Buts
La présente loi poursuit les buts suivants :
a) encourager l’intégration et la participation sociale, culturelle, civique et économique des enfants et des
jeunes;
b) promouvoir des conditions propres à favoriser la santé des enfants et des jeunes scolarisés au sein des
établissements publics, et des enfants au sein des structures d’accueil préscolaire;
c) définir l’offre de soins du département chargé de l’instruction publique pour les enfants et les jeunes;
d) protéger les enfants menacés dans leur intégrité physique et psychique.
Art. 2
Champ d’application
Sous réserve de dispositions spécifiques, la présente loi s’applique :
a) à tous les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés dans les établissements publics ou
subventionnés du canton;
b) à tous les jeunes scolarisés dans les établissements publics ou subventionnés du canton.
Art. 3
Principes
1 Toute décision prise en vertu de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.
2 L’enfant ou le jeune a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son avis est
pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
3 De façon générale, l’Etat agit subsidiairement aux parents qui ont la responsabilité première de pourvoir à
l’éducation de leur enfant, à ses soins et à son entretien.
4 Les parents sont associés aux actions menées en vertu de la présente loi.
5 Les professionnels intervenant auprès des enfants et des jeunes collaborent de manière interdisciplinaire,
avec les établissements scolaires publics et avec le réseau socio-éducatif, en vue de leur offrir les meilleures
conditions de développement et d’apprentissage.
Art. 4
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans;
b) jeune : tout être humain âgé de 18 ans révolus et au maximum de 25 ans;
c) parents : père et mère au sens de l’article 252 du code civil suisse, à défaut le représentant légal.
Art. 5 Chapitre II Organisation
Conseil d’Etat
1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale de l’enfance
et de la jeunesse et exerce la haute surveillance dans ce domaine.
2 Le Conseil d’Etat pourvoit à l’exécution de la présente loi.
3 Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Art. 6
Département
1 Le département chargé de l’instruction publique (ci-après : département) est chargé d’appliquer la présente
loi et de mettre en œuvre la politique de l’enfance et de la jeunesse définie par le Conseil d’Etat, sous réserve
des compétences du Grand Conseil et, le cas échéant, de celles du département chargé de la santé découlant
de lois fédérales et cantonales spécifiques en matière de prévention et de promotion de la santé ainsi que de
soins.
2 Le département assure la coordination et la surveillance des organismes publics et privés œuvrant dans les
domaines du suivi éducatif, du soutien à la parentalité et de l’encouragement des activités de l’enfance et de la
jeunesse.
3 Le département peut déléguer certaines prestations prévues par la présente loi à des organismes publics et
privés.
Art. 7
Communes
L’action du canton est complémentaire à celle des communes, notamment en matière de participation et de
soutien aux activités des enfants et des jeunes, prévus aux articles 10 et 11 de la présente loi.
Art. 8 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité
1 Une commission consultative de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité (ci-après : la
commission) est constituée.
2 La commission a pour but principal d’être une plateforme d’échange, d’information et de coordination pour les
acteurs impliqués dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité.
3 Le Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi que son président. La composition, le
fonctionnement et les missions de la commission sont définis par voie réglementaire.
Chapitre III Missions
Art. 9 Section 1 Encouragement
Définition
Par encouragement, on entend le déploiement de toute activité visant l’apprentissage progressif de
l’indépendance, de l’autonomie et de la responsabilité des enfants et des jeunes, afin qu’ils puissent s’intégrer
socialement, culturellement, civiquement et économiquement.
Art. 10
Participation des enfants et des jeunes
1 Le canton et les communes élaborent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes domiciliés
ou résidant sur leur territoire.
2 Des instances participatives pour les enfants et les jeunes scolarisés dans les établissements publics sont
mises en place au sein des degrés primaire, secondaires I et II.
3 Le Conseil d’Etat institue un conseil de la jeunesse, composé de membres domiciliés ou résidant dans le
canton, âgés de 14 à 21 ans révolus à la date de leur désignation, et représentatifs de la diversité de cette
population.(2)
4 Le conseil de la jeunesse est consultatif. Il peut émettre des préavis et formuler des propositions sur tout sujet
concernant la jeunesse aux exécutifs cantonal et communaux.(2)
5 La mission, l’organisation et le fonctionnement du conseil de la jeunesse sont fixés par voie réglementaire.(2)
6 Le conseil de la jeunesse n’est pas soumis à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.(2)
Art. 11
Soutien aux activités des enfants et des jeunes
1 En complément de l’action des communes, le département encourage le développement des activités hors
temps scolaire en faveur des enfants et/ou des jeunes en particulier par :
a) l’organisation d’activités, ou par la délégation de celle-ci à des organismes publics ou privés;
b) l’accès à une information sur les activités organisées en faveur des enfants et des jeunes;
c) la coordination entre les différents organismes proposant des activités pour les enfants et les jeunes;
d) un soutien à des projets.
2 Les communes soutiennent les activités des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.
Art. 12
Organisation de séjours
Le département encourage l’organisation des séjours ou camps pour les élèves sur temps scolaire, en
collaboration avec les degrés d’enseignement concernés.
Art. 13
Reconnaissance des formations et activités d’encadrement
En lien avec la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, les formations accomplies et les activités
d’encadrement exercées dans le cadre d’activités développées par les enfants et les jeunes, ou organisées en
leur faveur, peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la formation
professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du social et de l’enseignement. Les conditions
d’équivalences sont fixées par voie réglementaire.
Art. 14
Action socio-éducative et socioculturelle
1 Le département de la cohésion sociale et le département(1) veillent particulièrement à l’organisation et au
développement d’actions socio-éducatives et socioculturelles en faveur des enfants et des jeunes
conformément à la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998.
2 Le département(1) déploie une action socio-éducative au sein d’établissements scolaires publics et dans les
réseaux socio-éducatifs, visant à renforcer l’intégration sociale des enfants en vue de soutenir leur participation
et leur autonomie d’apprentissage, conformément à la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015.
Art. 15 Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Soutien à la parentalité
1 Le département soutient la parentalité par des actions visant notamment à favoriser la construction d’une
relation harmonieuse au sein de la famille, à promouvoir l’intégration sociale des membres de la famille et à
prévenir les situations de négligences parentales, de comportements à risque et de carences éducatives.
2 Il déploie des prestations et collabore avec des organismes délivrant des prestations socio-éducatives de
soutien à la parentalité.
3 Dans ce cadre, il encourage la collaboration interinstitutionnelle.
Art. 16 Section 2 Promotion de la santé, prévention et offre de soins
Généralités
Sous réserve des compétences du département chargé de la santé, le département déploie des prestations de
promotion de la santé, de prévention et de soins, au sens de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base :
a) du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention ainsi que du plan cantonal d’accès aux soins
prévus par la loi sur la santé, du 7 avril 2006;
b) du plan d’études romand, qui comporte en particulier le domaine disciplinaire « corps et mouvement » et
le volet « santé et bien-être ».
Art. 17
Objectifs
1 Le département veille à ce que les enfants et les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur santé.
2 Il intervient dans les domaines médico-pédagogiques et de la santé scolaire par des mesures :
a) de renforcement des compétences des enfants et des jeunes en matière de santé par le biais de
programmes de promotion et d’éducation à la santé;
b) de réduction des facteurs de risques d’atteinte à la santé physique et psychique et de prévention des
maladies, dont le contrôle des vaccinations;
c) de repérage ou de dépistage des atteintes à la santé, de veille socio-sanitaire et de gestion des épidémies;
d) de suivi et de soutien individuel en cas d’atteinte à la santé;
e) d’identification de risques de mariages forcés, par le biais d’information et de sensibilisation à cette
problématique.
3 Il assure des formations post-grades et continues visant au renforcement des compétences des
professionnels assurant des missions d’éducation, de prévention et de soins auprès des enfants et des jeunes.
Art. 18
Déploiement des prestations
1 Les prestations déployées par le département peuvent être collectives ou individuelles, directes (auprès des
enfants et des jeunes) ou indirectes (auprès des professionnels et des parents).
2 Les prestations du département en matière de promotion de la santé et de prévention sont déployées auprès
des enfants et des jeunes scolarisés au sein des degrés primaire, secondaires I et II des établissements publics.
3 Sur demande des établissements scolaires privés, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi
sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, le département peut intervenir lors de situations de
maltraitance complexes et nécessitant un constat médical urgent.(4)
4 Le département intervient également auprès des structures d’accueil préscolaire en contribuant à la création
de conditions favorables à la santé des jeunes enfants, en repérant précocement leurs difficultés éventuelles et
en guidant leurs parents et les professionnels pour la prise en charge de celles˗ci.(4)
5 Sur la base du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention et du plan d’études romand, le service
de santé du département définit ses objectifs prioritaires et les mesures pour les atteindre.(4)
Art. 19
Repérage et dépistage des atteintes à la santé
1 Le département met en œuvre des mesures de repérage précoce des atteintes à la santé des enfants. Dans
ce cadre, il intervient en particulier dans le repérage des maladies et affections chroniques, des troubles
psychiques ou encore des troubles du langage et de la communication, des troubles de l’apprentissage et de
certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices.
2 Il intervient également dans le dépistage des problèmes bucco-dentaires et des troubles de la vue et de l’ouïe
pour les enfants scolarisés au sein des degrés primaire et secondaire I des établissements publics.
Art. 20
Suivi et soutien individuel en cas d’affection à la santé et traitements
1 Dans le domaine bucco-dentaire, le département peut proposer pour les enfants un suivi de santé individuel
et leur dispense des traitements.
2 Dans le domaine médico-pédagogique et psychothérapeutique, ainsi que dans le domaine des troubles
psychologiques, des troubles du langage et de la communication et de certaines affections nerveuses,
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
sensorielles ou motrices, le département peut proposer pour les enfants domiciliés ou résidant dans le canton
ou scolarisés dans un établissement public un suivi de santé individuel et leur dispense des traitements.
3 Il assure les traitements spécifiques ordonnés par le Tribunal des mineurs.
Art. 21
Gestion des situations de crise
1 Le département intervient à la demande des établissements scolaires publics lors d’événements exceptionnels
exposant des enfants et des jeunes dans leur intégrité physique ou psychique.
2 Dans ce cadre, il offre des prises en charge psychologiques appropriées aux enfants des établissements
scolaires publics exposés à des événements potentiellement traumatisants.
Art. 22 Section 3 Protection
Définition
Par protection, on entend l’ensemble des mesures socio-éducatives visant à prévenir, limiter ou faire disparaître
un danger qui menacerait un enfant en raison des difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice de
leurs responsabilités, à assister les familles, à rétablir les conditions favorables au développement de l’enfant
et, si nécessaire, à l’éloigner.
Art. 23
Conditions d’intervention
1 Les mesures de protection visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace l’enfant.
2 Le département peut être saisi par une demande d’aide des parents, de l’enfant capable de discernement ou
par un signalement d’un tiers. Sont réservées les attributions des autorités judiciaires et de protection de l’enfant
compétentes.
3 Lorsque le développement physique, psychique, affectif ou social d’un enfant est menacé et que les parents
ne peuvent y remédier seuls, le département prend, dans la mesure du possible en collaboration avec les
parents, les dispositions de protection nécessaires. Il signale la situation au Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant si la mesure envisagée l’impose.
4 Il exécute des mandats de curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux.
5 Il invite, lorsqu’il l’estime opportun, les parents à recourir à la médiation, à la guidance parentale ou aux
thérapies familiales.
Art. 24
Audition de mineurs et rapport d’évaluation
Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures de protection de l’enfant ou de statuer sur le sort d’enfants dans le
cadre de procédures relevant du droit de la famille, le département, à la demande du Tribunal de protection de
l’adulte et de l’enfant ou du Tribunal civil :
a) procède à l’audition de l’enfant;
b) établit un rapport d’évaluation qui comprend notamment les solutions proposées par les parents au sujet
de l’enfant, de même que l’opinion de ce dernier à leur sujet.
Art. 25
Assistance éducative en milieu ouvert et assistance personnelle
1 Le département instaure une assistance éducative en milieu ouvert en accord avec les parents.
2 Cette intervention vise à accompagner, soutenir et stimuler les ressources éducatives des parents tout en
maintenant l’enfant dans sa famille ou sous la responsabilité de celle-ci.
3 Le département, sur demande du Tribunal des mineurs, met en œuvre l’assistance personnelle aux enfants
au sens de l’article 13 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.
Art. 26
Maltraitance
1 Le Conseil d’Etat lutte contre toute forme de maltraitance à l’égard des enfants.
2 Il veille au maintien de la coordination et de la collaboration des autorités et des services compétents
concernés par les situations exposant les enfants à un danger dans leur développement.
Art. 27(5) Clause péril
1 En cas de péril menaçant le mineur et lorsque le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne peut
prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le département, soit pour
lui la direction du service chargé de la protection des mineurs, ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence de l’enfant, le retrait de sa garde de fait ou la suspension d’un droit à des relations personnelles.
2 Le département demande alors dans les 2 jours ouvrables suivants au Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant de statuer sur les dispositions prises en lui remettant copie des éléments pertinents sur lesquels il s’est
fondé, ainsi qu’un préavis sur les mesures urgentes à prononcer à titre accessoire.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 Jusqu’à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, le département reste compétent pour
toute autre mesure à prendre en ce domaine.
4 Dans un premier temps, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant statue en application de l’article
445, alinéa 2, du code civil suisse.
5 Il rend ensuite, dans un délai de 30 jours, une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties
l’occasion de s’exprimer.
Art. 28
Placement
1 Le département est compétent pour rechercher un lieu de placement adéquat pour un enfant.
2 Le placement doit être décidé en dernier ressort, soit lorsqu’aucune mesure moins incisive n’est envisageable.
3 Le placement est exécuté dans l’un des cas suivants :
a) en accord avec les parents;
b) sur décision de justice;
c) sur décision du département prise en cas de péril au sens de l’article 27.
4 Le département assure le suivi du placement des enfants en vue de vérifier si la mesure est toujours
nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si tel n’est plus le cas. Sont réservés les articles 17 et 19
de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur
la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
Art. 29
Protection internationale de l’enfant
En matière d’enlèvement d’enfant et de protection de l’enfant, le département est compétent au sens des articles
2 et 12 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection
des enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.
Art. 30
Expertise
Le département peut être mandaté pour assurer des expertises médico-légales pédopsychiatriques dans le
cadre de procédures pénales, civiles ou administratives.
Art. 31
Troubles liés à l’addiction aux stupéfiants
1 Le département, en application de l’article 3c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951, désigne les institutions de traitement ou les services d’aide sociale qualifiés,
publics ou privés, qui sont compétents pour prendre en charge les enfants ou les jeunes souffrant de troubles
liés à l’addiction aux stupéfiants et aux substances psychotropes ou présentant des risques de troubles.
2 Le département, en application de l’article 3c, alinéa 1, de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, du 3 octobre 1951, peut annoncer aux institutions de traitement ou aux services d’aide sociale
compétents les cas d’enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant des risques de
troubles.
Art. 32 Chapitre IV Autorisation et surveillance
Accueil et placement d’enfants hors du milieu familial
1 En vertu de l’article 316, alinéa 1, du code civil suisse, de l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants,
du 19 octobre 1977, et de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution
des peines et des mesures, du 21 novembre 2007, le département est l’autorité compétente :
a) pour autoriser et surveiller le placement d’enfants chez des parents nourriciers, dans une institution et à la
journée;
b) pour les prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers;
c) pour interdire à une personne, pour une durée déterminée ou indéterminée, l’accueil de mineurs soit à titre
personnel, soit dans le cadre d’un groupe ou d’une institution et cela notamment pour les recevoir, les
réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs loisirs. Cette compétence
s’étend également aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance;
d) pour désigner l’office de liaison au sens de l’article 26 de l’ordonnance sur les prestations de la
Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007.
2 Les hospitalisations sociales d’enfants ne doivent être permises qu’en dernier recours et si aucune alternative
Art. 33 n’a pu être trouvée.(3)
Adoption
1 En matière d’adoption, le département est l’autorité compétente au sens de l’article 316, alinéa 1bis, du code
civil suisse.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
2 Lorsque l’enfant ou le jeune souhaite obtenir des informations sur l’identité de ses parents biologiques, le
département est l’instance compétente chargée de le conseiller à sa demande au sens de l’article 268c, alinéa
3, du code civil suisse.
Art. 34
Age d’admission au cinéma
Sous réserve des compétences de la commission nationale du film et de la protection des mineurs, le
département fixe l’âge d’admission des mineurs au cinéma. A cet effet, il peut conclure des conventions avec
d’autres cantons.
Art. 35 Chapitre V Financement
Accueil extra-familial pour enfant
Le département est l’autorité compétente pour préaviser la demande d’aide financière au sens de la loi fédérale
sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, du 4 octobre 2002.
Art. 36
Financement parental
1 En vertu de leur obligation d’entretien, les parents participent au financement des prestations prévues par la
présente loi.
2 Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant
des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire.
Art. 37
Autorisations et accréditations
Toute procédure d’autorisation ou d’accréditation peut faire l’objet d’émoluments définis par voie réglementaire.
Art. 38
Subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée
1 L’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour enfants et jeunes privées ou
gérées par des fondations ou établissements de droit public doivent respecter les conditions suivantes :
a) jouir de la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but lucratif;
b) se conformer aux prescriptions fédérales et cantonales sur le placement des mineurs hors du foyer familial;
c) s’engager à respecter les charges et conditions fixées à l’octroi et à l’emploi des subventions de l’Etat;
d) respecter les conventions collectives de travail.
2 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, s’applique.
3 Les institutions peuvent bénéficier de subventions d’investissement.
Art. 39 Chapitre VI Données personnelles et collaboration
Données personnelles
Le département recueille les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales,
notamment les données relatives à la santé des enfants et des jeunes, ainsi que celles relatives aux poursuites,
aux sanctions pénales ou administratives, et aux prestations sociales.
Art. 40
Communication à l’intérieur du département
A l’intérieur du département, les personnes chargées d’une même situation échangent toute information utile et
nécessaire à la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune, dans le respect du cadre légal.
Art. 41
Entraide administrative
La communication, dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune, de données personnelles, y compris sensibles, entre
institutions publiques au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001, est permise aux conditions de l’article 39, alinéa 1, de cette loi.