Nature des mesures
Les diverses mesures qui peuvent être ordonnées par l’autorité compétente sont :
a) l’exécution de travaux;
b) la suspension de travaux;
c) un mode particulier d’utilisation ou l’interdiction d’utiliser une installation ou une chose;
d) la remise en état, la réparation, le remplacement et la modification d’une installation ou d’une chose;
e) la suppression d’une installation ou d’une chose.
Art. 51
Procédure
L’autorité compétente notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’elle ordonne. Elle fixe un
délai pour leur exécution, à moins qu’elle n’invoque l’urgence.
Art. 52
Surveillance et accès
1 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers doivent se conformer aux mesures
ordonnées par l’autorité compétente.
2 Ils sont tenus de faciliter l’exercice de leur mandat aux agents chargés de l’application de la présente loi et de
ses règlements; ils doivent répondre sans délai à toute demande de renseignement.
Art. 53
Travaux d’office
1 En cas d’urgence, les mesures qui n’ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont
entreprises d’office.
2 Toutefois, en cas de dommage imminent, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures
nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.
3 Dans les autres cas, si le délai d’exécution est expiré sans résultat, il n’est procédé d’office aux mesures
ordonnées qu’à l’échéance d’un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.
Art. 54
Réfection des travaux
Les travaux qui n’ont pas été exécutés conformément aux mesures prescrites et aux règles de l’art doivent être
refaits sur demande de l’autorité compétente en sont, au besoin, exécutés d’office.
Art. 55
Responsabilité civile et pénale
L’exécution des ordres ou des travaux ne dégage en rien la responsabilité de l’intéressé pour les dommages
causés à des tiers avant, pendant ou après l’exécution des travaux, ni ne le libère des conséquences civiles,
pénales et administratives des infractions commises.
Art. 56 Section 2 Sanctions
Amendes
1 Est passible d’une amende administrative de 20 francs à 40 000 francs tout contrevenant :
a) à la présente loi;
b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi;
c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés
édictés en vertu de celle-ci.
2 Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction.
3 Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes
ou délits ou de tous dommages-intérêts.
4 L'action pénale se prescrit par 7 ans.(28)
Art. 57
Procès-verbaux
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de
veiller à l’observation de la présente loi.
Art. 58 Section 3 Recouvrements des amendes et des frais
Frais des travaux d’office
1 Les frais résultant de l’exécution des travaux d’office sont mis à la charge des intéressés par la notification
d’un bordereau par l’autorité compétente.
2 Ce bordereau peut être frappé d’un recours conformément aux dispositions de la présente loi.
3 La créance de l’Etat est productive d’intérêt au taux de 5% l’an à partir de la notification du bordereau.
Art. 59
Solidarité
Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un immeuble, elles sont solidairement obligées au paiement
des amendes et des frais.
Art. 60
Poursuites
1 Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
les décisions définitives infligeant une amende ainsi que les bordereaux définitifs relatifs aux frais des travaux
d’office sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)
2 (6)
3 Le recouvrement est poursuivi à la requête de l’autorité compétente conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4 Les poursuites sont exercées dans le canton, quel que soit le domicile du débiteur.
Art. 61
Hypothèque légale
1 Le paiement des amendes et frais des travaux d’office est garanti par une hypothèque légale (art. 836 du code
civil).
2 L’hypothèque prend naissance, sans inscription, en même temps que la créance qu’elle garantit. Elle est en
premier rang, en concours avec les autres hypothèques légales de droit public, et prime tout autre gage
immobilier.
3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang
que le capital.
4 Si les créances visées à l’alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d’eux n’est grevé par l’hypothèque
que pour la part qui le concerne.
5 L’hypothèque est inscrite au registre foncier, à titre déclaratif, sur la seule réquisition de l’autorité compétente,
accompagnée de la décision ou du bordereau constitutif de la créance.
Chapitre IX Voies de recours
Art. 62(16) Principe
1 (33)
Autorité de recours
2 Le Tribunal administratif de première instance(35), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, connaît en première instance des recours contre
les décisions prises en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application, sous réserve de l'alinéa 3.(31)
Décisions du Conseil d’Etat et décisions en matière de droit de préemption et de mise à
l’inventaire
3 Le recours contre les décisions du Conseil d’Etat, contre la décision de la commune ou de l’Etat d’exercer son
droit de préemption au sens de l’article 24 et contre les décisions du département prises en application des
articles 5 et 7 de la présente loi, doit être adressé directement à la chambre administrative de la Cour de
justice(35).(27)
Plan du site
4 Est réservé, conformément à l’article 40, alinéa 9, de la présente loi, le recours contre la décision par laquelle
le Conseil d’Etat adopte un plan de site.
5 La chambre administrative de la Cour de justice(35) peut entendre la commission des monuments, de la nature
et des sites.
Art. 63(27) Recours des communes et des associations
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Les communes et les associations d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes
de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la
protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour
recourir.
Art. 64 Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Mention au registre foncier
Les restrictions à la propriété foncière résultant de la présente loi peuvent faire l’objet d’une mention au registre
foncier.
Art. 65
Concours de lois
Les dispositions de la présente loi et de ses règlements sont applicables aux demandes d’autorisation prescrites
par la loi sur les constructions et les installations diverses. Sauf réserve expresse, elles prévalent sur les autres
dispositions de la législation genevoise régissant, aux même fins, les objets protégés conformément à la
présente loi.
Art. 66
Dispositions réservées
Les dispositions des lois et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que les droits des tiers sont réservés;
aucune autorisation délivrée en vertu de la présente loi ne leur est opposable.
Art. 67
Clause abrogatoire
La loi pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920, est abrogée.
Art. 69 Art. 68(21)
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 70(21) Immeubles classés selon la loi de 1920
Sont et demeurent classés, en vertu de la présente loi, les monuments et les sites classés en vertu de la loi
pour la conservation des monuments et la protection des sites, du 19 juin 1920.
Art. 71(21) Immeubles maintenus selon un plan de site
A défaut d’autres règles fixées dans le plan de site ou son règlement, l’article 90, alinéa 1, de la loi sur les
constructions et installations diverses est applicable par analogie aux travaux exécutés dans les immeubles
déclarés maintenus, sous réserve des cas d’intérêt public.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 4 05 L sur la protection des
monuments, de la nature et des
sites
04.06.1976 01.01.1977
Modifications et commentaires :
a. ad 62/4b : FAO du 16.07.1976 — 01.01.1977
b. ad 46/2-3 : (entrée en vigueur différée) 04.06.1976 01.03.1978
1. n.t. : 39, 40 14.12.1978 27.01.1979
2. n.t. : 21 07.05.1981 01.01.1982
3. n. : 10/2, 38/3, 62/5;
n.t. : 12, 13/1, 17, 62/4b, 63
08.10.1981 21.11.1981
4. n.t. : 62/4b 24.06.1982 21.08.1982
5. n.t. : 46/2 phr. 1, 46/2a, 46/2c;
n.t. : 46/2b
14.10.1982 11.12.1982
01.03.1986
6. n.t. : 60/1; a. : 60/2 12.09.1985 01.01.1986
7. n.t. : 40 18.09.1987 26.11.1987
8. n.t. : 35/3 14.04.1988 11.06.1988
9. n.t. : 40/6 06.05.1988 02.07.1988
10. n.t. : 62/4 phr. 1, 62/4a, 62/4b 09.04.1992 13.06.1992
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
11. n.t. : 24, 62/4b 11.02.1993 17.04.1993
12. n. : 39A, (d. : 40/8-11 >> 40/9-12) 40/8;
n.t. : 40/1, 40/6, 40/7
29.04.1993 26.06.1993
13. n.t. : 40 23.01.1998 21.03.1998
14. n. : 56/4 05.11.1998 31.12.1998
15. n.t. : 46/2c 17.12.1998 27.02.1999
16. n.t. : 40/6, 62, 63 11.06.1999 01.01.2000
17. n. : (d. : 7/2-4 >> 7/4-6) 7/2, 7/3, 7/7, 7/8,
(d. : 9/1-4 >> 9/2-5) 9/1,
(d. : 38/3 >> 38/4) 38/3, 68/2;
n.t. : 1/b, 4
16.03.2000 13.03.2000
18. n. : 39A/4; n.t. : 39A/1, 7/1 19.05.2000 20.07.2000
19. a. : 36/2f 09.06.2000 20.10.2000
20. n. : 15/4; n.t. : 15/1, 15/3, 17/1 06.04.2001 02.06.2001
21. n. : 10/3, 12/5, chap. XI, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77;
n.t. : 5/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4, 9/5, 12/4,
13/1;
a. : 68
17.05.2001 14.07.2001
22. n. : section 1 du chap. VI, section 2 du
chap. VI, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F,
42G, 42H
02.05.2002 29.06.2002
23. n. : (d. : 7/2-8 >> 7/3-9) 7/2;
n.t. : 10/3, 13/1
23.01.2004 20.03.2004
24. a. : 39 01.04.2004 29.05.2004
25. n.t. : 46/2c 21.10.2004 01.01.2005
26. n.t. : section 2 du chap. VI, 42A, 42B/1,
42B/6, 42D
28.04.2005 28.06.2005
27. n. : (d. : 7/4-9 >> 7/5-10) 7/4, 39;
n.t. : 7/2, 10/3, 62/3, 63;
a. : 39A
20.05.2005 04.08.2005
28. n.t. : 56/4 17.11.2006 27.01.2007
29. n.t. : 42/2b 21.09.2007 01.01.2008
30. n.t. : 22/1 13.12.2007 12.02.2008
31. n.t. : 42H/2, 62/2 18.09.2008 01.01.2009
32. n.t. : 46/2c, 49 02.07.2010 31.08.2010
33. a. : 62/1 26.09.2010 01.01.2011
34. n.t. : 21 28.11.2010 01.01.2011
35. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/4,
12/4, 62/2, 62/3, 62/5)
01.01.2011 01.01.2011
36. n.t. : 21 11.10.2012 01.01.2013
37. n. : 1/f 16.11.2012 12.01.2013
38. n.t. : 42B; a. : 72, 73, 74, 75, 76, 77 04.10.2013 01.01.2014
39. n. : 47/4 24.01.2014 04.02.2015
40. n.t. : 42E, 42H/1, 46/3; a. : 42B/3 15.10.2015 19.12.2015
41. n.t. : 9/1, 38/3, 42H, 47/1, 47/3, 49;
a. : 42E, 47/4
22.09.2017 18.11.2017
42. n.t. : 24/1, 24/2 26.04.2018 09.03.2019
43. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(24/2, 24/4, 24/5)
03.09.2019 03.09.2019
44. n. : chap. VA, section 1 du chap. VA,
41A, 41B, 41C, 41D, section 2 du chap.
VA, 41E, 41F, 41G, section 3 du chap.
VA, 41H, 41I, 41J;
n.t. : 1/a
13.03.2020 18.07.2020
45. n. : 38/5 25.02.2022 30.04.2022
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
46. n.t. : 39/3 03.03.2023 01.06.2025
47. n. : 6A 01.03.2024 11.05.2024