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Loi sur l'emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment

Genève · L 5 11 · statute

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1

Il est interdit, pour tous travaux, publics ou privés, d’employer la céruse autrement qu’à l’état de pâte, à l’exclusion de l’état de poudre, soit pour la peinture, soit pour la tuyauterie.

Art. 2

Dans ces mêmes travaux, il est interdit de poncer à sec, de gratter à sec ou de brûler les vieilles peintures.

Art. 3

Un règlement du Conseil d’Etat édicte les prescriptions d’hygiène auxquelles les patrons et ouvriers sont tenus de se conformer pour l’emploi des produits à base de céruse. Art. 4(1) Les patrons et les ouvriers qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements d'application sont passibles de l'amende. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur L 5 11 L sur l’emploi du plomb et de ses composés dans les travaux publics et dans les travaux privés du bâtiment 26.10.1907 04.12.1907 Modification : 1. n.t. : 4 17.11.2006 27.01.2007

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