propriétaire et le tiers-acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir
la possibilité de faire valoir leurs moyens.
Décision
4 Dans le délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(43), la commune
notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa décision soit de renoncer à l’exercice du droit de
préemption, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés dans l’acte. Elle avise simultanément le Conseil d’Etat
de sa détermination.
5 Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’alinéa 2 parviennent à la commune et au Conseil d’Etat postérieurement
à la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier(43), le délai de 60 jours ne commence à courir qu’après
réception de cet avis et de la copie de l’acte.
6 Dans l’hypothèse où la commune renonce à exercer son droit de préemption, le Conseil d’Etat, dans le délai
de 30 jours, notifie à son tour, de manière séparée, aux parties liées par l’acte, sa décision, soit de renoncer à
l’exercice du droit de préemption, soit d’acquérir aux prix et conditions fixés dans l’acte.
Art. 25
Expropriation
Le Conseil d’Etat peut proposer l’expropriation d’un immeuble classé. La loi sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique, du 10 juin 1933 (ci-après : loi sur l’expropriation), est applicable.
Art. 26 Chapitre III Objets mobiliers
Définition et renvoi
1 La protection des objets mobiliers présentant un intérêt esthétique, artistique, historique ou scientifique,
trouvés ou situés dans le canton, est assurée conformément aux articles 10 à 23, qui sont applicables par
analogie.
2 Le propriétaire d’un objet mobilier classé ne peut s’en dessaisir pour un motif quelconque avant d’avoir avisé
l’autorité compétente et de lui avoir communiqué les nom, prénoms et adresse du nouveau possesseur ou
détenteur.
Chapitre IV Fouilles et trouvailles
Art. 27 Section 1 Recherches et fouilles
Recherches archéologiques entreprises
1 Le Conseil d’Etat peut ordonner des recherches archéologiques dans des immeubles publics ou privés situés
sur territoire genevois.
par l’Etat
2 En cas de découverte, le Conseil d’Etat peut décréter l’expropriation des droits nécessaires, conformément à
la loi sur l’expropriation, si l’article 724, alinéa 2, du code civil n’est pas applicable.
Art. 28 par des particuliers
1 Nul ne peut, sans l’autorisation de l’autorité compétente, procéder à des recherches archéologiques sur
territoire genevois.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 La délivrance d’une telle autorisation ne confère pas de droit sur les objets découverts.
Art. 29
Participation financière
1 L’Etat peut participer financièrement aux frais de recherches archéologiques autorisées conformément à la
présente loi.
2 Les subsides alloués peuvent être réduits ou supprimés lorsque les travaux ont été exécutés de manière non
conforme aux conditions prescrites.
Art. 30
Droit de visite
Les représentants de l’autorité compétente peuvent visiter et examiner en tout temps les travaux entrepris par
l’Etat, les communes ou des particuliers et qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des
curiosités naturelles.
Art. 31 Section 2 Trouvailles
Avis obligatoire
1 Toute personne qui découvre une antiquité ou une curiosité naturelle au sens de l’article 724 du code civil doit
en aviser immédiatement l’autorité compétente.
2 La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend
la découverte d’une antiquité ou d’une curiosité naturelle.
Art. 32
Mesures conservatoires
L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de
l’objet découvert. Des travaux ne peuvent être poursuivis, sur les lieux de la découverte, sans le consentement
de cette autorité.
Art. 33
Attribution
1 La propriété des objets découverts est fixée conformément aux articles 723 et 724 du code civil.
Saisie
2 Les antiquités et les curiosités naturelles qui, lors de leur découverte, n’ont pas été annoncées ou remises à
l’autorité compétente, peuvent être saisies au profit de l’Etat sur réquisition de cette autorité. Demeurent
réservées les dispositions de l’article 728 du code civil.
Art. 34
Conservation
L’Etat prend les dispositions nécessaires à la conservation et à l’étude des vestiges archéologiques.
Chapitre V Nature et sites
Art. 35 Section 1 Protection générale
Définition
1 Sont protégés conformément à la présente loi les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui
présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif.
2 Constituent notamment des sites, au sens de l’alinéa premier :
a) des paysages caractéristiques, tels que rives, coteaux, points de vue;
b) les ensembles bâtis qui méritent d’être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée.
3 Les dispositions de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, relatives aux
Art. 36 zones protégées, sont réservées.(8)
Mesures de protection
1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des
sites visés à l’article 35.
2 Il peut n’autoriser que sous condition ou même interdire :
Arbres, boqueteaux, haies vives
a) l’abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux,
buissons ou de haies vives;
Cours d’eau
b) la modification ou la suppression de cours d’eau, de leur fond, de leurs rives ou de leurs abords immédiats,
ainsi que d’étangs, de marais, ruisseaux et anciens lits de cours d’eau qui sont le siège d’associations
végétales naturelles, telles que roselières et jonchères;
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Dépôts de matériaux, déchets et détritus
c) l’établissement de dépôts de matériaux, déchets ou détritus;
Gravières et exploitations assimilées
d) l’ouverture et le remblayage d’une gravière ou d’une exploitation assimilée;
Produits chimiques
e) l’emploi de produits chimiques (engrais, pesticides, insecticides, herbicides) s’il nuit à l’équilibre biologique;
f) (19)
Tentes, véhicules et habitations mobiles
g) l’installation de tentes, de véhicules habitables ou d’habitations mobiles, ainsi que l’aménagement
d’emplacements destinés à les recevoir;
Circulation
h) la circulation et le stationnement des véhicules;
Aspect, caractère et accès
i) tout acte ayant pour effet de modifier l’aspect, le caractère ou l’accessibilité d’un site, d’un point de vue ou
secteur de vue.
Contribution de remplacement
3 Lorsque les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut substituer aux conditions prévues une
contribution de remplacement conformément à un tarif fixé par voie réglementaire.
Art. 37
Economie agricole et forestière
Le Conseil d’Etat tient compte, dans l’application de la présente loi, des besoins spécifiques de l’économie
agricole et forestière.
Art. 38 Section 2 Plan de site
Notion et contenu
1 Le Conseil d’Etat peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site
protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement.
2 Ces plans et règlements déterminent notamment :
a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments
existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue,
arborisation;
b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation,
gabarit, volume, aspect, destination);
c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de vue;
d) les réserves naturelles.
3 A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, les articles 90, alinéa 1, et 93, alinéas
1, 2 et 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par
analogie aux travaux exécutés dans les immeubles déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.(41)
4 Les immeubles maintenus au sens de l’alinéa 2, lettre a, ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être
démolis, transformés ou faire l’objet de réparations importantes.(17)
5 Les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation des différents secteurs des rives du lac,
prévues par la loi sur la protection générale des rives du lac, du 4 décembre 1992, et les plans qui y sont
annexés, en particulier les plans Nos 30002-198-261-516 et 30085A-506-530, sont réservées.(45)
Art. 39(27)
1 Le projet de plan de site est élaboré par le département de sa propre initiative ou sur demande du Conseil
d’Etat, du Grand Conseil ou d’une commune; il est mis au point par le département dans le respect de la
demande et en collaboration avec la commune et la commission des monuments, de la nature et des sites, sur
la base d’un avant-projet étudié par le département, la commune ou des particuliers.
2 Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou
l’abrogation d’un plan de site concernant leur territoire en procédant conformément à l’alinéa 3.
3 Le conseil administratif élabore à cet effet, en liaison avec le département et la commission des monuments,
de la nature et des sites, un projet de plan de site. Sur préavis du conseil municipal exprimé sous forme de
résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré qu’il répond sur le plan formel
aux exigences légales, est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40.(46)
4 Le Conseil d’Etat est également tenu d’engager la procédure prévue à l’article 40, lorsqu’il est saisi d’un avantprojet joint à une demande émanant du Grand Conseil.
Art. 40(13) Procédure d’adoption
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Enquête publique
1 Le projet de plan de site est soumis à une enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par voie de
publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. Des avis personnels sont envoyés
sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des
communications individuelles n’excède pas 50.
Observations
2 Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au
département compétent et adresser à ce dernier ses observations.
Préavis communal
3 Simultanément à l’ouverture de l’enquête publique, le département transmet à la commune le projet de plan
pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le département transmet à la
commune les observations reçues. L’autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60
jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans réserve.
Projet de décision
4 Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 3, le département examine si des modifications doivent être
apportées au projet de plan de site pour tenir compte des observations recueillies et du préavis communal.
Publication
5 Le projet de plan de site fait ensuite l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans
la commune.
Opposition
6 Pendant un délai de 30 jours à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité
qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan de site peut déclarer son opposition, par acte écrit et
motivé, au Conseil d’Etat.(16)
Décision sur opposition et adoption du plan
7 Le Conseil d’Etat statue sur les oppositions, modifie le projet et adopte ensuite le plan de site. S’il a apporté
des modifications à celui-ci, il examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la procédure prévue
au présent article. L’adoption du plan fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.
8 Toutefois, dans l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil d’Etat entend
la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle-ci sous forme de résolution. Si
l’opposition est acceptée, le Conseil d’Etat peut modifier le plan en conséquence. Il est ensuite procédé
conformément à l’alinéa 7.
Recours
9 Le recours contre l’adoption du plan est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
Modification
10 Le plan fait l’objet d’un réexamen périodique. Sous réserve d’éléments d’ordre secondaire, pour lesquels une
nouvelle enquête publique n’est pas nécessaire, sa modification ou son abrogation est soumise à la même
procédure.
Concours avec une modification du régime des zones
11 Lorsqu’une modification des limites de zones est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 16 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département peut mettre
simultanément, ou sitôt après, à l’enquête publique un projet de plan de site portant sur un périmètre situé à
l’intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune et
ouvrir la procédure d’opposition conformément aux alinéas 3 à 6. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne
peut toutefois pas approuver le plan de site tant que la modification des limites des zones n’a pas été adoptée
par le Grand Conseil.
Concours avec un plan localisé de quartier
12 Lorsque l’élaboration d’un plan localisé de quartier, au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi sur l’extension
des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, a été engagée, à la
suite de la délivrance d’une autorisation préalable de construire, aucun plan de site dont le périmètre recouvrirait
en tout ou partie celui du plan localisé de quartier ne peut être élaboré avant l’adoption de ce dernier.
13 Lorsqu’un plan localisé de quartier a été approuvé, il ne peut s’écouler moins de 5 ans entre la date de son
adoption et la mise à l’enquête d’un projet de plan de site dont le périmètre recouvrirait en tout ou partie celui
du plan localisé de quartier.
Art. 41
Expropriation
1 L’expropriation des droits nécessaires à la réalisation des buts énoncés à l’article 38, lettres c et d, prévus par
un plan de site, peut être proposée par le Conseil d’Etat. La loi sur l’expropriation est applicable.
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2 Le droit d’expropriation appartient à l’Etat. Le Conseil d’Etat peut cependant l’exercer au profit de la commune
du lieu de situation ou d’autres personnes physiques ou morales poursuivant par pur idéal les buts énoncés à
l’article 1.
Chapitre VA(44) Ouvrages souterrains
Section 1(44) Protection générale
Art. 41A(44) Définition
1 Sont protégés conformément à la présente loi les ouvrages souterrains dignes de protection liés aux
anciennes fortifications de Genève.
2 Constitue un ouvrage souterrain lié aux anciennes fortifications, au sens de l’alinéa premier, tout tunnel, toute
galerie dite d’écoute ou de contre-mines, tout boyau et toute casemate construits du XVIe au XVIIIe siècle dans
le cadre des chantiers de fortification de la ville de Genève.
Art. 41B(44) Attributions
1 Dans les limites de l’article 667 du code civil suisse, les ouvrages souterrains liés aux anciennes fortifications
font partie du domaine public, conformément à l’article 1, lettre d, de la loi sur le domaine public, du 24 juin
1961.
Art. 41C(44) Avis obligatoire
1 Toute personne physique ou morale qui découvre un ouvrage ou un tronçon d’ouvrage souterrain, en
particulier dans le cadre de travaux, doit en aviser immédiatement l’autorité compétente
2 La même obligation incombe à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, apprend la découverte
d’un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage souterrain.
Art. 41D(44) Mesures conservatoires
L’autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de
l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage souterrain découvert. Des travaux ne peuvent être poursuivis, sur les lieux
de la découverte, sans le consentement de cette autorité, qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
Section 2(44) Missions de l’Etat
Art. 41E(44) Documentation
1 Le département procède sans tarder au recensement des ouvrages souterrains au sens de l’article 41A, alinéa
2.
2 Il établit une documentation historique, archéologique et photographique sur tous les ouvrages souterrains
recensés.
3 Il dresse une carte de situation complète et actualisée de tous les ouvrages souterrains au sens de l’article
41A, alinéa 2.
4 La longueur, l’état de conservation et la valeur patrimoniale des tronçons et des espaces cartographiés sont
précisés.
5 La carte de situation est rendue publique sur le système d’information du territoire à Genève (SITG).
Art. 41F(44) Protection et conservation
1 Les ouvrages souterrains dignes de protection identifiés selon la carte de situation sont maintenus et ne
peuvent, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démolis, faire l’objet de transformations importantes ou de
comblements.
2 Le département assure la surveillance des ouvrages souterrains dignes de protection. A ce titre, il peut
prescrire ou prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles à leur entretien, leur conservation ou leur
restauration. Le service spécialisé concerné préavise toute demande d'autorisation de construire.
3 Tous travaux portant sur les autres ouvrages souterrains doivent faire l’objet du préavis du service spécialisé
concerné.
4 Le département complète la carte de situation en réactualisant, le cas échéant, la valeur patrimoniale des
ouvrages.
Art. 41G(44) Valorisation et utilisation
1 Le département promeut l’intérêt patrimonial des ouvrages souterrains dignes de protection en favorisant
notamment une large diffusion à visée pédagogique. Il encourage toute mesure visant à rendre les ouvrages
souterrains dignes de protection accessibles auprès du grand public.
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2 L’autorité compétente détermine dans chaque cas les modalités et les conditions d’accessibilité à ces
ouvrages.
3 Le Conseil d’Etat peut confier, sous sa surveillance, certaines de ses missions à des personnes physiques ou
morales poursuivant, par pur idéal, les buts définis à l’article 1.
Section 3(44) Entretien
Art. 41H(44) Principe
1 Les travaux de conservation et d’entretien des ouvrages souterrains dignes de protection incombent à l’Etat.
2 Les frais résultant des travaux de conservation et d’entretien nécessaires sont à la charge de l’Etat.
Art. 41I(44) Obligations du propriétaire
Sous réserve de l’article 41J, les ouvrages ou tronçons d’ouvrages souterrains dignes de protection dont l’utilité
à l’exercice de la propriété du dessus a été admise sur la base de l’article 667 du code civil suisse doivent être
entretenus par le propriétaire des immeubles ou des terrains concernés.
Art. 41J(44) Participation financière de l’Etat
L’Etat peut participer financièrement aux frais de conservation, d’entretien et de restauration des ouvrages
désignés à l’article 41I, selon les modalités décrites aux articles 42F et suivants.
Chapitre VI Moyens financiers
Art. 42 Section 1 Fonds cantonal(22)
Fonds cantonal
1 La couverture financière des mesures prises par l’Etat pour la protection des monuments, de la nature et des
sites est assurée par un « Fonds cantonal des monuments, de la nature et des sites ».
Financement
2 Ce fonds est alimenté par :
a) un crédit annuel prévu au budget de l’Etat;
b) des subventions, libéralités et autres prestations, notamment les subventions fédérales en matière de
protection des monuments, de la nature et des sites, du paysage, ainsi que dans le domaine de
l'archéologie, allouées directement à des projets individuels ou sur la base de conventions-programmes;(29)
c) le produit des amendes prononcées et des contributions perçues en vertu de la présente loi.
Gestion
3 Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités de gestion du fonds.
Section 2(26) Subvention à la restauration de bâtiments
Art. 42A(26) Buts
Les dispositions de la présente section ont pour but d’encourager la restauration de bâtiments dignes d’intérêt
au sens de l’article 42C, principalement à vocation d’habitation sous forme de subventions à fonds perdus.
Art. 42B(38) Crédit d’investissement(22)
1 Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Conseil les crédits d'investissements nécessaires pour financer :
a) l'allocation de subventions cantonales destinées à encourager la restauration de bâtiments;
b) l'engagement ou l'achèvement d'études ou de recensements permettant à l'autorité de prendre les mesures
de protection instituées par la présente loi, en particulier le recensement et l'inscription à l'inventaire
d'immeubles dignes d'être protégés.
2 La loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.
Art. 42C Bâtiments dignes d’intérêt(22)
Par bâtiment présentant un intérêt sur le plan du patrimoine, il faut en principe entendre :
– tout bâtiment classé, inscrit à l’inventaire, situé dans une zone protégée ou formant un ensemble protégé
de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, qui de ce fait doit être maintenu;
– tout bâtiment dont le maintien est imposé par un plan d’affectation du sol, notamment un plan de site ou
une autre mesure de protection du patrimoine;
– à titre exceptionnel, d'autres bâtiments dont le maintien est recommandé par la commission des
monuments, de la nature et des sites en raison de leur intérêt architectural ou historique.
Art. 42D(26) Utilisation du crédit
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Le crédit est utilisé sous forme de subventions aux propriétaires d'immeubles.
Art. 42E(41)
Art. 42F Ayants droit(22)
1 Les propriétaires d’immeubles qui ont déposé une demande d’autorisation de construire pour des travaux de
rénovation peuvent demander l’octroi d’une subvention, jusqu’à l’ouverture du chantier.
Procédure
2 La procédure détaillée d’attribution est déterminée dans le règlement d’application de la présente loi.
Art. 42G Modalités(22)
1 Une subvention peut être accordée si les travaux concernés répondent aux buts définis à l'article 42A.
2 La subvention accordée ne pourra pas être répercutée sur les loyers.
3 La subvention est fixée avant les travaux; elle est payée après que le département a contrôlé la conformité
des travaux réalisés avec ceux autorisés.
Art. 42H(41) Décision
Le département statue sur chaque demande de subvention.
Art. 43 Chapitre VII Autorités
Haute surveillance
Outre les attributions que lui confère la présente loi, le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance en matière
de protection des monuments, de la nature et des sites.
Art. 44
Pouvoir réglementaire
Le Conseil d’Etat édicte les règlements nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 45
Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne, par voie réglementaire, l’autorité chargée de l’exécution de la présente loi et de ses
règlements d’exécution.
Art. 46
Commission des monuments, de la nature et des sites
1 Le Conseil d’Etat nomme, au début de chaque législature, une commission cantonale des monuments, de la
nature et des sites.
Composition et présidence
2 Cette commission est composée comme suit :(5)
a) 1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(5)
b) 3 membres sur proposition de l’Association des communes genevoises, dont 1 désigné par la Ville de
Genève;(5)
c) au maximum 11 membres titulaires et 3 membres suppléants, dont une majorité des membres titulaires et
suppléants doivent être des délégués d'associations d'importance cantonale poursuivant les buts énoncés
à l'article 1, les autres membres comprenant un délégué d'AgriGenève et des spécialistes des domaines
soumis à l'appréciation de la commission.(32)
3 La commission est présidée par l'un de ses membres, élu pour une année, sous réserve d’approbation du
Art. 47 Conseil d’Etat. Ce mandat est renouvelable.(40)
Compétence
1 La commission des monuments, de la nature et des sites est consultative. Elle donne son préavis sur tous les
objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque
demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des
sites par délégation de la commission.(41)
2 Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi.
3 Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions permanentes ainsi qu’à l’office du patrimoine et des
Art. 48 sites.(41)
Attributions et fonctionnement
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, les attributions spécifiques et le mode de fonctionnement de la
commission des monuments, de la nature et des sites.
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Art. 49(41) Rapport annuel
Le rapport rédigé par la commission des monuments, de la nature et des sites conformément à l’article 14,
alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est transmis au Conseil d’Etat et rendu
public.
Chapitre VIII Mesures administratives, sanctions, recouvrement des amendes et
des frais