Obligation de signaler et de collaborer
1 L’obligation de signaler au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la situation d’un jeune ayant besoin
d’aide et à l’autorité compétente la situation d’un enfant dont le développement est menacé, notamment en cas
de soupçon de maltraitance, est réglée aux articles 33 et 34 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
2 Toute personne exerçant des fonctions au sein d’une institution publique qui constate ou soupçonne, dans
l’exercice de celles-ci, un cas de maltraitance d’un enfant doit transmettre spontanément à l’office compétent
les informations utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect des cadres légaux des
professionnels impliqués, conformément à l’article 34 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Tout professionnel est tenu de collaborer avec les autorités et la police s’il existe un risque réel que l’enfant
ou le jeune mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou commette un crime ou un délit qui cause un
grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui.
Art. 43
Obligation de dénoncer
Toute personne acquérant, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’une institution publique, connaissance
d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenue d’en informer immédiatement la police ou le Ministère public.
Art. 44
Communication à des personnes de droit privé
L’intérêt à la protection d’un enfant ou d’un jeune constitue un intérêt pouvant justifier la communication de
données personnelles à des personnes de droit privé au sens de l’article 39, alinéa 9, lettre b, de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 45
Concours des autorités
1 Les autorités compétentes désignées par le règlement d’application de la présente loi peuvent, dans le cadre
de l’exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d’un enfant sont menacés, avoir recours aux forces de
police.
2 Les autorités scolaires et les organismes publics et privés s’occupant d’enfants sont tenus de prêter leur
concours aux autorités désignées par le règlement d’application de la présente loi.
Art. 46
Secret professionnel
1 Le secret professionnel est réservé.
2 Lorsque l’intérêt de l’enfant ou du jeune l’exige, les personnes soumises au secret professionnel demandent
à être déliées de leur secret par l’intéressé ou, à défaut, par l’autorité compétente.
3 Le secret professionnel n’est pas opposable aux communications faites au Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant par un professionnel conformément à l’article 42, alinéa 3.
Art. 47 Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Dispositions d’application
Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les dispositions d’application de la présente loi.
Art. 48
Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse, du 28 juin 1958;
b) la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989;
c) la loi concernant l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire, du 17
décembre 1971;
d) la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation
spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 16 juin 1994.
Art. 49
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
J 6 01 L sur l’enfance et la jeunesse 01.03.2018 19.05.2018
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(14/1, 14/2)
18.02.2019 18.02.2019
2. n. : 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 15.05.2019 20.07.2019
3. n. : 32/2 25.02.2022 30.04.2022
4. n. : (d. : 18/3-4 >> 18/4-5) 18/3 02.09.2022 05.11.2022
5. n.t. : 27 27.01.2023 25.03.2023